Commission Regulation No 7 establishing the rules of operation of the Development Fund for the overseas countries and territories (basic Regulation)

Published date25 February 1959
Subject Matterpaesi e territori d'oltremare,Fondo europeo di sviluppo (FES),pays et territoires d'outre-mer,Fonds européen de développement (FED)
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, P 12, 25 febbraio 1959,Journal officiel des Communautés européennes, P 12, 25 février 1959
EUR-Lex - 31959R0007 - FR 31959R0007

Règlement n° 7 de la Commission déterminant les modalités de fonctionnement du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer (règlement organique)

Journal officiel n° 012 du 25/02/1959 p. 0241 - 0254


RÈGLEMENT Nº 7 de la Commission déterminant les modalités de fonctionnement du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer (Règlement organique)

LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu l'article 132 du traité instituant la Communauté Économique Européenne,

vu les articles 1 à 7 de la Convention d'application relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté,

vu l'article 22 du règlement nº 5 du Conseil du 2 décembre 1958, portant fixation des modalités relatives aux appels et aux transferts des contributions financières, au régime budgétaire et à la gestion des ressources du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer,

considérant que l'article 22 du règlement nº 5 du Conseil charge la Commission d'arrêter les modalités de la procédure relative notamment à l'introduction et à l'instruction des demandes de financement,

considérant que la Commission et les autorités responsables de l'exécution des travaux doivent intervenir dans la réalisation des projets,

considérant qu'il convient, dès lors, de déterminer les limites, les modalités et la forme de leurs interventions et de préciser les mesures de contrôle appropriées,

considérant qu'il convient de présenter ces règles en un texte unique décrivant l'ensemble de la procédure des opérations financées par le Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I - GESTION DU FONDS

Chapitre 1 Des comptes spéciaux

Article premier

Pour chaque État membre, l'ouverture du compte spécial prévu à l'article 1 du règlement nº 5 du Conseil (ci-dessous appelé le règlement) fait l'objet d'un échange de lettres entre la Commission et les autorités désignées en exécution de l'article 6 dudit règlement.

Article 2

Cet échange de lettres précise, notamment: - les modalités de gestion du compte spécial;

- les agents de la Communauté Économique Européenne habilités à effectuer des opérations sur ce compte;

- la liste des personnes physiques ou morales ou des comptes au profit desquels les ordres de paiement peuvent être émis;

- la forme sous laquelle les ordres seront donnés;

- les signatures requises pour la validité de ces ordres.

Article 3

Toute modification apportée par la Commission aux listes des agents et bénéficiaires ci-dessus est notifiée par les soins du directeur général responsable.

Article 4

Les signatures des agents de la Communauté Économique Européenne habilités à effectuer des opérations sur le compte spécial sont déposées au moment de l'ouverture du compte ou, pour les agents mandatés par la suite, lors de leur désignation.

Chapitre 2 Appel et versement des contributions

Article 5

L'exigibilité de la contribution annuelle de chaque État membre est constatée, dès le premier jour de l'exercice, par une écriture dans la comptabilité du Fonds.

Article 6

La Commission fixe, en principe trimestriellement, le montant des versements à effectuer par chaque État membre en exécution de l'article 2 du règlement.

Elle décide de l'appel du solde non versé des contributions annuelles au moment où elle détermine le montant du dernier versement trimestriel de l'exercice.

Article 7

La notification aux États membres des montants ainsi appelés est assurée par les soins du directeur général responsable ou de son délégué.

Article 8

Pour effectuer leurs versements, les États membres disposent d'un délai de quinze jours à partir de la notification.

Article 9

Dans le cas où un État membre choisit de se libérer du solde non versé de sa contribution par remise d'une reconnaissance de dette à vue, en application de l'article 2, paragraphe 3, du règlement, la forme et les dispositions de cette reconnaissance de dette sont déterminées en accord avec la Commission au plus tard pour le 1er décembre de l'exercice envisagé.

Article 10

Tout versement au Fonds et toute reconnaissance de dette en sa faveur sont constatés par une écriture dans la comptabilité du Fonds.

Chapitre 3 Exécution budgétaire

Article 11

En exécution de l'article 5 de la Convention d'application et des articles 8, 9 et 10 du règlement, le budget spécial est fixé en recettes par le tableau formant l'annexe A de ladite Convention et en dépenses d'après l'état de répartition arrêté par le Conseil.

Article 12

L'approbation du budget par la Commission ouvre les crédits nécessaires aux dépenses présumées de l'exercice. Ces crédits sont évaluatifs, dans les limites des dispositions de l'article 34 du présent règlement.

Article 13

Les virements de crédit peuvent être décidés par la Commission dans les limites fixées par l'état de répartition. Ces modifications sont portées à la connaissance du Conseil et publiées au Journal Officiel des Communautés européennes dans les conditions de l'article 12 du règlement.

Article 14

Les pièces d'engagement, définies aux articles 28 et 34 ci-dessous, doivent être préalablement visées par le comptable. Ce visa atteste la régularité de l'opération, l'exactitude de l'imputation ainsi que l'existence et la disponibilité du crédit.

Article 15

Les engagements provisoire et définitif des dépenses, réalisés conformément aux articles 28 et 34 du présent règlement, font l'objet, pour chaque projet, d'une écriture dans la comptabilité du Fonds.

Article 16

Le versement des sommes nécessaires à l'exécution des projets est effectué au vu d'une ordonnance qui mentionne les références du projet, l'objet de la dépense, l'exercice d'imputation, l'article du budget, le montant du versement ainsi que le nom et l'adresse du bénéficiaire.

Article 17

L'ordonnance est soumise au visa du comptable qui en atteste la régularité dans les conditions visées à l'article 14 ci-dessus. Elle est signée par le directeur général ou son délégué.

Article 18

Les ordres de reversement au Fonds, s'il y a lieu...

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