Procedimento penal entablado contra Johannes Gerrit Cornelis van Schaik.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:238
Docket NumberC-55/93
Celex Number61993CC0055
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 June 1994
EUR-Lex - 61993C0055 - FR 61993C0055

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 9 juin 1994. - Procédure pénale contre Johannes Gerrit Cornelis van Schaik. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Renvoi préjudiciel - Articles 5, 30, 36, 55, 62, 85 et 86 du traité CEE - Directive 77/143/CEE - Contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques - Législation nationale favorisant l'exécution combinée du contrôle technique et de la révision périodique des véhicules à moteur. - Affaire C-55/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-04837


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Dans la présente affaire, le Hoge Raad der Nederlanden a déféré à la Cour plusieurs questions relatives à la compatibilité avec le traité de certaines dispositions nationales concernant le contrôle technique annuel des véhicules à moteur [ci-après "réglementation APK (Algemene periodieke keuring van auto' s)"]. Le Hoge Raad a posé ces questions à la suite d' un pourvoi en cassation formé par M. Van Schaik contre la condamnation dont il avait fait l' objet pour avoir conduit un véhicule à moteur non muni d' un certificat de contrôle valable, en violation de l' article 9a, paragraphe 1, de la Wegenverkeerswet (code de la route néerlandais) (1).

2. Il apparaît que M. Van Schaik ne conteste pas avoir conduit un véhicule non muni d' un certificat valable. Il soutient toutefois que le système de contrôle technique des véhicules institué aux Pays-Bas est contraire au droit communautaire et invoque à ce titre, en particulier, les articles 5, 30, 62, 85 et 86 du traité CEE. Il fait valoir que, du fait de cette prétendue incompatibilité, il est en droit de conduire un véhicule immatriculé aux Pays-Bas qui n' a pas fait l' objet d' un contrôle technique.

3. Le problème se présente de la façon suivante. Selon l' article 9g de la Wegenverkeerswet, le ministre des Transports et des Voies navigables peut accorder à toute personne physique ou morale une autorisation l' habilitant à délivrer des certificats de contrôle pour les véhicules à moteur immatriculés aux Pays-Bas. Selon l' article 16 du décret du 28 avril 1980 concernant le contrôle périodique des véhicules à moteur, remorques et semi-remorques (2), cette autorisation peut être accordée aux personnes qui exploitent des stations de contrôle ou qui exploitent des entreprises effectuant des entretiens ou des réparations de véhicules, sous réserve de certaines conditions. Il apparaît que, dans la pratique, ces conditions ne peuvent être remplies que par des personnes exploitant des entreprises établies aux Pays-Bas. M. Van Schaik soutient que, en vertu du droit communautaire, les personnes établies dans d' autres États membres doivent avoir le même droit de se voir accorder une autorisation de délivrer des certificats de contrôle pour les véhicules immatriculés aux Pays-Bas.

4. Le Hoge Raad a déféré à la Cour les questions suivantes:

"1) a) L' article 30 du traité doit-il être interprété en ce sens qu' une législation nationale telle que la réglementation APK évoquée (dans l' ordonnance de renvoi), compte tenu des circonstances mentionnées au point 6.9 (de cette ordonnance), constitue une mesure d' effet équivalent au sens dudit article?

b) Ou l' article 30 doit-il être interprété au contraire en ce sens qu' une législation nationale telle que la réglementation APK ne lui porte pas atteinte, parce qu' elle tend à protéger un intérêt général justifié au regard du droit communautaire, n' a pas par nature pour objet le commerce de pièces de rechange et n' affecte pas les échanges au-delà de ce qui est nécessaire?

2) En cas de réponse affirmative à la première question, sous a), l' article 36 du traité doit-il être interprété en ce sens qu' une législation nationale telle que la réglementation APK est néanmoins compatible avec l' article 30 du traité si elle est justifiée par des raisons de protection de la sécurité publique et de la santé et de la vie des personnes?

3) a) L' article 62 du traité doit-il être interprété en ce sens qu' il s' oppose à une législation nationale telle que la réglementation APK étant donné que cette dernière peut entraîner, comme conséquence des conditions qui président à l' octroi d' une reconnaissance au sens de l' article 9g de la Wegenverkeerswet, une perte de clientèle pour les garages étrangers dans le domaine des services d' entretien par le fait qu' ils ne peuvent pas délivrer de certificats de contrôle pour des voitures néerlandaises?

b) Ou, compte tenu de l' article 55 du traité, l' article 62 doit-il au contraire être interprété en ce sens qu' une législation nationale telle que la réglementation APK ne lui porte pas atteinte parce que les activités de contrôle exercées en vue de la délivrance du certificat de contrôle par les garages reconnus peuvent être considérées comme des activités participant dans l' État à l' exercice de l' autorité publique?

4) a) Les articles 5, 85 et 86 du traité doivent-ils être interprétés en ce sens qu' ils s' opposent à une législation nationale telle que la réglementation APK, étant donné que cette dernière implique que les garagistes établis et reconnus aux Pays-Bas exemptent les clients qui leur confient une voiture pour un entretien du paiement des frais afférents au contrôle, de sorte que les propriétaires de véhicules à moteur sont encouragés à devenir clients de ces garagistes?

b) Ou l' article 90, paragraphe 2, du traité implique-t-il que les garages reconnus doivent être considérés comme des entreprises chargées de la gestion de services d' intérêt économique général, dont la mission serait entravée si elles ne pouvaient pas accorder l' exemption de frais citée?

5) Dans quelle mesure la réponse aux questions précédentes sera-t-elle différente si les entraves aux échanges intracommunautaires de marchandises et de services ainsi qu' à la concurrence intracommunautaire qui...

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