conclusiones del Abogado General Hogan presentadas en los asuntos acumulados Bocero Torrico y Bode

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:596
Celex Number62018CC0398
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 July 2019

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 11 juillet 2019 (1)

Affaires jointes C‑398/18 et C‑428/18

Antonio Bocero Torrico (C‑398/18)

Jörg Paul Konrad Fritz Bode (C‑428/18)

contre

Instituto Nacional de la Seguridad Social

Tesorería General de la Seguridad Social

[demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Cour supérieure de justice de Galice, Espagne)]

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 5 – Prestation anticipée de vieillesse – Exigence que le montant de la prestation anticipée de vieillesse à percevoir soit supérieur au montant de la prestation minimum de vieillesse à l’âge de 65 ans – Méthode de calcul du montant du minimum – Législation nationale ne prenant en compte que les prestations à la charge de l’État membre compétent – Absence de prise en compte des prestations à la charge d’un autre État membre – Exigence d’assimilation des prestations »






I. Introduction

1. Les demandes de décision préjudicielles en l’espèce, déposées au greffe de la Cour respectivement le 15 juin 2018 (affaire C‑398/18) et le 28 juin 2018 (affaire C‑428/18), portent sur l’interprétation du droit de l’Union, en particulier de l’article 48 TFUE et des articles 5 et 6 du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2).

2. Par sa question, le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Cour supérieure de justice de Galice, Espagne) demande essentiellement si l’article 48 TFUE s’oppose à une législation nationale qui, pour déterminer si une personne peut prétendre à une prestation anticipée de vieillesse, requiert notamment que le montant de la prestation reçue soit supérieur à celui de la prestation minimum de vieillesse à laquelle la personne concernée aurait droit, en vertu de cette législation, à la lumière de sa situation familiale à l’âge de 65 ans. En particulier, à cet égard, la législation espagnole ne prend en compte que la prestation de vieillesse payée par cet État membre et ne prend pas en compte les prestations équivalentes que la personne concernée pourrait recevoir d’un ou de plusieurs autres États membres.

3. Les demandes ont été introduites dans le cadre d’un litige entre M. Bocero Torrico, d’une part, et l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (agence de sécurité sociale nationale, ci‑après l’« INSS ») ainsi que la Tesorería General de la Seguridad Social (Caisse de sécurité sociale nationale, ci‑après la « TGSS ») d’autre part (affaire C‑398/18) et d’un litige entre M. Bode, d’une part, et l’INSS ainsi que la TGSS d’autre part (affaire C‑428/18).

4. Il convient d’observer que l’article 48 TFUE prévoit que le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne adoptent « dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l’établissement de la libre circulation des travailleurs » en instituant notamment un système permettant d’assurer aux travailleurs migrants « la totalisation [...] de “toutes périodes” prises en considération par les différentes législations nationales » (3). Le système actuel de totalisation des périodes figure dans le règlement nº 883/2004. À cet égard, l’article 6 du règlement nº 883/2004 prévoit la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence et les articles 52 et 58 de ce règlement contiennent des règles applicables au calcul des prestations de vieillesse et prestations minimum de vieillesse lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance ou de résidence dans plus d’un État membre.

5. Si la demande de décision préjudicielle renvoie spécifiquement à l’article 48 TFUE, selon moi, il existe une réponse à cette question dans l’article 5 du règlement nº 883/2004, qui énonce le principe, dégagé par la jurisprudence de la Cour, de l’assimilation de prestations, de revenus et de faits.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

6. Les considérants 9, 10, 11 et 12 du règlement nº 883/2004 énoncent :

« (9) À plusieurs occasions, la Cour de justice s’est exprimée sur la possibilité d’assimiler les prestations, les revenus et les faits ; ce principe devrait être adopté expressément et développé, dans le respect du fond et de l’esprit des décisions judiciaires.

(10) Cependant, le principe d’assimilation de certains faits ou événements survenus sur le territoire d’un autre État membre à des faits ou événements semblables survenus sur le territoire de l’État membre dont la législation est applicable ne devrait pas interférer avec le principe de totalisation des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre avec les périodes accomplies sous la législation de l’État membre compétent. En conséquence, la prise en compte de périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre ne devrait relever que de l’application du principe de totalisation des périodes.

(11) L’assimilation de faits ou d’événements survenus dans un État membre ne peut en aucune façon rendre un autre État membre compétent ou sa législation applicable.

(12) Compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d’assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période ».

7. L’article 3 du règlement nº 883/2004, intitulé « Champ d’application matériel », dispose :

« 1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

[...]

d) les prestations de vieillesse ;

[...] »

8. Aux termes de l’article 5 du règlement nº 883/2004, intitulé « Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’événements » :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, le bénéfice de prestations e sécurité sociale ou d’autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d’un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre ;

b) si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux‑ci étaient survenus sur son propre territoire.»

9. Aux termes de l’article 6 du règlement nº 883/2004, intitulé « Totalisation des périodes » :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne :

– l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations,

– l’admission au bénéfice d’une législation,

– l’accès à l’assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance,

à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. »

10. L’article 52 du règlement nº 883/2004, intitulé « Liquidation des prestations », dispose, à son paragraphe 1 :

« 1. L’institution compétente calcule le montant de la prestation due :

a) en vertu de la législation qu’elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante) ;

b) en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation au prorata), de la manière suivante :

i) le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des autres États membres avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique ;

ii) l’institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres concernés. »

11. L’article 58 du règlement nº 883/2004, intitulé « Attribution d’un complément », dispose :

« 1. Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre s’applique ne peut, dans l’État membre de résidence et en vertu de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d’assurance ou de résidence égale à l’ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément au présent chapitre.

2. L’institution compétente de cet État membre lui verse, pendant la durée de sa résidence sur son territoire, un complément égal à la différence entre la somme des prestations dues en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale. »

B. Le droit espagnol

12. Dans la version en vigueur à la date de la demande du requérant, l’article 208 de la Ley General de la Seguridad Social (loi générale sur la sécurité sociale), tel qu’il figure dans le texte consolidé approuvé par le...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 15 April 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • April 15, 2021
    ...du 5 décembre 2019, Bocero Torrico et Bode (C‑398/18 et C‑428/18, EU:C:2019:1050, point 33) et conclusions de l’avocat général Hogan (EU:C:2019:596, point 37). 21 Voir également décision n° H6, point 1, au point 11 des présentes conclusions et arrêt du 18 avril 2013, Mulders (C‑548/11, EU:C......
1 cases
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 15 April 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • April 15, 2021
    ...du 5 décembre 2019, Bocero Torrico et Bode (C‑398/18 et C‑428/18, EU:C:2019:1050, point 33) et conclusions de l’avocat général Hogan (EU:C:2019:596, point 37). 21 Voir également décision n° H6, point 1, au point 11 des présentes conclusions et arrêt du 18 avril 2013, Mulders (C‑548/11, EU:C......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT