ARO Lease BV contra Inspecteur van de Belastingdienst Grote Ondernemingen te Amsterdam.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:494
Docket NumberC-190/95
Celex Number61995CC0190
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 December 1996
EUR-Lex - 61995C0190 - FR 61995C0190

Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 12 décembre 1996. - ARO Lease BV contre Inspecteur van de Belastingdienst Grote Ondernemingen te Amsterdam. - Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof Amsterdam - Pays-Bas. - Sixième directive TVA - Société de leasing de voitures particulières - Siège de l'activité économique du prestataire de services - Etablissement stable. - Affaire C-190/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-04383


Conclusions de l'avocat général

1 Lorsqu'une société de leasing, établie dans un État membre (les Pays-Bas), met, en vertu d'un contrat de leasing opérationnel, des voitures particulières à la disposition de clients établis dans un autre État membre (la Belgique), quel est, aux fins de la TVA, l'État membre dans lequel les services de leasing sont rendus? Pour répondre à cette question posée par une juridiction néerlandaise, la Cour est amenée à interpréter l'article 9 de la sixième directive TVA (1).

I - Contexte de droit et de fait

2 L'article 9 de la sixième directive concerne la «prestation de services». Le paragraphe 1 dispose ce qui suit:

«Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.»

Jusqu'à son abrogation par l'article 1er, paragraphe 1, de la dixième directive du Conseil (2), l'article 9, paragraphe 2, sous d), disposait que:

«le lieu des prestations de services ayant pour objet la location de biens meubles corporels, à l'exception de tout moyen de transport, qui sont exportés par le loueur d'un État membre dans un autre État membre en vue d'y être utilisés, est l'endroit où s'effectue cette utilisation.»

En ce qui concerne les services relevant de son champ d'application, qui sont énumérés aux différents tirets, lorsqu'ils sont fournis à «des assujettis établis dans la Communauté» mais dans un pays différent de celui du prestataire, l'article 9, paragraphe 2, sous e), dispose que le lieu de la prestation «est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle».

L'article 1er, paragraphe 2, de la dixième directive a ajouté l'alinéa suivant à l'article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive, en remplacement de la disposition précitée ci-dessus de l'article 9, paragraphe 2, sous d):

« - la location de biens meubles corporels, à l'exception de tout moyen de transport.»

L'article 9, paragraphe 3, tel que modifié par l'article 1er, paragraphe 3, de la dixième directive, dispose ce qui suit:

«Afin d'éviter des cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsions de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne les prestations de services visées au paragraphe 2, sous e), ainsi que les locations de moyens de transport, considérer:

a) le lieu de prestations de services, qui, en vertu du présent article, est situé à l'intérieur du pays, comme s'il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent en dehors de la Communauté;

b) le lieu de prestations de services, qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, comme s'il était situé à l'intérieur du pays, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent à l'intérieur du pays.»

3 L'article 6, paragraphe 1, de la Wet op de Omzetbelasting de 1968 (loi néerlandaise relative à la taxe sur le chiffre d'affaires, ci-après la «loi») (3) dispose que le lieu où une prestation de services est effectuée est l'endroit où réside l'entrepreneur qui effectue cette prestation, ou celui où il est établi, ou encore l'endroit où il dispose d'un établissement stable à partir duquel cette prestation est exécutée.

4 ARO Lease BV (4), la partie demanderesse en appel dans la procédure au principal, est une société privée immatriculée aux Pays-Bas. En qualité de bailleur, elle conclut avec d'autres parties des contrats de leasing portant sur des voitures particulières. La majorité de ces accords, à l'époque concernée, avaient été conclus pour une période de trois à quatre ans et portaient sur des véhicules loués en leasing à des personnes domiciliées aux Pays-Bas. Toutefois, quelque 800 véhicules avaient été loués par des clients domiciliés en Belgique (ci-après les «contrats litigieux»). La totalité des contrats litigieux ont été rédigés dans les bureaux du bailleur à Bois-le-Duc (Pays-Bas).

5 Selon le Gerechtshof te Amsterdam (ci-après la «juridiction nationale»), ARO ne dispose pas de bureaux en Belgique. Dans la plupart des cas, les clients potentiels domiciliés en Belgique sont présentés au bailleur par des intermédiaires belges indépendants qui reçoivent une commission en échange de leurs services. En général, le client se charge lui-même de trouver le véhicule de son choix chez un concessionnaire établi en Belgique. Ce dernier vend ensuite la voiture à ARO, qui acquitte le prix d'achat. Par contrat de leasing distinct, le bailleur met le véhicule à la disposition du client. Les intermédiaires belges ne sont donc pas impliqués directement dans la rédaction ou l'exécution des contrats. Alors que les contrats disposent, entre autres, que les frais d'entretien du véhicule et le paiement de la taxe routière en Belgique incombent au client, le bailleur s'engage à payer les réparations et l'assistance en cas de dommage causé à la voiture. ARO a souscrit une assurance contre ce risque afin de protéger ses intérêts de propriétaire.

6 A l'échéance de la période de leasing convenue, le bailleur propose au client d'acheter la voiture à un certain prix. Lorsque le véhicule n'est pas vendu immédiatement à ce prix, il est entreposé aux frais et aux risques d'ARO dans les locaux d'un garagiste établi en Belgique, étant donné qu'ARO ne dispose pas de son propre lieu d'entreposage dans ce pays.

7 Avant que ne survienne le litige au principal, le bailleur avait toujours acquitté aux Pays-Bas la TVA afférente à la location en leasing de voitures en Belgique étant donné que, sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, de la loi et de l'article 9, paragraphe 1, de la sixième directive, les autorités néerlandaises compétentes estimaient que le lieu de prestation des services concernés était situé aux Pays-Bas.

8 La déclaration de TVA du bailleur, pour la période incluant novembre 1993, indiquait une somme de 389 753 HFL (ci-après la «TVA litigieuse») due aux autorités néerlandaises pour les prestations de services effectuées au titre des contrats litigieux. Or, dès le 18 janvier 1993, les autorités belges compétentes avaient avisé le bailleur que, à compter du 1er janvier 1993, il était redevable en Belgique de la TVA au titre de ces contrats (5). L'avocat d'ARO a fait valoir à l'audience que ce n'est que le 24 octobre 1994 que les autorités belges ont décidé d'appliquer cette nouvelle politique en exigeant le paiement de la TVA belge avec effet rétroactif à janvier 1993. Cet effet rétroactif a été reporté par la suite à novembre 1993. ARO a demandé sans succès la restitution de la TVA litigieuse acquittée aux Pays-Bas.

9 Dans son appel devant la juridiction nationale, ARO a soutenu que, ayant à la fois acquis et donné en leasing les voitures en Belgique, elle devrait, conformément au point de vue exprimé par les autorités belges, être considérée comme ayant un établissement stable en Belgique. Les autorités néerlandaises, quant à elles, font valoir que le bailleur ne disposait pas en Belgique d'un établissement commercial à partir duquel les services étaient fournis avec un degré suffisant de permanence et qu'il n'y disposait ni du personnel ni des moyens techniques nécessaires à la conclusion de contrats de leasing. En conséquence, c'était à juste tire qu'ARO avait déclaré et acquitté la TVA litigieuse aux Pays-Bas.

10 La juridiction nationale, cherchant à établir le lieu de la prestation des services conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la sixième directive, déclare que le droit à restitution de la TVA litigieuse dépend du point de savoir si la partie intéressée avait fourni les services en cause à partir d'un établissement stable en Belgique. Entretenant des doutes sur l'interprétation correcte de cette disposition et, notamment, sur la pertinence en l'espèce de l'arrêt...

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