DIR International Film Srl, Nostradamus Enterprises Ltd, Union PN Srl, United International Pictures BV, United International Pictures AB, United International Pictures APS, United International Pictures A/S, United International Pictures EPE, United International Pictures OY y United International Pictures y Cía SRC contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:346
Docket NumberC-164/98
Date01 July 1999
Celex Number61998CC0164
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61998C0164 - FR 61998C0164

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 1er juillet 1999. - DIR International Film Srl, Nostradamus Enterprises Ltd, Union PN Srl, United International Pictures BV, United International Pictures AB, United International Pictures APS, United International Pictures A/S, United International Pictures EPE, United International Pictures OY et United International Pictures y Cía SRC contre Commission des Communautés européennes. - Programme MEDIA - Conditions d'octroi de prêts - Pouvoir d'appréciation - Motivation. - Affaire C-164/98 P.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-00447


Conclusions de l'avocat général

A - Introduction

1 Les parties requérantes, en tant que sociétés de production et de distribution de films, avaient sollicité un concours financier pour la distribution de deux productions cinématographiques. Ce financement a été refusé par la Commission et par le European Film Distribution Office - Europäisches Filmbüro eV (ci-après l'«EFDO»). Les requérantes ont saisi le Tribunal de première instance (ci-après le «Tribunal») d'un recours contre cette décision qui a été rejeté par un arrêt du 19 février 1998 (1). Les requérantes contestent désormais cet arrêt dans la présente procédure.

2 Le financement a été refusé pour deux raisons. D'une part, s'agissant de la première production cinématographique des sociétés de distribution, on ne dénombrait pas au moins trois distributeurs différents, puisque ces sociétés étaient simplement des filiales de la même société de distribution. D'autre part, la Commission n'avait pas encore terminé la procédure d'exemption (2) engagée sur la base de l'article 85, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 3, CE) et ne souhaitait pas interférer avec cette procédure en prenant une décision relative à l'attribution d'un concours financier. Lors de la procédure qui s'est déroulée devant le Tribunal, les requérantes ont soutenu que la décision de refus avait été adoptée en violation des critères d'attribution d'une participation financière et qu'elle contenait plusieurs erreurs de motivation. Les requérantes font valoir, à l'encontre de l'arrêt rejetant leur recours, que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'attribution de concours financiers, qu'il substitue en outre sa propre motivation à celle de la Commission et affirme à tort qu'il existe un rapport entre l'attribution d'une participation financière et une procédure d'exemption.

B - Cadre juridique

3 Les requérantes avaient formé des demandes de financement dans le cadre du programme MEDIA. Sous les points 1 à 12 de son arrêt, le Tribunal présente les éléments suivants sur ce programme:

«1 Le Conseil a adopté, le 21 décembre 1990, une décision 90/685/CEE concernant la mise en oeuvre d'un programme d'action pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle européenne (MEDIA) (1991-1995) (JO L 380, p. 37...), MEDIA étant l'acronyme de `mesures pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle'. Il y constate, tout d'abord, que le renforcement de la capacité audiovisuelle de l'Europe a été considéré par le Conseil européen comme étant de la plus haute importance (premier considérant). ... Il souligne, par ailleurs, que l'industrie audiovisuelle européenne devrait surmonter la fragmentation des marchés et adapter ses structures de production et de distribution, trop étroites et insuffisamment rentables (quatorzième considérant) et qu'il convient d'accorder, dans ce contexte, une attention particulière aux petites et moyennes entreprises (quinzième considérant).

2 L'article 2 de la décision 90/685 énumère les objectifs du programme MEDIA comme suit:

...

- stimuler et renforcer la capacité d'offre compétitive des produits audiovisuels européens en tenant compte notamment du rôle et des besoins des petites et moyennes entreprises, des intérêts légitimes de tous les professionnels participant à la création originale de ces produits et de la situation des pays à moindre capacité de production audiovisuelle et/ou à aire géographique et linguistique restreinte en Europe,

- multiplier les échanges intra-européens de films et de programmes audiovisuels et exploiter au maximum les différents moyens de distribution existants ou à créer en Europe ...,

- accroître la place des entreprises européennes de production et de distribution sur les marchés mondiaux,

- favoriser l'accès aux nouvelles technologies, en particulier européennes, de la communication dans la production et la distribution d'oeuvres audiovisuelles, ainsi que l'utilisation de ces technologies,

...

3 Par ailleurs, la Commission a constaté dans sa communication sur la politique audiovisuelle (p. 9) que [l'EFDO], association enregistrée à Hambourg (Allemagne), `contribue à créer des réseaux de codistribution en favorisant la coopération entre des sociétés, qui, chacune, opérait auparavant isolément sur son territoire national'.

4 L'article 7, paragraphe 1, de la décision 90/685 dispose que la Commission est responsable de la mise en oeuvre du programme MEDIA. Selon le point 1.1 de l'annexe I à la décision 90/685, l'un des mécanismes à employer dans la mise en oeuvre du programme MEDIA est de développer de manière significative l'action entreprise par l'EFDO dans le soutien à la distribution transnationale de films européens dans les salles de cinéma.

5 Dans ce cadre, la Commission a conclu des accords avec l'EFDO, portant sur la mise en oeuvre financière du programme MEDIA ...

6 L'article 3, paragraphe 2, dudit accord fait référence aux modalités de collaboration décrites en annexe 3, qui font partie intégrante de l'accord. Ces modalités de collaboration ont également été versées au dossier par la Commission. Elles prévoient notamment l'obtention d'un accord préalable des représentants de la Commission lorsqu'il s'agit de toute question affectant la mise en oeuvre du programme MEDIA et notamment lorsqu'il s'agit `de façon générale, de toute négociation susceptible d'avoir des répercussions sur les relations entre la Commission et des pouvoirs politiques et/ou des organisations professionnelles' (paragraphe 1, sous g).

7 Le fonctionnement de l'EFDO est en outre soumis aux lignes directrices adoptées par lui-même et approuvées ... par la Commission. ... Selon ces lignes directrices, l'EFDO gère un fonds qui accorde à des distributeurs de films des prêts à hauteur de 50 % des coûts prévisionnels de distribution, sans intérêts et remboursables seulement si le film amortit les coûts prévisionnels dans le pays pour lequel le prêt est accordé. Le prêt sert à réduire le risque relatif à la distribution de films et aide à assurer l'exploitation de films qui, en l'absence d'un tel financement, auraient peu de chance d'être diffusés en salle. Les décisions sur les demandes de prêt sont prises par le comité de sélection de l'EFDO.

8 Le point VI.2 de ces lignes directrices prévoit que le comité de sélection de l'EFDO examine les demandes ... et accorde des prêts aux projets éligibles jusqu'à épuisement des fonds.

...

10 Le point III.1, sous a), des lignes directrices impose, notamment, aux demandeurs de concours de l'EFDO les conditions suivantes:

`Au moins trois distributeurs différents représentant au moins trois pays de l'Union [européenne], ou des pays avec lesquels des contrats de coopération ont été passés, doivent se mettre d'accord pour exploiter un film en salles. Tous les distributeurs concernés doivent faire parvenir leurs demandes pour la même date limite.'

11 Les lignes directrices prévoient en outre un ordre de priorité dans la sélection des projets de distribution (point VI.1):

«1re priorité

Les projets de distribution (films) qui réunissent le plus grand nombre de distributeurs, c'est-à-dire qui garantissent une distribution dans le plus grand nombre de pays, ont la priorité sur les projets qui réunissent moins de distributeurs par pays.

2e priorité

Les projets (films) des pays considérés comme `difficiles' au niveau de l'exportation ont la priorité sur les projets de tous les autres pays. Après évaluation de la phase pilote de l'EFDO et conformément à la décision du comité directeur, sont considérés comme `difficiles' au niveau de l'exportation tous les pays de l'Union européenne ... à l'exception de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne ...

3e priorité

En cas de projets pareillement éligibles au regard des critères précédents, la préférence sera accordée aux films de pays n'ayant pas encore bénéficié du fonds de soutien ou aux films de pays en ayant le moins souvent bénéficié.

4e priorité

Si des critères supplémentaires sont nécessaires, la préférence sera accordée aux projets qui en raison de leur concept de distribution semblent avoir le plus de chances de succès lors de leur sortie en salles.

12 Le point VI.3 des lignes directrices permet, enfin, un rejet d'une demande de concours sans motivation si l'EFDO a connaissance, directement ou indirectement, de tout fait laissant à penser que le prêt ne sera pas ou ne pourra pas être dûment remboursé.»

C - Cadre factuel

4 S'agissant du cadre factuel, le Tribunal a exposé les éléments suivants sous les points 13 à 22 de l'arrêt attaqué:

«13 La première et la troisième requérante, DIR International Film Srl et Union PN Srl, sont les producteurs du film italien `Maniaci Sentimentali' et la deuxième requérante, Nostradamus Enterprises Ltd, est le producteur du film `Nostradamus', une coproduction anglo-allemande. La quatrième requérante, United International Pictures BV (ci-après `UIP'), une filiale commune des sociétés Paramount Communications Inc. (une société américaine), MCA Inc. (une société japonaise) et Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (une société française) ... a pour activité principale la distribution de longs métrages à travers le monde...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
2 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT