República Francesa y Irlanda contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1995:202 |
Date | 29 June 1995 |
Docket Number | C-296/93,C-307/93 |
Celex Number | 61993CC0296 |
Procedure Type | Recurso de anulación - infundado |
Court | Court of Justice (European Union) |
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 29 juin 1995 ( *1 )
A — Introduction |
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B — Appréciation |
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1) La compétence de la Commission — Violation de l'article 6, paragraphe 7, du règlement no 805/68 |
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a) Jurisprudence |
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b) Étendue de la compétence inscrite à l'article 6, paragraphe 7, cinquième tiret |
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c) L'article 5 du règlement no 805/68 |
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d) L'article 155 du traité CEE |
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2) Conclusion incidente |
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3) La proportionnalité |
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a) Objectif de la Commission |
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b) Appréciation des faits |
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c) Le caractère adéquat |
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d) Le caractère nécessaire |
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4) Le principe de non-discrimination |
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a) Inégalité de traitement |
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b) Justification |
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5) La confiance légitime |
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a) Confiance légitime née de l'incitation de la Commission à adopter un comportement déterminé |
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b) Prise en compte suffisante de la confiance légitime |
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6) La violation de droits fondamentaux |
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a) La propriété |
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b) La liberté d'exercer une activité professionnelle |
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7) Le détournement de pouvoir |
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8) Violation de formes substantielles |
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Dépens |
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C — Conclusions |
A — Introduction
1. |
Les présentes affaires soulèvent avant tout la question de la répartition des compétences entre la Commission et le Conseil dans l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Celle-ci a été établie en 1968 par le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968 ( 1 ). Cette organisation des marchés a pour but de « stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée ». A cette fin, le règlement prévoit un certain nombre de mesures d'intervention ( 2 ). |
2. |
Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, ces mesures sont les suivantes:
Le paragraphe 2 énumère les produits susceptibles de faire l'objet des mesures d'intervention. Il s'agit des gros bovins, des viandes fraîches ou réfrigérées de ces animaux, présentées sous forme de carcasses, demicarcasses, quartiers compensés, quartiers avant ou quartiers arrière et qui correspondent à la grille communautaire de classement définie par le règlement (CEE) no 1208/81. Aux termes de l'article 5, paragraphe 3, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité, peut modifier cette liste. |
3. |
Les présentes affaires concernent les achats des organismes d'intervention: si le prix du marché descend au-dessous d'un certain seuil, les organismes d'intervention achètent de la viande bovine. Il y a dès lors moins de viande bovine sur le marché libre en sorte que le prix résultant de l'offre et de la demande se remet à augmenter. |
4. |
L'article 26 du règlement no 805/68 institue un comité de gestion de la viande bovine. Il est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. |
5. |
L'article 27 organise ce qu'il est convenu d'appeler la « procédure de comité de gestion ». Dans cette procédure, le représentant de la Commission soumet des mesures au comité. Le comité peut émettre son avis dans un délai que le président fixe. Sans devoir attendre cet avis, la Commission peut arrêter des mesures qui sont immédiatement applicables. Ce n'est que si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité que le Conseil en est avisé. Le Conseil statuant selon la procédure de vote prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité CEE, peut dans ce cas prendre une décision différente. |
6. |
La disposition du règlement no 805/68 qui intéresse les présentes affaires au premier plan est l'article 6, modifié par le règlement (CEE) no 2066/92 du Conseil, du 30 juin 1992 ( 3 ) (ci-après: l'article 6 du règlement no 805/68). Le règlement no 2066/92 a été adopté dans le contexte de la réforme de la politique agricole. |
7. |
Ainsi qu'il ressort des considérants, il régnait sur le marché communautaire de la viande bovine un déséquilibre entre l'offre et la demande qui appelait des mesures de réduction du prix d'intervention ( 4 ). Il fallait compenser par certaines primes les conséquences néfastes qu'elles pouvaient avoir pour les producteurs. Il ne fallait toutefois en aucun cas qu'elles aboutissent à accroître la production globale ( 5 ). |
8. |
Ainsi qu'il ressort par ailleurs des considérants, le Conseil s'est aussi donné pour but d'encourager l'élevage extensif ( 6 ). Contrairement à l'élevage intensif, l'élevage extensif consiste à faire paître le bétail sans le nourrir avec des aliments spéciaux ni le traiter aux hormones. |
9. |
Le règlement no 2066/92 modifie l'article 6 en assignant aux achats d'intervention des plafonds annuels qui s'échelonnent comme suit:
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10. |
Au reste, l'article 6 soumet les mesures d'intervention à des dispositions et à des conditions d'ordre général. |
11. |
Le paragraphe 7 de l'article 6 renvoie à la procédure précitée de l'article 27: « Selon la procédure prévue à l'article 27:
Sont décidées par la Commission:
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12. |
L'article 6a, paragraphe 2, prévoit une dérogation à la liste, arrêtée par le Conseil, des produits pouvant faire l'objet des mesures d'intervention. C'est d'après le poids des bovins que l'on détermine ceux qui relèvent de cette exception. |
13. |
La Commission a arrêté le règlement (CEE) no 859/89 du 29 mars 1989 ( 7 ) sur la base de l'article 6, paragraphe 7. Le cinquième considérant et l'article 4, paragraphe 1, se réfèrent à un autre règlement du Conseil, à savoir le règlement (CEE) no 1208/81 du 28 avril 1981 ( 8 ). Ce règlement établit la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins. Ainsi qu'il ressort de l'article 3, paragraphes 1 et 2, le classement est établi d'après l'âge et le sexe des animaux et d'après la conformation et l'état d'engraissement. |
14. |
Le règlement no 859/89 de la Commission, qui comporte les modalités d'application des mesures d'intervention, définit en son article 4, paragraphe 1, les produits qui sont achetés par les organismes d'intervention. Il fixe notamment les catégories et qualités des produits éligibles à l'intervention, ainsi que le prévoit l'article 6, paragraphe 7, premier tiret, du règlement no 805/68. |
15. |
Par règlement (CEE) no 685/93 ( 9 ), la Commission a ajouté un autre critère aux dispositions de l'article 4. La nouvelle réglementation limite l'achat aux seuls produits « provenant de carcasses dont le poids ne dépasse pas les niveaux suivants:
C'est contre cette réglementation que tant la République française que l'Irlande agissent. |
16. |
Le 25 mai 1993, la République française a introduit un recours en demandant qu'il plaise à la Cour:
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17. |
Le 4 juin 1993, l'Irlande a, à son tour, introduit un recours en demandant qu'il plaise à la Cour:
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18. |
Dans les deux affaires, la Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour: |
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