Commission Regulation (EU) No 138/2011 of 16 February 2011 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain open mesh fabrics of glass fibres originating in the People's Republic of China

Published date17 February 2011
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 43, 17 February 2011
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17.2.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 43/9

RÈGLEMENT (UE) No 138/2011 DE LA COMMISSION

du 16 février 2011

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Ouverture

(1) Le 20 mai 2010, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l'«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»).
(2) La procédure antidumping a été ouverte à la suite d’une plainte déposée, le 6 avril 2010, par Saint-Gobain Vertex s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo es Muszakiszovetgyarto, Valmieras «Stikla Skiedra» AS et Vitrulan Technical Textiles GmbH (ci-après les «plaignants»), représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte de l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence du dumping dont faisait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

2. Parties concernées par la procédure

(3) La Commission a officiellement informé les plaignants, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs connus de la RPC, les représentants de la RPC et les importateurs et utilisateurs connus de l’ouverture de la procédure. La Commission a également informé les producteurs des États-Unis d’Amérique, du Canada, de la Croatie, de la Turquie et de la Thaïlande, puisque ces pays ont été proposés comme pays analogues potentiels. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(4) En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC, d’importateurs indépendants et de producteurs de l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs de la RPC, importateurs et producteurs de l’Union connus ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010. Les autorités de la RPC ont aussi été consultées.
(5) Dans le cadre de l’échantillonnage, seize réponses ont été reçues de la part de producteurs-exportateurs de la RPC couvrant 86 % des importations au cours de la période d’enquête définie au considérant ci-après. La coopération est donc considérée comme élevée.
(6) Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations du produit concerné vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. L’échantillon retenu se compose de deux producteurs-exportateurs individuels et d’un groupe de producteurs-exportateurs constitué de quatre sociétés liées, représentant 42 % des importations vers l’Union au cours de la période d’enquête (ci-après la «PE»), comme exposé au considérant 13 ci-après. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les parties concernées et les autorités chinoises ont été consultées sur la composition de l’échantillon et n’ont pas soulevé d’objection.
(7) En ce qui concerne l’industrie de l’Union, douze producteurs ont fourni les informations requises et accepté d’être inclus dans l’échantillon. Sur cette base, la Commission a sélectionné un échantillon composé des quatre plus gros producteurs de l’Union en termes de ventes et de production, représentant 70 % des ventes totales de l’industrie de l’Union, comme exposé au considérant 59 ci-après.
(8) Seuls quatre importateurs indépendants ont fourni les informations requises dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. Par conséquent, il a été décidé qu’un échantillonnage n’était pas nécessaire pour les importateurs indépendants.
(9) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois de l’échantillon de présenter, s’ils le souhaitaient, une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission leur a envoyé des formulaires de demande. Tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché en application de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base ou, au cas où l’enquête établirait qu’ils ne remplissaient pas les conditions nécessaires à cet effet, le bénéfice d’un traitement individuel. En outre, un producteur-exportateur consistant en un groupe de sociétés liées qui ne figuraient pas dans l’échantillon a demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.
(10) La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs de l’échantillon, ainsi qu’au producteur-exportateur non inclus dans l’échantillon qui avait demandé un examen individuel, aux quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux quatre importateurs indépendants ayant coopéré et à tous les utilisateurs connus de l’Union. Des questionnaires ont également été envoyés à des producteurs aux États-Unis, pays proposé comme pays analogue, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, ainsi qu’aux producteurs d’autres pays analogues potentiels. Des réponses ont été reçues des producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l’échantillon et du producteur ayant coopéré qui a demandé un examen individuel, ainsi que d’un producteur établi aux États-Unis et un producteur établi au Canada, pays proposé comme pays analogue, comme il est expliqué au considérant 43 ci-après, de tous les producteurs de l’Union figurant dans l’échantillon et de quatre importateurs indépendants. Aucun utilisateur n’a communiqué d’informations à la Commission ou ne s’est fait connaître au cours de cette enquête.
(11) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’analyse en vue de l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et du traitement individuel, de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union, et a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:
a) Producteurs-exportateurs chinois
Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd
Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co., Ltd
Grand Composite Group, composé de:
Grand Composite Co. Ltd
Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd
Ningbo Grand Industrial Co. Ltd
b) Producteurs de l’Union
Saint-Gobain Vertex s.r.o, République tchèque
Tolnatex Fonalfeldolgozo es Muszakiszovetgyarto, Hongrie
Vitrulan Technical Textiles GmbH, Allemagne
Valmieras Stikla Skiedra AS, Lettonie
c) Importateurs indépendants
Masterplast, Hongrie.
(12) Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données provenant du Canada, en tant que pays analogue, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:
d) Producteur d’un pays analogue
Saint Gobain Technical Fabrics, Midland, Canada.

3. Période d’enquête

(13) L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit concerné

(14) Il s’agit des tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 originaires de la RPC (ci-après le «produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex 7019 40 00, ex 7019 51 00, ex 7019 59 00, ex 7019 90 91 et ex 7019 90 99.
(15) Les tissus de fibre de verre à maille ouverte sont faits de filés de fibre de verre; on peut les trouver dans différentes tailles de
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