Commission Regulation (EU) No 234/2010 of 19 March 2010 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 on the granting of export refunds on cereals and the measures to be taken in the event of disturbance on the market for cereals (codified version)

Published date20 March 2010
Subject Matterorganisation commune des marchés agricoles,céréales,organización común de mercados agrícolas,cereales,organizzazione comune dei mercati agricoli,cereali
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 72, 20 mars 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 72, 20 de marzo de 2010,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 72, 20 marzo 2010
TEXTE consolidé: 32010R0234 — FR — 01.07.2013

2010R0234 — FR — 01.07.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 234/2010 DE LA COMMISSION du 19 mars 2010 établissant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (version codifiée) (JO L 072, 20.3.2010, p.3)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 234/2010 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2010

établissant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales

(version codifiée)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 1 ), et notamment ses articles 170 et 187, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l’octroi des restitutions à l’exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales ( 2 ) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 3 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Pour certains produits soumis à l'organisation commune des marchés dans le secteur agricole, les restitutions à l'exportation, les correctifs ainsi que les taxes à l'exportation en tant que mesure particulière en cas de perturbation du marché doivent être fixés suivant certains critères adoptés pour permettre de couvrir la différence entre les cours et les prix de ces produits dans l'Union et sur le marché mondial.
(3) Vu la disparité des prix auxquels les céréales sont offertes par les différents pays exportateurs sur le marché mondial, il convient de tenir compte notamment des différents frais d'approche et de fixer la restitution tenant compte de la différence entre les prix représentatifs dans l'Union et les cours et les prix les plus favorables sur le marché mondial.
(4) Afin de rendre possible les exportations de farines, de gruaux, de semoules et de malt, les éléments à prendre en considération pour la fixation de la restitution sont, d'une part, les prix des céréales de base et les quantités de celles-ci nécessaires pour la fabrication des produits considérés ainsi que la valeur des sous-produits et, d'autre part, les possibilités et les conditions de vente des produits sur le marché mondial.
(5) Le fonctionnement de l'instrument des correctifs prévus à l'article 164, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 nécessite que ceux-ci puissent être différenciés selon la destination des produits à exporter.
(6) Dans le souci d'une gestion efficace des fonds de l'Union et pour tenir compte des possibilités d'exportation des produits, il convient de prévoir que la fixation de la restitution ainsi que des taxes à l'exportation pour les produits visés à l'annexe I, partie I, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007 puisse être effectuée par la voie d'une procédure d'adjudication portant sur une quantité déterminée.
(7) Pour assurer un traitement égal à tous les intéressés dans l'Union, les adjudications mises en œuvre doivent répondre à des principes uniformes. Dans ce but, la publication de la décision d'ouverture de l'adjudication au Journal officiel de l'Union européenne doit être accompagnée d'un avis d'adjudication.
(8) Il est indispensable que les offres contiennent les données nécessaires à leur appréciation et soient accompagnées de certains engagements formels.
(9) Il est indiqué de fixer une restitution maximale à l'exportation ou une taxe minimale à l'exportation. Cette méthode conduit à l'attribution de toutes les quantités concernées par cette fixation.
(10) Il peut y avoir des situations de marché dans lesquelles les aspects économiques des exportations envisagées conduisent à ne pas donner suite à l'adjudication au lieu de fixer une restitution à l'exportation ou une taxe à l'exportation.
(11) Une garantie d'adjudication doit faire en sorte que les quantités exportées le soient en utilisant le certificat délivré dans le cadre de l'adjudication. Cette obligation ne peut être remplie que si l'offre présentée est maintenue. Il en résulte la perte de cette garantie au cas où l'offre est retirée.
(12) Il y a lieu de fixer les modalités suivant lesquelles les résultats de l'adjudication seront communiqués aux soumissionnaires ainsi que celles concernant la délivrance du certificat nécessaire pour l'exportation des quantités attribuées.
(13) Pour la fixation de la restitution à l'exportation pour les produits visés à l'annexe I, partie I , points a), b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007 et afin d'éviter la mise en œuvre de moyens de contrôle pour déceler de faibles variations des quantités de matières de base utilisées, sans répercussion notable sur la qualité du produit, il convient d'adopter une méthode forfaitaire d'évaluation. Parmi les moyens techniques qui permettent d'apprécier la quantité de céréales de base, l'analyse de la teneur en cendres des produits fabriqués s'est avérée la plus efficace. Il convient que cette analyse soit effectuée suivant la même méthode dans toute l'Union.
(14) L'octroi d'une restitution à l'exportation pour les céréales importées de pays tiers et réexportées vers des pays tiers ne paraît pas justifié. Dès lors, l'octroi de la restitution doit être limité aux produits de l'Union.
(15) Le règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ( 4 ) exige que, dans le cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination, le paiement de la restitution soit subordonné notamment à la présentation de la preuve que le produit a été importé en l'état dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue. Dans le secteur des céréales, le seul taux de restitution inférieur à celui applicable aux exportations vers l'ensemble des pays tiers est celui fixé pour les exportations vers la Suisse et le Liechtenstein. Dans le souci de ne pas gêner la plupart des exportations de l'Union par l'exigence d'une preuve d'arrivée à destination, il convient de vérifier par d'autres moyens que les produits ayant bénéficié d'un taux de restitution «tous pays tiers» ne soient pas exportés vers les pays susvisés. À cet effet, il y a lieu de renoncer à la présentation d'une preuve d'arrivée dans tous les cas où l'exportation a eu lieu par voie maritime. Peut être considéré comme suffisant pour donner cette garantie un certificat établi par les autorités compétentes des États membres apportant la preuve que les produits ont quitté le territoire douanier de l'Union après chargement sur un bateau apte à la navigation maritime.
(16) Conformément à l’article 162 du règlement (CE) no 1234/2007, les produits énumérés dans cet article et destinés à être exportés en l’état ou non peuvent faire l’objet de restitutions à l’exportation, s’ils satisfont aux conditions particulières établies à l’article 167 dudit règlement. De plus, l’article 167, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1234/2007 donne la possibilité à la Commission de fixer d’autres conditions à l’octroi desdites restitutions pour un ou plusieurs produits. Ces conditions étaient définies dans les règlements du Conseil portant organisation commune des marchés dans les différents secteurs figurant à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007. Ces règlements étant abrogés, il convient d’établir des dispositions horizontales.
(17) Le règlement (CE) no 612/2009 contient déjà des dispositions horizontales. Il est donc approprié d’adapter ce règlement afin de définir les conditions visées à l’article 167, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1234/2007, et de supprimer ces conditions dans le présent règlement.
(18) L’article 187 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que les mesures nécessaires peuvent être prises lorsque les cours ou les prix sur le marché mondial pour un ou plusieurs des produits visés à l'annexe I, partie I, dudit règlement atteignent un niveau qui perturbe ou menace de perturber l'approvisionnement du marché de l'Union et lorsque cette situation est susceptible de perdurer et de s'aggraver. À cet effet, il est nécessaire d'assurer une offre suffisante de céréales. À cette fin, il est indiqué de recourir notamment à la perception de taxes à l'exportation et à la suspension totale ou partielle de la délivrance de certificats d'exportation.
(19) La nature non commerciale des actions d’aides alimentaires de l'Union et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d’autres programmes complémentaires ainsi que d’autres actions de l'Union de fourniture gratuite conduit à exclure les exportations effectuées à ce titre du champ d’application de la taxe à l’exportation applicable aux exportations commerciales en cas de
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