Commission Regulation (EU) No 69/2014 of 27 January 2014 amending Regulation (EU) No 748/2012 laying down implementing rules for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production organisations Text with EEA relevance

Published date28 January 2014
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 023, 28 January 2014
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28.1.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 23/12

RÈGLEMENT (UE) N o 69/2014 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2014

modifiant le règlement (UE) no 748/2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 5 du règlement (CE) no 216/2008 relatif à la navigabilité a été élargi de manière à inclure les éléments d’évaluation de l’adéquation opérationnelle dans les modalités d’exécution de la certification de type.
(2) L’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») a estimé qu’il était nécessaire de modifier le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (2) pour permettre à l’Agence d’approuver les données d’adéquation opérationnelle dans le cadre du processus de certification de type.
(3) L’Agence a élaboré des projets de règles de mise en œuvre sur le concept des données d’adéquation opérationnelle, qu’elle a soumis à la Commission sous la forme d’un avis (3) conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.
(4) L’article 5 du règlement (UE) no 748/2012 découle de l’article 2 quater du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission (4). L’article 2 quater du règlement (CE) no 1702/2003 a été adopté dans le but de conférer provisoirement des droits acquis à des types d’aéronefs non couverts par l’article 2 bis du règlement (CE) no 1702/2003. Ce régime transitoire ayant pris fin définitivement le 28 septembre 2009, il y a lieu de supprimer l’article 5 du règlement (UE) no 748/2012.
(5) Pour éviter toute confusion et toute insécurité juridique en ce qui concerne l’article 3 et les points 21.A.16A, 21.A.16B, 21.A.17, 21.A.31, 21.A.101 et 21.A.174 de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, il est nécessaire de remplacer les références aux «codes de navigabilité» par des références aux «spécifications de certification».
(6) Pour éviter toute confusion et toute insécurité juridique en ce qui concerne les points 21.A.4, 21.A.90A, 21.A.90B, 21.A.91, 21.A.92, 21.A.93, 21.A.95, 21.A.97, 21.A.103, 21.A.107, 21.A.109, 21.A.111, 21.A.263 et 21.A.435 de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, il est nécessaire de remplacer les références à la «définition de type» par des références au «certificat de type».
(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 748/2012 en conséquence.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit.

1) l’article 3 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) sa base de certification de type était:
la base de certification de type JAA, pour les produits qui ont été certifiés dans le cadre des procédures JAA définies dans leur fiche de caractéristiques JAA, ou
pour les autres produits, la base de certification de type telle que définie dans la fiche de caractéristiques du certificat de type de l’État de conception, si celui-ci était:
un État membre, à moins que l’Agence n’estime, compte tenu, notamment, des spécifications de certification utilisées et de l’expérience de service, que cette base de certification de type ne prévoit pas un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le règlement (CE) no 216/2008 et le présent règlement, ou
un État avec lequel un État membre avait conclu un accord de navigabilité bilatéral ou un arrangement similaire en vertu duquel ces produits ont été certifiés sur la base des spécifications de certification de cet État membre de conception, à moins que l’Agence n’estime que les spécifications de certification utilisées ou l’expérience de service, ou le système de sécurité de cet État de conception ne prévoient pas un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le règlement (CE) no 216/2008 et le présent règlement.
L’Agence procède à une première évaluation des conséquences des dispositions du deuxième tiret afin de formuler un avis destiné à la Commission, qui comprendra éventuellement des propositions de modification du présent règlement;»
b) au paragraphe 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«c) par dérogation au point 21.A.17A de l’annexe I (Partie 21), la base de certification de type est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l’État membre à la date de la demande d’approbation;
d) les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures appliquées par les JAA ou les États membres sont réputées avoir été effectuées par l’Agence aux fins de se conformer aux points 21.A.20 a) et d) de l’annexe I (Partie 21).»
2) l’article 5 est supprimé;
3) l’article 7 bis suivant est inséré: «Article 7 bis Données d’aptitude opérationnelle 1. Le titulaire d’un certificat de type d’aéronef délivré avant le 17 février 2014, qui a l’intention de livrer un nouvel aéronef à un exploitant de l’Union européenne le 17 février 2014 ou après cette date, obtient un agrément conformément au point 21.A.21 e) de l’annexe I (Partie 21), sauf en ce qui concerne le programme minimal de formation à la qualification de type des personnels de certification d’entretien et les données sources de validation de l’aéronef destinées à établir la qualification objective d’un ou de plusieurs simulateurs. L’agrément est obtenu au plus tard le 18 décembre 2015 ou avant que l’aéronef ne soit exploité par un exploitant de l’Union européenne, au dernier des termes échus. Les données d’adéquation opérationnelle peuvent être limitées au modèle livré. 2. Le postulant à un certificat de type d’aéronef dont la demande a été introduite avant le 17 février 2014 et auquel un certificat de type n’a pas été délivré avant le 17 février 2014, obtient un agrément conformément au paragraphe 21.A.21 e) de l’annexe I (Partie 21), sauf en ce qui concerne le programme minimal de formation à la qualification de type des personnels de certification d’entretien et les données sources de validation de l’aéronef destinées à établir la qualification objective d’un ou de plusieurs simulateurs. L’agrément est obtenu au plus tard le 18 décembre 2015 ou avant que l’aéronef ne soit exploité par un exploitant de l’Union européenne, au dernier des termes échus. La conformité constatée par les autorités dans le cadre des processus exécutés par le comité d’évaluation opérationnelle sous la responsabilité des JAA ou de l’Agence avant l’entrée en vigueur du présent règlement est acceptée par l’Agence sans autre vérification. 3. Les comptes rendus du comité d’évaluation opérationnelle et les listes minimales d’équipements de référence établis conformément aux procédures JAA ou par l’Agence avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés constituer les données d’adéquation opérationnelle approuvées conformément au point 21A.21 e) de l’annexe I (Partie 21) et sont inclus dans le certificat de type pertinent. Avant le 18 juin 2014, les titulaires du certificat de type pertinent proposent à l’Agence une répartition des données d’adéquation opérationnelle en données obligatoires et données non obligatoires. 4. Les titulaires d’un certificat de type incluant des données d’adéquation opérationnelle sont tenus d’obtenir, avant le 18 décembre 2015, une approbation pour un élargissement du champ d’application de leur agrément d’organisme de conception ou pour des procédures de substitution à leur agrément d’organisme de conception, selon le cas, en vue d’inclure les aspects de l’adéquation opérationnelle.»
4) l’annexe I (Partie 21) est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les points 16 à 34 et le point 43 de l’annexe s’appliquent aux postulants à une approbation de modification d’un certificat de type, ainsi qu’aux postulants à un certificat de type supplémentaire à partir du 19 décembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2) JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.

(3) Avis no 07/2011 de l’Agence européenne de la sécurité aérienne du 13 décembre 2011, consultable à partir du site http://easa.europa.eu/official-publication/agency-opinions.php

(4) JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.


ANNEXE

L’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:

1) le point 21.A.4 est remplacé par le texte suivant: «21.A.4 Coordination entre la conception et la production Tout titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type restreint, d’un certificat de type supplémentaire, d’une autorisation ETSO, d’une approbation de modification d’un certificat de type ou de l’approbation de la conception
...

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