BLP Group plc contra Commissioners of Customs & Excise.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:16
Date26 January 1995
Celex Number61994CC0004
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-4/94
EUR-Lex - 61994C0004 - FR 61994C0004

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 26 janvier 1995. - BLP Group plc contre Commissioners of Customs & Excise. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Taxe sur la valeur ajoutée - Interprétation de l'article 2 de la directive 67/227/CEE et de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE - Déduction des taxes payées en amont sur des biens ou services se rapportant à des opérations exonérées. - Affaire C-4/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-00983


Conclusions de l'avocat général

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A ° Introduction

1. La Queen' s Bench Division de la High Court of Justice d' Angleterre et du pays de Galles a saisi la Cour d' une demande préjudicielle d' interprétation de plusieurs dispositions de la directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, la première directive en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires (1) (ci-après la "première directive"), et de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, la sixième directive en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2) (ci-après la "sixième directive").

2. La High Court est appelée à statuer sur une demande introduite par la société britannique BLP Group plc (ci-après "BLP"), visant à faire juger que certains montants de TVA afférents aux honoraires qui lui ont été facturés pour des prestations de services à l' occasion de la vente de parts d' une société sont déductibles de la taxe sur la valeur ajoutée qu' elle doit acquitter sur ses opérations taxées. L' administration fiscale compétente avait rejeté cette demande au motif que les services ont été utilisés pour les besoins d' une opération exonérée, ce qui exclut la déduction de la taxe en amont. Les questions soumises à la Cour concernent donc les conditions et les modalités d' exercice du droit à la déduction de la taxe en amont.

3. Ce droit figure parmi les caractéristiques essentielles du système commun de taxe sur la valeur ajoutée mentionnées à l' article 2 de la première directive. Le deuxième alinéa de cette disposition stipule en effet:

"A chaque transaction, la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix"(3).

4. Cette disposition est concrétisée par les articles 17 et suivants de la sixième directive. L' article 17 dispose:

"1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l' assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

(...)

5. En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n' ouvrant pas droit à déduction, la déduction n' est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

Ce prorata est déterminé pour l' ensemble des opérations effectuées par l' assujetti conformément à l' article 19.

Toutefois, les États membres peuvent:

(...)

c) autoriser ou obliger l' assujetti à opérer la déduction suivant l' affectation de tout ou partie des biens et services;

(...)"

5. L' article 19 dispose notamment:

"1. Le prorata de déduction, prévu par l' article 17, paragraphe 5, premier alinéa, résulte d' une fraction comportant:

° au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d' affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément à l' article 17, paragraphes 2 et 3,

° au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d' affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu' aux opérations qui n' ouvrent pas droit à déduction. Les États membres ont la faculté d' inclure également dans le dénominateur le montant des subventions autres que celles visées à l' article 11, sous A, paragraphe 1, sous a).

Le prorata est déterminé sur une base annuelle fixée en pourcentage et arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l' unité supérieure.

2. Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, du montant du chiffre d' affaires afférent aux livraisons de biens d' investissement utilisés par l' assujetti dans son entreprise. Il est également fait abstraction du montant du chiffre d' affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières ou à celles visées à l' article 13, sous B, sous d), lorsqu' il s' agit d' opérations accessoires ..."

6. Il ressort également de l' ordonnance de renvoi que BLP et l' administration fiscale compétente (les Commissioners of Customs and Excise, ci-après les "Commissioners") ont convenu d' une méthode particulière pour le calcul de la partie déductible de la taxe payée en amont sur les biens ou les services qui ont été utilisés en partie pour effectuer des livraisons ou des prestations de services taxées et en partie pour effectuer des livraisons ou des prestations de services exonérées (ou pour exercer une autre activité que des livraisons ou des prestations de services taxées). Selon cette méthode spéciale, la taxe payée en amont est ventilée sur la base du rapport entre la valeur des opérations taxées et la valeur totale des opérations. Toutefois, dans ce calcul, la valeur des opérations financières accessoires n' est pas prise en considération, et la taxe en amont y afférente est directement affectée à ces opérations.

7. En ce qui concerne les détails du litige principal, l' ordonnance de renvoi indique ce qui suit.

8. BLP est une société de gestion et de holding. Elle contrôle un groupe de sociétés commerciales qui fabriquent des biens destinés à l' industrie de l' ameublement et du bricolage, et leur fournit des services de gestion.

9. En 1989, BLP a acquis les parts (4) d' une société allemande dénommée Berg Mantelprofilwerk GmbH (ci-après "Berg").

10. En mai 1991, les administrateurs de BLP ont décidé, en raison de la mauvaise situation financière de la société, que ses parts dans la société Berg devaient être vendues. En juin 1991, BLP a cédé 95 % de ces parts. Le bénéfice de la vente a été utilisé pour apurer les dettes bancaires de BLP.

11. Dans sa déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période s' achevant au 30 septembre 1991, BLP a demandé la déduction, sur la TVA qu' elle devait acquitter sur son chiffre d' affaires, du montant de la TVA figurant sur trois factures de services de sa banque, de ses avocats et de ses experts comptables. Selon ces trois factures, les services en question avaient été fournis en liaison avec la cession des parts dans la société Berg.

12. BLP et les Commissioners ont convenu que la cession des parts dans la société Berg constituait pour BLP une livraison exonérée au sens de la législation sur la TVA et que la taxe payée en amont pour des services affectés en totalité à une livraison exonérée ne peut pas être déduite.

13. Le montant total dont BLP demandait la déduction au titre de la taxe en amont sur les services qui lui ont été fournis s' élevait à 45 975 UKL (5). Les Commissioners ont autorisé BLP à déduire 6 120 UKL portant sur des services qui lui avaient été fournis avant sa décision de céder les parts, et qui faisaient donc partie de ses frais généraux. Les Commissioners ont refusé à BLP l' autorisation de déduire les 39 845 UKL restantes, au motif que cette somme se rapportait à des services fournis en liaison avec la cession des parts, et que la cession des parts constituait, du point de vue de la législation sur la taxe sur le chiffre d' affaires, une livraison exonérée ne pouvant pas donner lieu à une déduction de la taxe en amont.

14. BLP a formé un recours contre la décision des Commissioners auprès du London Value Added Tax Tribunal (ci-après le "tribunal") en invoquant, d' une part, la violation des articles 17 et 19 de la sixième directive et, d' autre part, la violation de la méthode spéciale. Le tribunal a rejeté l' argument fondé sur les articles 17 et 19 de la sixième directive et a jugé, en ce qui concerne la méthode spéciale, que la cession des parts de société en cause constituait une opération financière accessoire. Le tribunal n' a pas définitivement établi les conséquences découlant de cette dernière qualification.

15. BLP s' est pourvue contre cette décision devant la juridiction de renvoi, en faisant valoir que le tribunal avait donné une interprétation erronée des articles 17 et 19 de la sixième directive. Elle a admis que les questions de droit communautaire soulevées...

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