Commission Regulation (EU) No 744/2010 of 18 August 2010 amending Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council on substances that deplete the ozone layer, with regard to the critical uses of halons Text with EEA relevance

Published date19 August 2010
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 218, 19 August 2010
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19.8.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 218/2

RÈGLEMENT (UE) No 744/2010 DE LA COMMISSION

du 18 août 2010

modifiant le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone pour ce qui concerne les utilisations critiques des halons

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le halon 1301, le halon 1211 et le halon 2402 (ci-après dénommés «les halons») sont des substances qui appauvrissent l’ozone répertoriées dans le groupe III de l’annexe I du règlement (CE) no 1005/2009 en tant que substances réglementées. Leur production dans les États membres est interdite depuis 1994, conformément aux dispositions du protocole de Montréal. Leur utilisation reste pourtant autorisée pour certaines utilisations critiques définies à l’annexe VI du règlement (CE) no 1005/2009.
(2) Conformément à l’article 4, paragraphe 4, point iv), du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (2), la Commission a réexaminé l’annexe VII dudit règlement. À cette fin, elle a évalué les utilisations actuelles des halons, ainsi que la disponibilité et l’application de technologies ou de produits de remplacement techniquement et économiquement envisageables qui soient acceptables du point de vue de l’environnement et de la santé (ci-après dénommés les «substituts»). Entre-temps, le règlement (CE) no 2037/2000 a été remplacé par le règlement (CE) no 1005/2009, l’annexe VII du règlement (CE) no 2037/2000 devenant l’annexe VI du règlement (CE) no 1005/2009, sans autre modification.
(3) Le réexamen a révélé des divergences d’interprétation entre États membres concernant les utilisations des halons décrites comme critiques à l’annexe VI du règlement (CE) no 1005/2009. Il convient donc de décrire plus précisément chaque application des halons, en mentionnant la catégorie d’équipements ou d’installations visée, le but de l’application, le type d’extincteur à halon visé et le type de halon visé.
(4) Le réexamen a également révélé que, à quelques exceptions près, les halons ne sont plus nécessaires dans les nouveaux types d’équipements et les nouvelles installations pour répondre aux besoins de protection contre les incendies et que, aujourd’hui, des substituts sont couramment mis en place. Les extincteurs et les systèmes de protection contre les incendies utilisant des halons restent toutefois nécessaires dans certains équipements qui sont ou seront produits suivant les spécifications des types existants.
(5) Le réexamen a également montré que, pour la majorité des systèmes de protection contre les incendies, qu’ils soient intégrés dans des installations et équipements existants ou dans des équipements produits suivant les spécifications des types existants, les halons sont remplacés ou pourraient être remplacés par des substituts, au fil du temps et à un coût raisonnable.
(6) Il est dès lors approprié, compte tenu de la disponibilité et de la mise en œuvre croissantes de substituts, de fixer, pour chaque application, la date butoir au-delà de laquelle l’utilisation des halons dans les nouveaux équipements et installations ne constituera plus une utilisation critique et où l’installation d’un extincteur ou d’un système de protection contre les incendies utilisant des halons ne sera donc plus autorisée. Dans la définition des «nouveaux équipements» et «nouvelles installations», il convient de prendre dûment en considération la phase du cycle de vie des équipements et des installations durant laquelle la conception de l’espace nécessitant une protection contre les incendies est effectivement arrêtée.
(7) Il importe également d’établir, pour chaque application, une date limite au-delà de laquelle l’utilisation des halons pour les extincteurs et les systèmes de protection contre les incendies dans tous les équipements et installations, qu’il s’agisse d’équipements ou d’installations existants ou d’équipements qui sont ou seront produits suivant les spécifications des types existants, cessera d’être considérée comme critique. L’utilisation des halons ne sera donc plus autorisée et tous les extincteurs et systèmes de protection contre les incendies contenant des halons seront remplacés, convertis ou mis hors service à la date limite, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2009.
(8) Il convient de tenir compte, dans la fixation des dates butoirs, de la disponibilité de substituts pour les nouveaux équipements et installations, ainsi que des obstacles à leur mise en œuvre. Il y a lieu également d’accorder suffisamment de temps pour l’élaboration de substituts, dans les cas où cela se révèle nécessaire, tout en prévoyant une incitation à entreprendre cette élaboration. Dans le secteur de l’aviation, l’aviation civile étant réglementée à l’échelle internationale, il convient de tenir dûment compte des initiatives de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) relatives à l’installation et l’utilisation des halons dans les extincteurs à bord des avions.
(9) Il convient en outre, pour la fixation des dates limites, de prévoir suffisamment de temps pour que les activités de remplacement et de conversion des halons puissent se dérouler dans le cadre des programmes courants ou planifiés de maintenance ou de modernisation des équipements ou installations, sans que cela ne perturbe trop le fonctionnement des équipements ou installations concernés et sans entraîner de coûts excessifs. De même, il y a lieu de prendre en considération le temps nécessaire pour obtenir toute certification, autorisation ou approbation requise pour l’installation de substituts dans les équipements ou installations concernés.
(10) En ce qui concerne la majorité des applications pour les nouveaux équipements et installations dans lesquels les extincteurs et les systèmes de protection contre les incendies contenant des halons ne sont plus nécessaires ou ne sont plus installés, il y a lieu de choisir l’année 2010 comme date butoir. Il convient toutefois de fixer l’année 2011 comme date butoir pour certaines applications à bord de véhicules terrestres et d’aéronefs militaires pour lesquelles des substituts sont aujourd’hui considérés comme disponibles, mais n’ont pas été mis en œuvre durant les programmes de développement qui touchent à leur fin et pour lesquelles des modifications pourraient ne plus être techniquement et économiquement réalisables. Il convient de fixer l’année 2014 comme date butoir pour les extincteurs des nacelles-moteur et les extincteurs portatifs de cabine d’avion, ce qui correspondrait au calendrier de mise en œuvre anticipée d’une restriction équivalente par l’OACI. Il y a lieu de fixer l’année 2018 comme date butoir pour l’application dans le compartiment de fret des aéronefs pour laquelle on ne dispose pas encore de substituts, mais pour laquelle on peut raisonnablement espérer que des travaux de recherche et de développement plus poussés permettront d’en proposer à cette date en vue de leur installation dans les nouveaux aéronefs qui feront l’objet d’une demande de certification de type.
(11) Pour de nombreuses applications, il y a lieu de fixer des dates limites comprises entre 2013 et 2025, selon le degré de difficulté technique et économique que présente le remplacement ou la conversion des halons. Ces dates limites doivent laisser un délai suffisant pour permettre le remplacement des halons dans le cadre des programmes de maintenance de routine de la plupart des équipements et installations pour lesquels des substituts sont actuellement disponibles. Il convient de fixer l’année 2030 ou l’année 2035 comme date limite pour certaines applications à bord de véhicules terrestres et de navires militaires pour lesquelles le remplacement des halons n’est techniquement et économiquement envisageable que dans le cadre de programmes planifiés de modernisation ou d’adaptation des équipements et pour lesquelles des travaux de recherche et de développement supplémentaires pour vérifier le caractère approprié des substituts peuvent se révéler nécessaires dans certains États membres.
(12) Pour certaines applications à bord de véhicules militaires existants, de
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