Commission Regulation (EU) No 176/2011 of 24 February 2011 on the information to be provided before the establishment and modification of a functional airspace block Text with EEA relevance

Published date25 February 2011
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 51, 25 February 2011
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25.2.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 51/2

RÈGLEMENT (UE) No 176/2011 DE LA COMMISSION

du 24 février 2011

concernant les informations à fournir préalablement à la création ou à la modification d'un bloc d'espace aérien fonctionnel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (1), et notamment son article 9 bis, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1) Les blocs d'espace aérien fonctionnels sont des éléments déterminants pour développer la coopération entre États membres afin d'améliorer les performances et de créer des synergies. À cette fin, et pour optimiser l'interface des blocs d'espace aérien fonctionnels dans le ciel unique européen, les États membres concernés devraient coopérer entre eux et, le cas échéant, peuvent aussi coopérer avec les pays tiers.
(2) Lorsqu'ils créent un bloc d'espace aérien fonctionnel, les États membres doivent satisfaire aux exigences de l'article 9 bis du règlement (CE) no 550/2004.
(3) Les États membres qui créent un bloc d'espace aérien fonctionnel doivent fournir des informations à la Commission, à l'Agence européenne de la sécurité aérienne, aux autres États membres et aux autres parties intéressées en leur donnant la possibilité de présenter leurs observations afin de faciliter les échanges de vues. Toutefois, les États membres ne devraient pas communiquer d'information classifiée, de secret d'affaires ni aucune autre information confidentielle.
(4) Les informations à fournir en vertu du présent règlement devraient attester la conformité aux objectifs en matière de blocs d'espace aérien fonctionnels et aider les États membres à assurer leur compatibilité avec d'autres mesures relatives au ciel unique européen.
(5) Afin de faciliter cet échange d'informations et la présentation des observations, les informations qu'il est jugé «approprié» de fournir aux États membres, à la Commission, à l'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) et aux autres parties intéressées, ainsi que les procédures d'échange de ces informations, devraient être clairement définies.
(6) En particulier, les États membres concernés devraient fournir les informations conjointement et, par conséquent, présenter un seul ensemble d'informations et de pièces justificatives par bloc fonctionnel d'espace aérien.
(7) La création d'un bloc d'espace aérien fonctionnel devrait être considérée comme le processus juridique selon lequel les États membres doivent renforcer la coopération entre leurs blocs d'espace aérien respectifs. Conformément au règlement (CE) no 550/2004, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette exigence au plus tard le 4 décembre 2012.
(8) L'opération consistant à déterminer si un bloc d'espace aérien fonctionnel a été modifié devrait être effectuée selon les mêmes critères pour tous les États membres et se limiter aux changements ayant une incidence importante sur le bloc d'espace aérien fonctionnel et/ou les blocs d'espace aérien fonctionnels ou les États membres voisins.
(9) Conformément à l'article 13 bis du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres et la Commission devraient assurer une coordination avec l'AESA afin de garantir que tous les aspects de sécurité sont dûment pris en compte lors de la mise en œuvre du ciel unique européen.
(10) Conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 549/2004, le présent règlement ne porte pas atteinte aux intérêts des États membres relevant de la politique de sécurité ou de défense ni aux impératifs de confidentialité qui en découlent.
(11) Conformément à l'article 83 de la convention de Chicago, les États membres qui créent un bloc d'espace aérien fonctionnel devront enregistrer à l'OACI les accords ou arrangements concernant les blocs d'espace aérien fonctionnels et toute modification ultérieure de ces derniers.
(12) Les blocs d'espace aérien fonctionnels dont la création entraînerait un changement des limites d'une région d'information de vol (FIR) de l'OACI, ou des installations et services fournis à l'intérieur de ces limites, devraient continuer à relever du processus de planification de la navigation aérienne de l'OACI et de la procédure de modification des plans de navigation aérienne de l'OACI.
(13) Lorsqu'ils créent un bloc d'espace aérien fonctionnel, les États membres devraient veiller à assumer efficacement leurs responsabilités en matière de sécurité. Ils devraient démontrer et fournir l'assurance requise que le bloc d'espace aérien fonctionnel sera créé et géré en toute sécurité, et prendre en compte les éléments de gestion de la sécurité, liés à la création du bloc d'espace aérien fonctionnel, des États membres et des prestataires de services de navigation aérienne, en mettant l'accent sur leur rôle et leurs responsabilités respectifs en la matière.
(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du ciel unique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement définit les exigences concernant:

1) les informations devant être fournies par les États membres concernés à la Commission, à l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), aux autres États membres et parties intéressées préalablement à la création ou à la modification d'un bloc d'espace aérien fonctionnel;
2) les procédures relatives à la fourniture des informations aux parties visées au point 1), et à la présentation des observations de ces dernières, préalablement à la notification du bloc d'espace aérien fonctionnel à la Commission.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 549/2004 s'appliquent.

En outre, on entend par:

1) «États membres concernés», les États membres ayant mutuellement convenu de créer un bloc d'espace aérien fonctionnel en vertu du règlement (CE) no 550/2004;
2) «parties intéressées», les pays tiers voisins d'un bloc d'espace aérien fonctionnel, les usagers ou groupes d'usagers de l'espace aérien et les organes représentatifs des personnels concernés ainsi que les prestataires de services de navigation aérienne voisins de ceux d'un bloc d'espace aérien fonctionnel.

Article 3

Preuve du respect des exigences

Les États membres concernés fournissent conjointement les informations figurant à l'annexe du présent règlement pour démontrer qu'ils satisfont aux exigences de l'article 9 bis du règlement (CE) no 550/2004.

Article 4

Procédure d'échange des informations relatives à de nouveaux blocs d'espace aérien fonctionnels

1. Les États membres concernés fournissent à la Commission les informations figurant à l'annexe au plus tard le 24 juin 2012. Au plus tard une semaine après réception des informations, la Commission les met à la disposition de l'AESA, des autres États membres et parties intéressées pour qu'ils présentent leurs observations.

2. Les observations de l'AESA, des autres États membres et parties intéressées sont présentées à la Commission au...

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