Commission Regulation (EU) No 817/2010 of 16 September 2010 laying down detailed rules pursuant to Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards requirements for the granting of export refunds related to the welfare of live bovine animals during transport (recast)

Published date17 September 2010
Subject Mattercarni bovine,carne de vacuno,viande bovine
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 245, 17 settembre 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 245, 17 de septiembre de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 245, 17 septembre 2010
TEXTE consolidé: 32010R0817 — FR — 01.07.2013

2010R0817 — FR — 01.07.2013 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 817/2010 DE LA COMMISSION du 16 septembre 2010 portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation (refonte) (JO L 245, 17.9.2010, p.16)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 666/2012 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2012 L 194 3 21.7.2012
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 817/2010 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2010

portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation

(refonte)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 1 ), et notamment son article 170 en liaison avec l’article 4,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 639/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation ( 2 ) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 3 ). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.
(2) Conformément à l’article 168 du règlement (CE) no 1234/2007, l’octroi et le paiement des restitutions à l’exportation d’animaux vivants de l’espèce bovine sont subordonnés au respect de la législation de l’Union concernant le bien-être des animaux et, notamment, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux en cours de transport et les opérations annexes ( 4 ).
(3) En vue d’assurer le respect des normes relatives au bien-être des animaux, il y a lieu d’introduire un système de suivi s’appuyant sur des contrôles obligatoires effectués aux points de sortie du territoire douanier de la Communauté, après que les animaux ont quitté le territoire douanier de la Communauté en cas de changement de moyen de transport, ainsi qu’au lieu du premier déchargement dans le pays tiers de destination finale.
(4) Il est nécessaire de désigner des points de sortie afin de faciliter le bon déroulement des contrôles à la sortie du territoire douanier de la Communauté.
(5) L’évaluation de l’état physique et de l’état de santé des animaux requiert une expertise et une expérience particulières. Il convient donc que les contrôles soient effectués par un vétérinaire. De plus, afin que ces contrôles soient précis et harmonisés, il importe d’en clarifier le champ d’application et d’établir un modèle de rapport.
(6) Il y a lieu que les contrôles à effectuer dans les pays tiers aux fins du présent règlement soient obligatoires et qu’ils soient réalisés par des organismes des États membres ou par des sociétés spécialisées sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance (ci-après dénommées «sociétés de surveillance») agréées et contrôlées par les États membres conformément au règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles ( 5 ). En vue d’effectuer des contrôles aux fins du présent règlement, il convient notamment que les sociétés de surveillance répondent aux exigences établies en matière d’agrément et de contrôle à l’annexe VIII du règlement (CE) no 612/2009.
(7) L’article 168 du règlement (CE) no 1234/2007 et le présent règlement disposent que le paiement de la restitution à l’exportation est subordonné au respect de la législation de l’Union concernant le bien-être des animaux. Il convient dès lors d’énoncer clairement que, sans préjudice des cas de force majeure reconnus par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une violation de ces dispositions relatives au bien-être des animaux n’engendre pas une réduction mais la perte de la restitution à l’exportation liée au nombre d’animaux pour lesquels les dispositions relatives au bien-être n’ont pas été respectées. Il découle également de ces dispositions, ainsi que des règles relatives au bien-être des animaux figurant aux articles 3 à 9 du règlement (CE) no 1/2005 ainsi qu’aux annexes qui y sont mentionnées, que la restitution est perdue pour les animaux pour lesquels ces règles en matière de bien-être n’ont pas été respectées, indépendamment de l’état physique dans lequel se trouvent les animaux.
(8) S’il apparaît que le règlement (CE) no 1/2005 n’est pas respecté pour un grand nombre d’animaux, il y a lieu d’appliquer des sanctions appropriées, en complément du non-paiement des restitutions à l’exportation. En outre, lorsque le non-respect résulte d’un mépris absolu des exigences applicables en matière de bien-être des animaux, il convient de décider la perte totale de la restitution.
(9) Compte tenu des divergences entre les différentes versions linguistiques, il est nécessaire de préciser que la restitution doit être refusée pour tous les animaux mentionnés dans la déclaration d’exportation si le nombre d’animaux exclus du bénéfice de la restitution se chiffre à plus de 5 % du nombre visé dans la déclaration d’exportation acceptée, avec un minimum de trois animaux, ou à dix animaux ou plus, avec un minimum de 2 % du nombre visé dans la déclaration d’exportation acceptée. L’article 6, paragraphe 2, point b), doit en conséquence être modifié.
(10) Il convient que les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires au suivi de la mise en œuvre du présent règlement et à l’établissement des rapports correspondants.
(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Champ d’application

En vertu de l’article 168 du règlement (CE) no 1234/2007, le paiement des restitutions à l’exportation d’animaux vivants de l’espèce bovine relevant du code NC 0102 (ci-après dénommés «les animaux») est subordonné au respect, pendant le transport des animaux jusqu’au premier lieu de déchargement dans le pays tiers de destination finale, des articles 3 à 9 du règlement (CE) no 1/2005 et des annexes qui y sont mentionnées, ainsi que du présent règlement.

Aux fins du présent règlement, dans le cas d’un transport par la route, le «premier lieu de déchargement dans le pays tiers de destination finale» est le lieu où le premier animal est finalement déchargé d’un véhicule routier, ce qui exclut un lieu où le trajet est interrompu pour le repos, l’alimentation ou l’abreuvement des animaux.

Article 2

Contrôles sur le territoire douanier de la Communauté

1. Les animaux ne peuvent quitter le territoire douanier de la Communauté que par les points de sortie suivants:

a) un poste d’inspection frontalier agréé par une décision de la Commission pour les contrôles vétérinaires sur les ongulés vivants en provenance des pays tiers,

ou

b) un point de sortie désigné par l’État membre.

2. En ce qui concerne les animaux pour lesquels une déclaration d’exportation est acceptée, le vétérinaire officiel du point de sortie vérifie, conformément à la directive 96/93/CE du Conseil ( 6 ), si:

a) les exigences établies par le règlement (CE) no 1/2005 ont été respectées depuis le lieu de départ, tel que défini à l’article 2, point r), de ce règlement, jusqu’au point de sortie,

et

b) les conditions de transport pour le reste du voyage sont conformes au règlement (CE) no 1/2005 et les mesures nécessaires ont été prises pour assurer son respect jusqu’au premier déchargement dans le pays tiers de destination finale.

Le vétérinaire officiel ayant procédé aux contrôles remplit un rapport conforme au modèle figurant à l’annexe I du présent règlement, certifiant que les résultats des contrôles réalisés conformément au premier alinéa sont satisfaisants ou ne le sont pas.

L’autorité vétérinaire responsable du point de sortie conserve ledit rapport pendant trois ans au moins. Une copie du rapport est transmise à l’organisme payeur.

3. Si le vétérinaire officiel du point de sortie estime que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies, il certifie ce constat par l’une des mentions figurant à l’annexe II et par l’apposition de son cachet et de sa signature sur le document attestant la sortie du territoire douanier de la Communauté, soit dans la case J de l’exemplaire de contrôle T5, soit à l’endroit le plus approprié du document national.

4. Le vétérinaire officiel du point de sortie vise, sur le document visé au paragraphe 3, le nombre total d’animaux pour lesquels une déclaration d’exportation a été acceptée moins le nombre d’animaux ayant mis bas ou avorté au cours du...

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