Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst contra Republik Österreich.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:992
Docket NumberC-24/17
Celex Number62017CC0024
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date06 December 2018
62017CC0024

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 6 décembre 2018 ( 1 )

Affaire C‑24/17

Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst

contre

Republik Österreich

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Interdiction des discriminations fondées sur l’âge – Système national de rémunération et d’avancement des agents contractuels de la fonction publique – Réglementation d’un État membre jugée discriminatoire – Adoption d’une nouvelle réglementation en vue de remédier à cette discrimination – Modalités du transfert des personnes concernées vers le nouveau système – Perpétuation de la différence de traitement – Justifications – Droit à réparation – Droit à une protection juridictionnelle effective – Article 45 TFUE – Règlement (UE) no 492/2011 – Libre circulation des travailleurs – Absence d’entrave »

I. Introduction

1.

La demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) porte sur l’interprétation del’article 45 TFUE, des articles 20, 21 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), des articles 1er, 2, 6 et 17 de la directive 2000/78/CE, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ( 2 ), ainsi que de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ( 3 ).

2.

Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant l’Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst (Confédération autrichienne des syndicats, syndicat de la fonction publique, ci-après l’« ÖGB »), à la Republik Österreich (ci‑après la « République d’Autriche ») et ayant pour objet la licéité du régime fédéral de rémunération et d’avancement des agents contractuels de la fonction publique qui a été adopté en Autriche au début de l’année 2015, pour mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge, consécutivement à l’arrêt Schmitzer ( 4 ).

3.

En substance, la juridiction de renvoi s’interroge, tout d’abord, sur le point de savoir si le droit de l’Union – et plus particulièrement, les articles 1er, 2 et 6 de la directive 2000/78 ainsi que l’article 21 de la Charte – s’oppose aux modalités ayant été choisies par le législateur autrichien afin de transférer les agents contractuels de l’ancien régime de rémunération et d’avancement vers ce nouveau régime. Je considère que tel est bien le cas, pour les raisons que j’exposerai dans les présentes conclusions.

4.

Ensuite, dans l’hypothèse où, comme je le préconise, une réponse affirmative serait donnée par la Cour à la première question posée, la juridiction de renvoi demande si une compensation financière devrait être octroyée, notamment en vertu de l’article 17 de la directive 2000/78, aux agents contractuels qui ont été défavorisés par l’ancien régime. J’estime qu’une réponse nuancée devrait être apportée à cette question, en se fondant plutôt sur l’article 16 de cette directive.

5.

Dans l’hypothèse inverse, où une réponse négative serait apportée à la première question, cette juridiction souhaite savoir si une réglementation nationale telle que celle mise en cause prive les intéressés du droit à un recours effectif, au sens de l’article 47 de la Charte. Même si je considère qu’il n’y aura pas lieu que la Cour se prononce sur cette question subsidiaire, je présenterai néanmoins quelques observations à ce sujet.

6.

Enfin, la Cour est invitée à déterminer si le droit de l’Union – en particulier, l’article 45 TFUE, l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 492/2011 ainsi que les articles 20 et 21 de la Charte – s’oppose à ce que des périodes d’activité antérieures d’un agent contractuel de la fonction publique soient prises en compte d’une façon différente, à savoir intégralement ou partiellement, en fonction de la qualité de son ancien employeur. Je suis d’avis que le droit de l’Union ne fait pas obstacle à des dispositions nationales telles que celles en cause au principal.

7.

Je souligne que des liens de connexité étroits existent entre cette affaire et l’affaire C‑396/17, Leitner, qui fait l’objet de conclusions distinctes mais datées du même jour que les présentes conclusions ( 5 ).

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive 2000/78

8.

L’article 1er de la directive 2000/78 énonce que celle-ci « a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur [...] l’âge [...], en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement ».

9.

L’article 2 de cette directive, intitulé « Concept de discrimination », définit, à son paragraphe 1, le « principe de l’égalité de traitement » comme étant « l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er ». À son paragraphe 2, sous a), il énonce qu’« une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er ».

10.

L’article 6 de ladite directive, intitulé « Justification des différences de traitement fondées sur l’âge », prévoit, à son paragraphe 1, premier alinéa, que « [n]onobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ». Son second alinéa précise que « [c]es différences de traitement peuvent notamment comprendre [...] la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi [...] ».

11.

L’article 9 de la même directive, intitulé « Défense des droits », prévoit à son paragraphe 1, que « [l]es États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non‑respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées ».

12.

L’article 16 de la directive 2000/78, intitulé « Conformité », prévoit, à son point a), que « [l]es États membres prennent les mesures nécessaires afin que [...] soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement ».

13.

L’article 17 de cette directive, intitulé « Sanctions », énonce que « [l]es États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles‑ci. Les sanctions ainsi prévues qui peuvent comprendre le versement d’indemnité à la victime, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives [...] ».

2. Le règlement no 492/2011

14.

Figurant dans la section 2 du chapitre I du règlement no 492/2011, intitulée « De l’exercice de l’emploi et de l’égalité de traitement », son article 7, paragraphe 1, énonce que « [l]e travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage ».

B. Le droit autrichien

1. Le VBG 2010

15.

Le classement des agents contractuels dans le barème des salaires et leur avancement, lequel survient en principe tous les deux ans, sont régis par le Vertragsbedienstetengesetz 1948 ( 6 ) (loi de 1948 relative aux agents contractuels, ci-après le « VBG 1948 »), tel qu’adapté à plusieurs reprises, en particulier pour tenir compte d’arrêts de la Cour rendus dans le cadre de litiges relatifs aux dispositions du droit autrichien en la matière.

16.

À la suite de l’arrêt Hütter ( 7 ), le VBG 1948 a été modifié par une loi fédérale publiée le 30 août 2010 ( 8 ) (VBG 1948 dans la version issue de cette loi, ci-après le « VBG 2010 »).

17.

L’article 19, paragraphe 1, du VBG 2010 énonçait que « [l]’avancement est déterminé en fonction d’une date de référence » et que « [s]auf disposition contraire dans le présent article, la période nécessaire à un avancement au deuxième échelon de chaque catégorie d’emploi est de cinq ans et de deux ans pour les autres échelons ».

18.

L’article 26, paragraphe 1, du VBG 2010 prévoyait que « [s]ous réserve des restrictions énoncées aux paragraphes 4 à 8, la date de référence à prendre en considération aux fins de l’avancement d’échelon se calcule en remontant dans le temps à partir du jour de l’engagement à raison de périodes postérieures au 30 juin de l’année durant laquelle neuf années...

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