Commission Regulation (EU) No 53/2011 of 21 January 2011 amending Regulation (EC) No 606/2009 laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards the categories of grapevine products, oenological practices and the applicable restrictions

Published date22 January 2011
Subject MatterCommon organisation of agricultural markets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 19, 22 January 2011
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22.1.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 19/1

RÈGLEMENT (UE) No 53/2011 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2011

modifiant le règlement (CE) no 606/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, troisième et quatrième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 606/2009 de la Commission (2), les pratiques œnologiques autorisées sont fixées à l'annexe I dudit règlement. L'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) a adopté des nouvelles pratiques œnologiques. Afin de se conformer aux normes internationales en vigueur dans ce domaine, et de donner aux producteurs de l'Union les nouvelles possibilités offertes aux producteurs des pays tiers, il convient d'autoriser dans l'Union ces nouvelles pratiques œnologiques dans les conditions d'utilisation définies par l'OIV.
(2) Le règlement (CE) no 606/2009 autorise l'utilisation des enzymes pectolytiques et des préparations enzymatiques de bétaglucanase pour la clarification. Ces enzymes ainsi que d'autres préparations enzymatiques sont également utilisées pour la macération, la clarification, la stabilisation, la filtration et la révélation des précurseurs aromatiques du raisin présents dans le moût et le vin. Ces pratiques œnologiques sont adoptées par l'OIV et il convient d'autoriser ces pratiques dans les conditions d'utilisation définies par l'OIV.
(3) Les vins ayant droit aux appellations d'origine protégées «Malta» et «Gozo» ont une teneur en sucre supérieure à 45 g/l et sont produits en petite quantité. De même, certains vins blancs français avec indications géographiques protégées peuvent avoir un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et une teneur en sucres supérieure à 45 g/l. Pour la bonne conservation de ces vins, les États membres concernés, respectivement Malte et la France, ont demandé de déroger à la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux établie à l'annexe I B du règlement (CE) no 606/2009. Il convient de mentionner lesdits vins dans la liste des vins ayant une limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux de 300 milligrammes par litre.
(4) Les vins ayant droit à la mention traditionnelle «Késői szüretelésű bor» ont une teneur très élevée en sucre et sont produits en petite quantité. Pour la bonne conservation de ces vins, la Hongrie a demandé de déroger à la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux. Il convient d'autoriser une limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux de 350 milligrammes par litre pour ces vins.
(5) Les vins ayant droit à l'appellation d'origine protégée «Douro» suivie de la mention «colheita tardia» déroge à la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux. Les vins ayant droit à l'indication géographique protégée «Duriense» ont les mêmes caractéristiques que ces vins. Sur cette base, le Portugal a demandé de déroger à la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux. Il convient d'autoriser une limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux de 400 milligrammes par litre pour ces vins.
(6) Pour rendre les noms des variétés de vignes plus clairs, il convient que les noms de variétés soient indiqués dans les différentes langues des pays où ces variétés sont utilisées.
(7) Certaines dispositions concernant certains vins de liqueur sont distinctes des spécifications du cahier des charges de ces vins. Il convient de modifier ces dispositions en accord avec les spécifications en question.
(8) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 606/2009 en conséquence.
(9) L'élaboration du vin à partir des raisins récoltés lors de la campagne viticole 2010 a déjà débuté. Afin de ne pas introduire une distorsion de concurrence entre les producteurs de vin, les nouvelles pratiques œnologiques devraient être autorisées dès le début de la campagne viticole 2010 pour l'ensemble de ces producteurs. Il convient que le présent règlement soit applicable rétroactivement à la date du 1er août 2010, début de la campagne viticole 2010.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation prévu à l'article 195, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 606/2009 est modifié comme suit:

a) L'annexe I A est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
b) L'annexe I B est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
c) L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
d) L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er août 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2) JO L 193 du 24.7.2009, p. 1.


ANNEXE I

L'annexe I A du règlement (CE) no 606/2009 est modifiée comme suit:

1) Le tableau est modifié comme suit:
a) la ligne 10 est remplacée par la ligne suivante:
«10 la clarification au moyen de l’une ou de plusieurs des substances suivantes à usage œnologique:
gélatine alimentaire,
matières protéiques d’origine végétale issues de blé ou de pois,
colle de poisson,
caséine et caséinates de potassium,
ovalbumine,
bentonite,
dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale,
kaolin,
tanin,
chitosane d'origine fongique,
chitine glucane d'origine
...

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