Jennifer Gregg y Mervyn Gregg contra Commissioners of Customs and Excise.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:546
Docket NumberC-216/97
Celex Number61997CC0216
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 November 1998
EUR-Lex - 61997C0216 - FR 61997C0216

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 17 novembre 1998. - Jennifer Gregg et Mervyn Gregg contre Commissioners of Customs and Excise. - Demande de décision préjudicielle: Value Added Tax and Duties Tribunal, Belfast - Royaume-Uni. - TVA - Sixième directive - Exonérations de certaines activités d'intérêt général - Etablissement - Organisme - Notion - Prestations effectuées par une association constituée par deux personnes physiques ('partnership'). - Affaire C-216/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-04947


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Dans la présente affaire, la Cour est invitée à se prononcer à titre préjudiciel sur deux questions qui lui ont été posées par le VAT and Duties Tribunal, Belfast (Royaume-Uni) et qui sont relatives à l'interprétation de l'article 13, A, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1) (ci-après la «sixième directive»). Précisons à titre préliminaire que ces dispositions, qui régissent les exonérations de la TVA, ont été interprétées par la Cour dans l'arrêt Bulthuis-Griffioen (2); certaines des parties qui ont déposé des observations dans la présente affaire demandent à la Cour de réexaminer ses prises de position dans cet arrêt.

II - Les faits

2 Les demandeurs au principal, Mme Jennifer Gregg et M. Mervyn Gregg, exploitent une entreprise qui opère comme une maison de soins sous le nom de Glenview Nursing Home (3). Glenview est utilisé pour donner des soins à ses pensionnaires. Il comprend 17 chambres, des salles de bains et des espaces communs. M. et Mme Gregg emploient 25 personnes pour assurer la gestion de la maison de soins (4) et leur entreprise cherche systématiquement à faire des profits (5). Glenview Nursing Home est considéré comme une maison de soins selon les dispositions applicables du droit nord-irlandais, c'est-à-dire selon le «Registered Homes (NI) Order 1992» (6) (arrêté relatif aux maisons de soins agréées de 1992, ci-après l'«Order»), mais il n'est pas reconnu comme entreprise «à caractère social» au sens de la législation du Royaume-Uni (7).

3 Pour améliorer le fonctionnement de leur entreprise (8), les demandeurs au principal ont sollicité leur inscription dans les registres de la TVA conformément aux dispositions du Value Added Tax Act 1994 (loi sur la TVA de 1994). L'autorité administrative compétente (les Commissioners) a estimé ne pas pouvoir donner une suite favorable à leur demande au motif que leur entreprise, à savoir Glenview Nursing Home, relève du cas de dérogation de la TVA qui est prévu par l'annexe IX, groupe 7, point 4, du Value Added Tax Act, qui a transposé les dispositions relatives aux exonérations de la TVA, visées à l'article 13, A, de la sixième directive, dans le droit interne.

A - Les dispositions applicables

a) Dispositions du droit communautaire

4 L'article 13, A, de la sixième directive prévoit ce qui suit:

«Exonérations à l'intérieur de l'État

A. Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général

1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

...

b) l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus;

...

g) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné;

...

2. a) Les États membres peuvent subordonner, cas par cas, l'octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues au paragraphe 1 sous b), g) et n) au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes:

- les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies,

...»

b) Dispositions du droit national

5 Selon le Value Added Tax Act 1994, annexe IX, groupe 7, point 4, qui détermine les cas de dérogations à la TVA qui intéressent la présente affaire, en application des dispositions de droit communautaire applicables,

«[sont exonérés de la TVA] les prestations de soins, les traitements médicaux ou chirurgicaux ainsi que les livraisons de biens qui leur sont liées, dans un hôpital ou tout autre établissement agréé, titulaire d'une autorisation, enregistré ou dispensé d'enregistrement par décision d'un ministre ou d'une autre autorité agissant en vertu d'une disposition de loi d'application générale, ou d'un acte législatif du Parlement d'Irlande du Nord, ou d'une mesure d'application générale de l'assemblée d'Irlande du Nord, ou d'un arrêté royal pris en vertu de l'annexe I du Northern Ireland Act 1974, pour autant qu'il ne s'agit pas d'une disposition susceptible d'entrer en vigueur à des dates différentes sur des territoires relevant de différentes autorités locales».

B - La procédure devant la juridiction de renvoi

6 M. et Mme Gregg ont formé un recours devant le VAT and Duties Tribunal en faisant valoir que leur cas n'entre pas dans les dérogations visées à l'article 13 de la directive. Plus précisément, ils estiment que, pour bénéficier de ces exonérations, l'exploitant doit être une personne morale, alors qu'eux sont simplement des personnes physiques, qui dirigent le Glenview Nursing Home comme des «partners» (9). Ils invoquent à cet effet l'arrêt Kaul, rendu précédemment par la même juridiction nationale (10).

7 La juridiction de renvoi fait remarquer que le recours pendant devant elle soulève le problème de l'interprétation de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) et g), de la sixième directive, en particulier l'interprétation des concepts d'«établissement» et d'«organisme», utilisés par le législateur communautaire. Elle se demande dans quelle mesure l'emploi de ces termes implique que l'exonération de la TVA, prévue par les dispositions précitées de la sixième directive, concerne uniquement les personnes morales, à l'exclusion des personnes physiques, même lorsqu'elles exercent les activités d'intérêt général visées à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) et g), de la directive. La juridiction nationale renvoie tout d'abord à l'affaire Kaul, dans laquelle le VAT and Duties Tribunal a décidé, se fondant sur les motifs de l'arrêt Bulthuis-Griffioen de la Cour, que, à partir du moment où l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive parle expressément d'«organismes» ou d'«établissements», l'exonération fiscale qu'il prévoit est limitée aux personnes morales. La juridiction de renvoi fait toutefois remarquer que l'interprétation donnée dans l'arrêt Bulthuis-Griffioen concernait le point g) du paragraphe 1 de l'article en question de la sixième directive, et non le point b) de cette même disposition. Elle admet néanmoins qu'il existe un lien entre l'interprétation de ces deux dispositions et elle admet aussi que la réponse que la Cour avait donnée à titre préjudiciel est importante pour la solution du litige pendant devant elle. Elle s'interroge toutefois sur le point de savoir si les termes «organisme» et «établissement» ne visent pas aussi conceptuellement les cas dans lesquels une personne physique exerce, seule ou dans le cadre d'une association, une activité d'entreprise, d'autant plus qu'une ou plusieurs personnes physiques sont aptes à exercer leurs activités «dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour les organismes de droit public» et pourraient être qualifiées d'«établissements ... dûment reconnus». Elle souligne encore qu'il existe un risque de distorsion de la concurrence parce que cette activité peut être traitée du point de vue fiscal de différentes manières, en fonction de la personnalité juridique de celui qui exerce cette activité. Enfin, elle fait remarquer que les différences factuelles entre l'affaire Bulthuis-Griffioen et celle dont elle a à connaître ne sont pas sans importance: l'arrêt précité de la Cour concernait une personne physique unique, à savoir une exploitante de garderie d'enfants, et cette garderie, tandis que, dans la présente affaire, M. et Mme Gregg sont des partners dans une entreprise nettement plus importante par sa structure et ses ressources financières.

III - Les questions préjudicielles

8 Eu égard à ce qui précède, la juridiction de renvoi a déféré à titre préjudiciel les questions ci-après à la Cour:

«1) L'article 13, A, paragraphe 1, de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens que deux personnes physiques (c'est-à-dire des particuliers) qui exercent en commun une activité en tant qu'associés d'un `partnership' ne peuvent pas invoquer l'exonération prévue au point b), dans les circonstances résumées dans l'annexe jointe aux présentes questions,

i) si leur activité consiste à fournir des soins médicaux et à effectuer des opérations étroitement liées et

ii) si elles sont `dûment reconnues' et que les opérations qu'elles effectuent sont comparables à celles effectuées par des `établissements hospitaliers' et/ou des `centres de soins médicaux et de diagnostic'?

Plus...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT