Commission Regulation (EU) No 592/2012 of 4 July 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenazate, captan, cyprodinil, fluopicolide, hexythiazox, isoprothiolane, metaldehyde, oxadixyl and phosmet in or on certain products Text with EEA relevance

Published date06 July 2012
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 176, 6 July 2012
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6.7.2012 FR Journal officiel de l'Union européenne L 176/1

RÈGLEMENT (UE) No 592/2012 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2012

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, de captane, de cyprodinil, de fluopicolide, d’hexythiazox, d’isoprothiolane, de métaldéhyde, d’oxadixyl et de phosmet présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE (1) du Conseil, et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de bifénazate et de captane ont été fixées à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR de cyprodinil, de fluopicolide, d’hexythiazox, de métaldéhyde, d’oxadixyl et de phosmet ont été établies à l’annexe III, partie A. Jusqu’à présent, aucune des annexes de ce règlement ne définit de LMR pour l’isoprothiolane.
(2) À l’occasion d’une procédure engagée en vue de faire autoriser l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active bifénazate sur les groseilles à grappes (rouges, blanches et noires), les framboises et les mûres, une demande de modification des LMR actuelles a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
(3) Une demande similaire a été soumise concernant l’utilisation du captane sur les mûres, les framboises, les myrtilles, les groseilles à grappes (rouges, blanches et noires) et les groseilles à maquereau. Une telle demande a aussi été présentée pour le cyprodinil, concernant une utilisation sur les fines herbes, les épinards, les feuilles de bettes, la laitue, la mâche, le cresson, la scarole, la roquette/rucola et les feuilles et pousses de Brassica spp; pour le fluopicolide, concernant une utilisation sur les radis, les oignons, les pommes de terre et les choux non pommés; pour l’hexythiazox, concernant le thé; pour le métaldéhyde, concernant les fraises, les pommes de terre, le chou-rave, la laitue et d'autres salades, tous les types d'épinard et autres plantes analogues, tous les types de fines herbes et les graines de colza; et pour le phosmet, concernant les pommes de terre, les abricots, les pêches, les olives de table, les olives à huile et les graines de colza.
(4) Une demande d’utilisation de l’isoprothiolane sur le riz a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005. L’utilisation autorisée d’isoprothiolane sur le riz, au Japon, entraîne un niveau de résidus plus élevé que les LMR actuellement définies par le règlement (CE) no 396/2005. Pour ne pas créer d’obstacle à l’importation de cette culture, il est nécessaire de fixer une LMR plus élevée.
(5) Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, les demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation transmis à la Commission.
(6) Celle-ci a reçu de la Belgique des informations indiquant que les résidus d’oxadixyl sur le persil, le céleri et les poireaux dépassaient les LMR actuelles. D’après les autorités belges, la présence inattendue d’oxadixyl dans ces cultures est due à la persistance de la substance active dans le sol. La Belgique a présenté, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 396/2005, une demande de modification des LMR concernées.
(7) L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l’«Autorité», après avoir examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres, et les a rendus publics.
(8) L’Autorité a conclu dans ses avis motivés que l’insuffisance des données soumises ne permettait pas de déduire une nouvelle LMR pour l’utilisation du fluopicolide sur l’oignon, pour l’utilisation du métaldéhyde sur les fraises et les choux-raves et pour l’utilisation du phosmet sur les abricots.
(9) Pour ce qui est de l’utilisation du bifénazate sur les framboises et les mûres, aucune modification des LMR n’est nécessaire, car les LMR définies à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 sont identiques à celles requises.
(10) Pour toutes les autres demandes, l’Autorité a conclu que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. L’Autorité a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Ni l’exposition pendant toute la durée de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent contenir ces substances, ni l’exposition à court terme liée à une consommation excessive des cultures et produits concernés n’indiquent un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DARf).
(11) Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte, les modifications appropriées de LMR satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.
(12) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.
(13) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2) Rapports scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) disponibles en ligne: http://www.efsa.europa.eu:

European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for bifenazate in currants (red, black and white), blackberries and raspberries. EFSA Journal 2012; 10(2):2577. [24 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2577.
European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for captan in certain berries. EFSA Journal 2011; 9(11):2452. [31 p.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2452.
European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for cyprodinil in various leafy crops. EFSA Journal 2012;10(1):2509. [25 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2509.
European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for fluopicolide in radishes, onions, kale and potatoes. EFSA Journal 2012; 10(2):2581. [39 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2581.
European Food Safety Authority; Modification of the existing MRL for hexythiazox in tea. EFSA Journal 2012;10(1):2514. [24 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2514.
European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the setting of a new MRL for isoprothiolane in rice. EFSA Journal 2012;10(3):2607. [29 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2607.
European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for metaldehyde in various crops. EFSA Journal 2012;10(1):2515. [33 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2515.
European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for oxadixyl in parsley, celery and leek. EFSA Journal 2012; 10(2):2565. [27 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2565.
European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for phosmet in various crops. EFSA Journal 2012;10(2):2582. [27 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2582.

ANNEXE

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe II, les colonnes concernant le bifénazate et le captane sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
Numéro de code Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (1) Bifénazate Captane (R)
(1) (2) (3) (4)
0100000
1. FRUITS FRAIS OU CONGELÉS; NOIX
0110000
(i) Agrumes
0,01 (2) 0,02 (2)
0110010 Pample-mousses (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (sauf mineola), ugli et autres hybrides)
0110020 Oranges (Bergamote, orange amère, chinotte et autres hybrides)
0110030 Citrons (Cédrat, citron)
0110040 Limettes
0110050 Mandarines (Clémentine, tangerine, mineola et autres hybrides)
0110990 Autres
0120000
(ii) Noix (écalées ou non)
0,01 (2)
0120010 Amandes 0,3
0120020 Noix du Brésil 0,02 (2)
0120030 Noix de cajou 0,02 (2)
0120040 Châtaignes 0,02 (2)
0120050 Noix de coco 0,02 (2)
0120060 Noisettes (Aveline)
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