European Commission v Republic of Poland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:310
Docket NumberC-602/21
Date20 April 2023
Celex Number62021CJ0602
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeRecurso por incumplimiento

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

20 avril 2023 (*)

« Manquement d’État – Directive 2002/49/CE – Évaluation et gestion du bruit dans l’environnement – Prévention des nuisances sonores – Grands axes routiers et grands axes ferroviaires – Article 8, paragraphes 1 et 2 – Plans d’action non conformes ou inexistants – Article 10, paragraphe 2 – Annexe VI – Résumés de plans d’action inexistants »

Dans l’affaire C‑602/21,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 28 septembre 2021,

Commission européenne, représentée par Mme D. Milanowska ainsi que par MM. M. Noll-Ehlers et M. Rynkowski, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J.–C. Bonichot (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que :

– en exigeant l’établissement de plans d’action, prévus à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO 2002, L 189, p. 12), pour les zones où les valeurs limites de bruit ne sont pas dépassées à compter seulement du 18 juillet 2024 ;

– en n’exigeant pas que ces plans d’action comportent le compte-rendu des consultations publiques organisées en application de l’article 8, paragraphe 7, de la directive 2002/49 et les actions envisagées par les autorités compétentes pour les cinq années à venir en vue de préserver les zones calmes ;

– en n’ayant pas établi de plans d’action concernant 20 grands axes ferroviaires ;

– en n’ayant pas établi de plan d’action concernant 290 grands axes routiers, et

– en n’ayant pas présenté de résumés de plans d’action concernant ces 20 grands axes ferroviaires et 290 grands axes routiers,

la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 7, de l’article 10, paragraphe 2, ainsi que de l’annexe V, point 1, septième et neuvième tirets, et de l’annexe VI de la directive 2002/49.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2002/49 dispose :

« La présente directive vise à établir une approche commune destinée à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles, y compris la gêne, de l’exposition au bruit dans l’environnement. À cette fin, les actions suivantes sont mises en œuvre progressivement :

a) la détermination de l’exposition au bruit dans l’environnement grâce à la cartographie du bruit, selon des méthodes d’évaluation communes aux États membres ;

b) garantir l’information du public en ce qui concerne le bruit dans l’environnement et ses effets ;

c) l’adoption, par les États membres, de plans d’action fondés sur les résultats de la cartographie du bruit afin de prévenir et de réduire, si cela est nécessaire, le bruit dans l’environnement, notamment lorsque les niveaux d’exposition peuvent entraîner des effets nuisibles pour la santé humaine, et de préserver la qualité de l’environnement sonore lorsqu’elle est satisfaisante. »

3 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive :

« La présente directive s’applique au bruit dans l’environnement auquel sont exposés en particulier les êtres humains dans les espaces bâtis, les parcs publics ou d’autres lieux calmes d’une agglomération, les zones calmes en rase campagne, à proximité des écoles, aux abords des hôpitaux ainsi que d’autres bâtiments et zones sensibles au bruit. »

4 L’article 3 de ladite directive prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) “bruit dans l’environnement”, le son extérieur non désiré ou nuisible résultant d’activités humaines, y compris le bruit émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien et provenant de sites d’activité industrielle tels que ceux qui sont définis à l’annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [JO 1996, L 257, p. 26] ;

[…]

n) “grand axe routier”, une route régionale, nationale ou internationale, désignée par l’État membre, sur laquelle sont enregistrés plus de 3 millions de passages de véhicules par an ;

o) “grand axe ferroviaire”, une voie de chemin de fer, désignée par l’État membre, sur laquelle sont enregistrés plus de 30 000 passages de trains par an ;

[…] »

5 L’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/49 est libellé comme suit :

« 1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 18 juillet 2008, les autorités compétentes aient établi des plans d’action visant à gérer, sur leur territoire, les problèmes de bruit et les effets du bruit, y compris, si nécessaire, la réduction du bruit dans :

a) les endroits situés près de grands axes routiers dont le trafic dépasse six millions de passages de véhicules par an, de grands axes ferroviaires dont le trafic dépasse 60 000 passages de trains par an et de grands aéroports ;

b) les agglomérations de plus de 250 000 habitants. Ces plans visent également à protéger les zones calmes contre une augmentation du bruit.

Les mesures figurant dans les plans sont laissées à la discrétion des autorités compétentes, mais devraient notamment répondre aux priorités pouvant résulter du dépassement de toute valeur limite pertinente ou de l’application d’autres critères choisis par les États membres et s’appliquer en particulier aux zones les plus importantes déterminées par la cartographie stratégique du bruit.

2. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 18 juillet 2013, les autorités compétentes aient établi des plans d’action en vue notamment de répondre aux priorités pouvant résulter du dépassement de toute valeur limite pertinente ou de l’application d’autres critères choisis par les États membres pour les agglomérations, pour les grands axes routiers ainsi que pour les grands axes ferroviaires situés sur leur territoire. »

6 L’article 8, paragraphe 5, de cette directive, telle que modifiée par le règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019 (JO 2019, L 170, p. 115), prévoit :

« Les plans d’action sont réexaminés et, le cas échéant, révisés lorsque survient un fait nouveau majeur affectant la situation en matière de bruit, et au moins tous les cinq ans à compter de leur date d’approbation.

Les réexamens et révisions qui, conformément au premier alinéa, auraient dû avoir lieu en 2023, sont reportés et auront lieu au plus tard le 18 juillet 2024. »

7 L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/49 dispose :

« Les États membres veillent à ce que les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques et les résumés des plans d’action visés à l’annexe VI soient transmis à la Commission dans un délai de six mois à compter des dates visées respectivement aux articles 7 et 8. »

8 L’annexe V, point 1, neuvième tiret, de cette directive est libellée comme suit :

« Les plans d’action doivent comporter au minimum les éléments suivants :

[...]

– [les] actions envisagées par les autorités compétentes pour les cinq années à venir, y compris [les] mesures prévues pour préserver les zones calmes ».

9 Aux termes de l’annexe VI, point 2.8, de ladite directive :

« Les données à transmettre à la Commission [pour les grands axes routiers et ferroviaires et les grands aéroports] sont les suivantes :

[...]

2.8 un résumé du plan d’action, de dix pages au maximum, reprenant les aspects importants visés à l’annexe V ».

Le droit polonais

10 L’article 119 de l’ustawa – Prawo ochrony środowiska (loi sur la protection de l’environnement), du 27 avril 2001 (Dz. U. nº 62, position 627), a été abrogé par l’ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (loi portant modification de la loi sur la protection de l’environnement), du 30 août 2019 (Dz. U., position 2087) (ci-après la « loi du 30 août 2019 »). Cet article était libellé comme suit :

« 1. Pour les zones où le niveau de bruit dépasse le niveau admissible, des programmes de protection de l’environnement contre le bruit sont mis en place pour aligner le niveau de bruit sur le niveau admissible.

2. Pour les zones visées à l’article 117, paragraphe 2, point 1), et paragraphe 3, c’est le conseil de district qui adopte les programmes, et pour les zones visées à l’article 117, paragraphe 2, point 2), c’est l’assemblée de la voïvodie qui, par voie de résolution, établit les programmes.

2 bis. L’autorité visée au paragraphe 2 veille à ce que le public ait la possibilité de participer aux procédures destinées à établir un programme de protection de l’environnement contre le bruit.

3. Le ministre chargé de l’environnement fixe, par voie de règlement, les exigences détaillées auxquelles doit répondre le programme de protection de l’environnement contre le bruit.

4. Le règlement visé au paragraphe 3 mentionne :

1) la forme sous laquelle le programme est établi ;

2) les éléments nécessaires du programme ;

3) la portée des questions à définir et à évaluer dans le programme ;

4) la méthode de fixation d’un calendrier des activités prévues pour chaque zone à l’aide d’indicateurs déterminant l’ampleur du dépassement du niveau de bruit admissible et le nombre d’habitants dans la zone concernée.

4 bis. L’autorité compétente pour l’élaboration d’un programme de protection de l’environnement contre le bruit établit, avec le programme, un résumé de celui-ci, rédigé dans une langue non spécialisée, détaillant tous les aspects importants des actions envisagées dans le programme, sous la forme de présentations graphiques et de tableaux de données.

5. Le programme relatif...

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