Commission européenne contre République italienne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:744
Celex Number62020CJ0341
Docket NumberC-341/20
Date16 September 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

16 septembre 2021 (*)

« Manquement d’État – Article 258 TFUEDirective 2003/96/CE – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Article 14, paragraphe 1, sous c) – Exonération des produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux de l’Union européenne – Exonération octroyée aux seuls bateaux de plaisance privés faisant l’objet d’un contrat d’affrètement »

Dans l’affaire C‑341/20,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 24 juillet 2020,

Commission européenne, représentée par Mmes F. Moro et A. Armenia, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. A. Maddalo, avvocato dello Stato,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Wahl, président de chambre, Mme L. S. Rossi et M. J. Passer (rapporteur), juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en octroyant le bénéfice de l’exonération des droits d’accise aux carburants utilisés par des bateaux de plaisance privés exclusivement lorsque ces bateaux font l’objet d’un contrat d’affrètement, indépendamment de la façon dont ils sont réellement utilisés, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 Les considérants 3 à 5 et 23 de la directive 2003/96 énoncent :

« (3) Le bon fonctionnement du marché intérieur et la réalisation des objectifs des autres politiques communautaires nécessitent que des niveaux minima de taxation soient fixés au niveau communautaire pour la plupart des produits énergétiques, y compris l’électricité, le gaz naturel et le charbon.

(4) D’importants écarts entre les niveaux nationaux de taxation de l’énergie appliqués par les États membres pourraient s’avérer préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur.

(5) La fixation à des niveaux appropriés des minima communautaires de taxation peut permettre de diminuer les écarts actuels entre les niveaux nationaux de taxation.

[...]

(23) Compte tenu des obligations internationales existantes et de la préservation de la position compétitive des entreprises communautaires, il y a lieu de continuer d’exonérer les produits énergétiques fournis pour la navigation aérienne et la navigation maritime autre que la navigation de plaisance privée, les États membres devant avoir la possibilité de limiter ces exonérations. »

3 L’article 14, paragraphe 1, de cette directive énonce :

« Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (JO 1992, L 76, p. 1)] concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d’autres dispositions [de l’Union], les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus :

[...]

c) les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux [de l’Union] (y compris la pêche), autre qu’à bord de bateaux de plaisance privés, et l’électricité produite à bord des bateaux.

Aux fins de la présente directive, on entend par “bateau de plaisance privé” tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques. »

Le droit italien

4 La directive 2003/96 a été transposée dans l’ordre juridique italien par le decreto legislativo n. 26 – Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (décret législatif nº 26, portant transposition de la directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques de l’électricité), du 2 février 2007 (supplément ordinaire à la GURI nº 68, du 22 mars 2007).

5 Ce décret législatif a, aux fins de cette transposition, modifié le decreto legislativo n. 504 – Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (décret législatif nº 504, portant texte unique des dispositions législatives relatives aux impôts et taxes sur la production, la consommation et les sanctions pénales et administratives y afférentes), du 26 octobre 1995 (supplément ordinaire à la GURI nº 279, du 29 novembre 1995) (ci-après le « décret législatif nº 504 »). Le décret législatif nº 504 contient la réglementation relative à la taxation indirecte de la production et de la consommation, notamment, de produits énergétiques.

6 Conformément à la directive 2003/96, le décret législatif nº 504 prévoit que sont soumis à accises certains produits énergétiques et fixe les taux d’accises dus. Pour les produits énergétiques destinés à des utilisations déterminées, l’article 24, paragraphe 1, de ce décret législatif admet l’exonération de l’accise ou l’application d’un taux réduit. Lesdites utilisations sont décrites au tableau A de l’annexe I dudit décret législatif. Le point 3 de ce tableau A prévoit, notamment, l’exonération pour les « utilisations comme carburant pour la navigation dans les eaux marines [de l’Union], y compris pour les activités de la pêche, à l’exclusion des bateaux de plaisance privés, et les utilisations comme carburant pour la navigation dans les eaux intérieures, limitée au transport des marchandises, ainsi que pour le dragage des voies navigables et des ports ». La note 1 relative à ce point 3 est libellée comme suit :

« On entend par [...] “bateaux de plaisance privés” l’utilisation [...] d’un bateau par le propriétaire ou la personne physique ou morale autorisée à l’utiliser conformément à un contrat de location ou à tout autre titre, à des fins non commerciales et, en particulier, à des fins autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour le compte d’autorités publiques. »

7 Pour appliquer l’exonération prévue au point 3 du tableau A, mentionné au point précédent, le Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances) a adopté le decreto n. 225 – Regolamento recante norme per disciplinare l’impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne (décret nº 225 relatif au règlement visant l’emploi de produits énergétiques et d’huiles lubrifiantes pour les bateaux naviguant dans les eaux marines communautaires et dans les eaux intérieures), du 15 décembre 2015 (GURI nº 27, du 3 février 2016, p. 1) (ci-après le « décret nº 225 »).

8 L’article 1er de ce décret, intitulé « Champ d’application et définitions », prévoit, à ses paragraphes 2 et 6 :

« 2. Le présent règlement régit l’utilisation de carburants exonérés à des fins de navigation ainsi que des huiles lubrifiantes bénéficiant d’une exonération. L’exonération s’applique aux produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation dans les eaux marines [de l’Union], y compris pour les activités...

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