WB contra Notariusz Przemysława Bac.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:166 |
Celex Number | 62017CC0658 |
Date | 28 February 2019 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Cuestión prejudicial - sobreseimiento |
Docket Number | C-658/17 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES BOT
présentées le 28 février 2019 ( 1 )
Affaire C‑658/17
WB
en présence de
Notariusz Przemysława Bac
[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (tribunal régional de Gorzów Wielkopolski, Pologne)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 650/2012 – Article 3, paragraphe 1, sous g) et i) – Notion de “décision” et d’“acte authentique” en matière de successions – Article 3, paragraphe 2 – Notion de “juridiction” en matière de successions – Absence de notification par l’État membre concerné des notaires en tant que juridictions – Notion de “fonctions juridictionnelles” – Qualification juridique du certificat d’hérédité national – Règlement d’exécution (UE) no 1329/2014 – Formulaire et attestation »
I. Introduction
1. |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous g) et i), et paragraphe 2, ainsi que de l’article 39, paragraphe 2, de l’article 46, paragraphe 3, sous b), et de l’article 79 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen ( 2 ), ainsi que sur l’interprétation des annexes 1 et 2 du règlement d’exécution (UE) no 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement no 650/2012 ( 3 ). |
2. |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant WB à un notaire polonais qui a refusé de lui délivrer, en vue de la reconnaissance d’une copie du certificat d’hérédité relatif à la succession de son père dont elle est héritière, l’une des attestations, prévues par le règlement no 650/2012, confirmant que ce certificat est soit une décision, soit un acte authentique, en matière de successions. |
3. |
Selon le droit national, le certificat d’hérédité contient la liste des héritiers ou des légataires ainsi que les précisions utiles relatives à l’étendue de leurs droits successoraux ( 4 ) et constitue, à ce titre, une pièce maîtresse du règlement de la succession. |
4. |
Cette affaire offre l’occasion à la Cour d’apporter d’utiles précisions sur les contours des notions de « décision » et de « juridiction » au sens du règlement no 650/2012, en décidant, en particulier, si un notaire auquel le droit national attribue le pouvoir de délivrer des certificats d’hérédité exerce des « fonctions juridictionnelles ». |
5. |
À l’issue de notre analyse, nous proposerons à la Cour de répondre au Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (tribunal régional de Gorzów Wielkopolski, Pologne) que le notaire polonais, chargé de délivrer un certificat d’hérédité, n’exerce pas de fonctions juridictionnelles. L’acte qu’il établit est, selon nous, un acte authentique, dont la délivrance de copie peut être accompagnée du formulaire, visé à l’article 59, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, qui figure à l’annexe 2 du règlement d’exécution no 1329/2014, à la demande de toute personne intéressée par l’utilisation de cet acte dans un autre État membre. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le règlement no 650/2012
6. |
Les considérants 7, 20 à 22, 62, 67, 69 et 76 du règlement no 650/2012 énoncent :
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
|
7. |
Aux termes de l’article 3 de ce règlement : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : [...]
[...]
|
To continue reading
Request your trial