Royscot Leasing Ltd, Royscot Industrial Leasing Ltd, Allied Domecq plc y T.C. Harrison Group Ltd contra Commissioners of Customs & Excise.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:18
Docket NumberC-305/97
Celex Number61997CC0305
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 January 1999
EUR-Lex - 61997C0305 - FR 61997C0305

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 21 janvier 1999. - Royscot Leasing Ltd, Royscot Industrial Leasing Ltd, Allied Domecq plc et T.C. Harrison Group Ltd contre Commissioners of Customs & Excise. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England & Wales) - Royaume-Uni. - TVA - Article 11, paragraphes 1 et 4, de la deuxième directive - Article 17, paragraphes 2 et 6, de la sixième directive - Droit à déduction - Exclusions par des règles nationales antérieures à la sixième directive. - Affaire C-305/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-06671


Conclusions de l'avocat général

1 La présente affaire porte sur l'étendue exacte du pouvoir reconnu aux États membres d'exclure du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée par un opérateur économique assujetti lors de l'achat de véhicules automobiles utilisés pour l'activité de son entreprise.

I - La réglementation communautaire

2 Il ressort de la décision de renvoi que l'une des sociétés à l'origine du litige au principal a introduit une demande de déduction de TVA couvrant une période dont le point de départ remonte à 1973, date à laquelle la deuxième directive 67/228/CEE (1) était en vigueur. Comme la sixième directive 77/388/CEE (2), à laquelle se réfèrent les autres sociétés requérantes, la deuxième directive constitue donc une partie de la réglementation communautaire pertinente.

La deuxième directive

3 L'article 11 de la deuxième directive introduisant le droit à déduction prévoit, en son paragraphe 1:

«Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de son entreprise, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est facturée pour les biens qui lui sont livrés et pour les services qui lui sont rendus;

...»

4 Le paragraphe 4 de ce même article précise, toutefois, que:

«Peuvent être exclus du régime des déductions certains biens et certains services, notamment ceux qui sont susceptibles d'être exclusivement ou partiellement utilisés pour les besoins privés de l'assujetti ou de son personnel.»

La sixième directive

5 Les dispositions de la sixième directive relatives au droit à déduction figurent à l'article 17, paragraphe 2, qui prévoit, dans la version résultant de l'article 28 septies modifié de la même directive (3):

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l'intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

...»

6 Un régime d'exclusion du droit à déduction est énoncé à l'article 17, paragraphe 6, aux termes duquel:

«Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive.»

7 L'article 1er de la sixième directive prévoit que les dispositions législatives, réglementaires et administratives prises par les États membres pour adapter au contenu de la sixième directive leur régime de TVA entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1978.

8 Le 25 janvier 1983, la Commission a présenté au Conseil une proposition de douzième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (4), laquelle a été modifiée par une autre proposition présentée par la Commission au Conseil le 20 février 1984 (5). Cette proposition n'a pas été adoptée par le Conseil.

9 Une nouvelle proposition de directive a été présentée par la Commission le 17 juin 1998 (6).

II - La réglementation nationale

10 Selon la décision de renvoi, la déduction de la TVA sur l'achat de véhicules automobiles est interdite au Royaume-Uni depuis 1973 en vertu de plusieurs législations successives (ci-après les «Cars Orders») (ordonnances sur les voitures).

11 L'article 4 du «VAT (Cars) Order 1972» (ordonnance de 1972 relative à la TVA sur les voitures), cité à titre d'exemple par le juge national, prévoit ce qui suit:

«La taxe sur la livraison ou l'importation d'un véhicule automobile ne pourra pas être déduite en tant que taxe amont ... sauf lorsque:

a) la livraison est une location; ou

b) le véhicule automobile est livré ou importé pour être converti en un véhicule qui n'est pas un véhicule automobile; ou

c) le véhicule automobile est neuf ou importé pour être vendu» (7).

III - Les faits et la procédure nationale

12 Trois groupes de parties sont à l'origine de la procédure nationale.

13 Royscot Leasing Ltd et Royscot Industrial Leasing Ltd (ci-après les sociétés «Royscot») exercent des activités de leasing consistant à acheter des voitures pour les louer à un prix incluant la TVA. Les sociétés Royscot ne prennent pas physiquement possession des véhicules, qui sont livrés directement par le fabricant aux locataires. Ces sociétés ou leurs employés ne peuvent donc pas utiliser les voitures à des fins privées.

14 T. C. Harrison Group Ltd (ci-après «Harrison») est un membre représentatif d'un groupe d'assujettis à la TVA, dont certains exercent trois activités différentes. La première de ces activités est une activité de leasing à long terme de voitures identique à celle des sociétés Royscot. La deuxième est une activité de location à court terme de véhicules automobiles. Lorsqu'elles ne sont pas louées, ces voitures sont à la disposition des employés, qui peuvent les utiliser gratuitement en dehors de leurs heures de travail. La troisième activité est une activité de distribution de voitures exercée sous forme de franchise. Le contrat de franchise prévoit la mise à disposition des clients et du personnel d'une flotte de voitures de démonstration. Certains employés peuvent utiliser gratuitement ces véhicules pour leurs besoins privés en dehors des heures de travail.

15 Allied Domecq plc (ci-après «Domecq») est un membre représentatif d'un groupe d'assujettis à la TVA, dont certains exercent des activités de détail dans le secteur agroalimentaire. Ceux-ci emploient des vendeurs itinérants et des techniciens qui utilisent des véhicules automobiles pour exercer leurs fonctions et réalisent à cette fin un kilométrage annuel important. Le groupe achète des véhicules ordinaires, appelés «voitures de fonction», pour les besoins professionnels des employés. Ces derniers peuvent également utiliser les véhicules à des fins privées, en dehors de leurs heures de travail, à la condition que ce soit dans des limites raisonnables. Ils doivent payer pour cette utilisation privée, laquelle constitue donc une opération imposable dont le prix comprend la TVA.

16 Domecq achète aussi des véhicules automobiles, appelés «voitures de direction», pour les besoins professionnels et privés de ses cadres supérieurs. Ces véhicules sont généralement choisis parmi des modèles plus luxueux que les modèles retenus pour les voitures de fonction. L'usage à titre privé ou professionnel des voitures de direction diffère sensiblement d'un employé à l'autre. Les employés qui ont des voitures de direction ne doivent rien payer en contrepartie de l'utilisation privée de celles-ci.

17 Chaque partie a introduit une demande de déduction de la TVA due sur l'achat des véhicules automobiles.

18 Elles soutiennent que l'article 11, paragraphe 4, de la deuxième directive ainsi que l'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive ne permettent pas l'introduction ou le maintien, par le...

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