Règlement (UE) n o 849/2010 de la Commission du 27 septembre 2010 modifiant le règlement (CE) n o 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date28 September 2010
Subject MatterEnvironment,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 253, 28 September 2010
TEXTE consolidé: 32010R0849 — FR — 18.10.2010

2010R0849 — FR — 18.10.2010 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 849/2010 DE LA COMMISSION du 27 septembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 253, 28.9.2010, p.2)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 032 du 8.2.2011, p. 23 (849/2010)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 849/2010 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets ( 1 ), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) L’évaluation des deux premières livraisons de données en 2006 et 2008 a montré la nécessité de revoir certaines imperfections conceptuelles des annexes du règlement (CE) no 2150/2002.
(2) La Commission a fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du règlement (CE) no 2150/2002 ( 2 ) et a proposé plusieurs changements.
(3) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2150/2002 en conséquence.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, institué par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes ( 3 ),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Les annexes I, II et III du règlement (CE) no 2150/2002 sont remplacées par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE




«ANNEXE I

PRODUCTION DE DÉCHETS

SECTION 1

Champ d’application

1. Les statistiques sont établies pour l’ensemble des activités relevant des sections A à U de la NACE Rév. 2. Ces sections couvrent toutes les activités économiques.

La présente annexe se rapporte également aux:

a) déchets produits par les ménages;

b) déchets découlant des activités de valorisation et/ou d’élimination des déchets.

2. Les déchets recyclés sur le site où ils ont été produits ne sont pas couverts par la présente annexe.

SECTION 2

Catégories de déchets

Des statistiques doivent être établies pour les catégories de déchets suivantes:



Liste des regroupements
CED-Stat/Version 4
Numéro de rubrique
Description Déchets dangereux/non dangereux
1 01.1 Solvants usés Dangereux
2 01.2 Déchets acides, alcalins ou salins Non dangereux
3 01.2 Déchets acides, alcalins ou salins Dangereux
4 01.3 Huiles usées Dangereux
5 01.4, 02, 03.1 Déchets chimiques Non dangereux
6 01.4, 02, 03.1 Déchets chimiques Dangereux
7 03.2 Boues d’effluents industriels Non dangereux
8 03.2 Boues d’effluents industriels Dangereux
9 03.3 Boues et déchets liquides provenant du traitement des déchets Non dangereux
10 03.3 Boues et déchets liquides provenant du traitement des déchets Dangereux
11 05 Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques Non dangereux
12 05 Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques Dangereux
13 06.1 Déchets métalliques, ferreux Non dangereux
14 06.2 Déchets métalliques, non ferreux Non dangereux
15 06.3 Déchets métalliques, ferreux et non ferreux en mélange Non dangereux
16 07.1 Déchets de verre Non dangereux
17 07.1 Déchets de verre Dangereux
18 07.2 Déchets de papiers et cartons Non dangereux
19 07.3 Déchets de caoutchouc Non dangereux
20 07.4 Déchets de matières plastiques Non dangereux
21 07.5 Déchets de bois Non dangereux
22 07.5 Déchets de bois Dangereux
23 07.6 Déchets textiles Non dangereux
24 07.7 Déchets contenant des PCB Dangereux
25 08 (sauf 08.1, 08.41) Équipements hors d’usage (à l’exclusion des véhicules au rebut, des déchets de piles et d’accumulateurs) Non dangereux
26 08 (sauf 08.1, 08.41) Équipements hors d’usage (à l’exclusion des véhicules au rebut, des déchets de piles et d’accumulateurs) Dangereux
27 08.1 Véhicules au rebut Non dangereux
28 08.1 Véhicules au rebut Dangereux
29 08.41 Déchets de piles et accumulateurs Non dangereux
30 08.41 Déchets de piles et accumulateurs Dangereux
31 09.1 Déchets animaux et déchets alimentaires en mélange Non dangereux
32 09.2 Déchets végétaux Non dangereux
33 09.3 Fèces, urines et fumier animaux Non dangereux
34 10.1 Déchets ménagers et assimilés Non dangereux
35 10.2 Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés Non dangereux
36 10.2 Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés Dangereux
37 10.3 Résidus de tri Non dangereux
38 10.3 Résidus de tri Dangereux
39 11 Boues ordinaires Non dangereux
40 12.1 Déchets minéraux de construction et de démolition Non dangereux
41 12.1 Déchets minéraux de construction et de démolition Dangereux
42 12.2, 12.3, 12.5 Autres déchets minéraux Non dangereux
43 12.2, 12.3, 12.5 Autres déchets minéraux Dangereux
44 12.4 Résidus d’opérations thermiques Non dangereux
45 12.4 Résidus d’opérations thermiques Dangereux
46 12.6 Terres Non dangereux
47 12.6 Terres Dangereux
48 12.7 Boues de dragage Non dangereux
49 12.7 Boues de dragage Dangereux
50 12.8, 13 Déchets minéraux provenant du traitement des déchets et déchets stabilisés Non dangereux
51 12.8, 13 Déchets minéraux provenant du traitement des déchets et déchets stabilisés Dangereux

SECTION 3

Caractéristiques

Des statistiques doivent être établies pour les caractéristiques et les ventilations suivantes:

1. la quantité de déchets produits pour chaque catégorie de déchets énumérée à la section 2, point 1, et pour chaque activité produisant des déchets visée à la section 8, point 1;

2. la population bénéficiant d’un système de collecte des déchets ménagers et assimilés en mélange.

SECTION 4

Unité de référence

1. L’unité de référence à utiliser pour toutes les catégories de déchets est de 1 tonne de déchets humides (normaux), exception faite des catégories de déchets “boues d’effluents industriels”, “boues ordinaires”, “boues et déchets liquides provenant du traitement des déchets” et “boues de dragage” pour lesquelles l’unité de référence est de 1 tonne de matière sèche.

2. L’unité de référence pour les caractéristiques visées à la section 3, point 2, est le pourcentage de population bénéficiant d’un système de collecte.

SECTION 5

Première année de référence et périodicité

1. La première année de référence est la deuxième année civile qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.

2. La première année de référence pour les statistiques des déchets basées sur la présente révision est 2010.

3. Les États membres communiquent leurs données tous les deux ans après la première année de référence.

SECTION 6

Transmission des résultats à Eurostat

Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année de référence.

SECTION 7

Rapport sur la couverture et la qualité des statistiques

1. Pour chaque rubrique figurant à la section 8 (activités et ménages), les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l’univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3.

2. Les États membres présentent un rapport sur la qualité des statistiques indiquant le niveau de précision des données recueillies. Les estimations, les regroupements ou les exclusions doivent faire l’objet d’une description, de même que la manière dont ces procédures affectent la distribution des catégories de déchets énumérées à la section 2, point 1, entre les activités économiques et les ménages, conformément à la section 8.

3. La Commission joint les rapports sur la couverture et la qualité au rapport prévu à l’article 8 du présent règlement.

SECTION 8

Présentation des résultats

1. Les résultats obtenus pour les caractéristiques énumérées à la section 3, point 1, doivent être présentés en fonction:

1.1. des rubriques suivantes, telles que désignées dans la NACE Rév. 2:



Numéro de rubrique
Désignation
1 Section A Agriculture, sylviculture et pêche
2 Section B Industries extractives
3 Division 10 Industries alimentaires
Division 11 Fabrication de boissons
Division 12 Fabrication de produits à base de tabac
4 Division 13 Fabrication de textiles
Division 14 Industrie de l’habillement
Division 15 Industrie du cuir et de la chaussure
5 Division 16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles;
...

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