The Queen contra Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, ex parte First Corporate Shipping Ltd, en el que intervienen: World Wide Fund for Nature UK (WWF) y Avon Wildlife Trust.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:108
Date07 March 2000
Celex Number61998CC0371
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-371/98
EUR-Lex - 61998C0371 - FR 61998C0371

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 7 mars 2000. - The Queen contre Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, ex parte First Corporate Shipping Ltd, en présence de World Wide Fund for Nature UK (WWF) et Avon Wildlife Trust. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) - Royaume-Uni. - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Délimitation des sites susceptibles d'être désignés comme zones spéciales de conservation - Pouvoir d'appréciation des Etats membres - Considérations économiques et sociales - Estuaire du Severn. - Affaire C-371/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-09235


Conclusions de l'avocat général

1 La High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Royaume-Uni) (1), défère à votre Cour une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2) (ci-après la «directive sur les habitats» (3)), lu en combinaison avec son article 2, paragraphe 3.

2 Cette directive vise à créer un réseau écologique européen cohérent, afin de favoriser le maintien, voire le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire des États membres (4). Afin d'atteindre cet objectif, il est notamment prévu de désigner des zones spéciales de conservation (5) (ci-après les «ZSC»), selon une procédure qui, aux termes de l'article 4 de la directive sur les habitats, se décompose en trois étapes.

3 La High Court vous demande de préciser l'étendue des pouvoirs des États membres au cours de la première étape de la procédure de désignation des ZSC prévue par l'article 4, paragraphe 1, de la directive sur les habitats et, plus exactement, de dire si, pour établir la liste des sites susceptibles d'être sélectionnés comme des sites d'importance communautaire (ci-après les «SIC»), un État membre a l'obligation ou seulement la faculté de tenir compte des exigences, notamment économiques, énoncées à l'article 2, paragraphe 3, de ladite directive.

I - Le cadre juridique communautaire pertinent

4 Adoptée sur le fondement des articles 130 R et 130 S du traité CE (devenus, après modification, articles 174 CE et 175 CE), la directive sur les habitats est le fruit du constat suivant:

«sur le territoire européen des États membres, les habitats naturels ne cessent de se dégrader et ... un nombre croissant d'espèces sauvages sont gravement menacées ... étant donné que les habitats et espèces menacés font partie du patrimoine naturel de la Communauté et que les menaces pesant sur ceux-ci sont souvent de nature transfrontalière, il est nécessaire de prendre des mesures au niveau communautaire en vue de les conserver» (6).

5 Le but principal de la directive sur les habitats est de «favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales...» (7), par la création d'un réseau écologique européen cohérent, suivant un calendrier défini (8). Par cette formule, le législateur communautaire rappelle qu'il entend se conformer à l'objectif de «développement durable» exposé à l'article 2 du traité CE (devenu, après modification, article 2 CE) et au principe d'«intégration» prescrit à l'article 130 R, paragraphe 2, in fine, du traité CE (9). Le principe d'intégration figure désormais à l'article 6 CE (ex-article 3 C du traité CE) (10). Cet article formule de façon expresse que le principe d'intégration doit permettre de «promouvoir le développement durable».

6 L'article 1er de la directive sur les habitats définit les principales notions utilisées.

7 L'article 2, paragraphes 2 et 3, énonce les mesures à prendre en vue d'atteindre le but poursuivi par la directive sur les habitats. Ces paragraphes disposent que:

«2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire.

3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.»

8 Les articles 4 et 6 précisent le contenu des mesures définies à l'article 2.

9 Il s'agit, en premier lieu, aux termes de l'article 4, de désigner les ZSC; en second lieu, selon l'article 6, d'adopter le régime auquel seront soumises ces ZSC.

10 La procédure de désignation des ZSC se décompose en trois étapes.

11 La première étape est décrite à l'article 4, paragraphe 1, de la directive sur les habitats.

12 L'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, prévoit que cette première étape relève des États membres et consiste établir, sur la base de critères définis à l'annexe III (étape 1), une liste des sites sur lesquels les types d'habitats naturels définis à l'annexe I se situent et de ceux qui abritent les espèces indigènes énoncées à l'annexe II. Il est précisé que, lorsque «les espèces animales ... occupent de vastes territoires, ces sites correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction». En outre, pour «les espèces aquatiques qui occupent de vastes territoires, ces sites ne sont proposés que s'il est possible de déterminer clairement une zone qui présente les éléments physiques et biologiques essentiels à leur vie et reproduction».

13 L'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive sur les habitats indique que la liste dressée par les États membres doit faire «apparaître les sites abritant les types d'habitats naturels prioritaires et espèces prioritaires» (11). On entend par «prioritaires» les espèces et les habitats naturels en danger de disparition et pour la conservation desquels la Communauté porte une responsabilité particulière (12). L'article 4, paragraphe 1, second alinéa, précise en outre que la liste doit être «transmise à la Commission ... en même temps que [diverses] informations ... [et] données ... sur la base d'un formulaire établi par la Commission...». Ce formulaire a été adopté le 18 décembre 1996 (13).

14 La deuxième étape est exposée à l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive sur les habitats.

15 Elle se déroule selon une procédure qui se décompose en deux phases. La première phase doit permettre à la Commission, «sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 2) ... [d']établi[r], en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d'importance communautaire, à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires» (14).

16 À l'issue de cette première phase, «La liste des sites sélectionnés comme sites d'importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d'habitats prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission...» (15), dans le respect d'une procédure faisant intervenir un comité ad hoc (16), composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission (17).

17 La troisième étape est énoncée à l'article 4, paragraphe 4. Elle marque l'issue de la procédure de...

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