Conclusiones del Abogado General Sr. H. Saugmandsgaard Øe, presentadas el 29 de julio de 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:644
Celex Number62018CC0421
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 July 2019

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 29 juillet 2019 (1)

Affaire C421/18

Ordre des avocats du barreau de Dinant

contre

JN

[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal de première instance de Namur (Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice –Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) nº 1215/2012 – Article 1er, paragraphe 1 – Notion de “matière civile et commerciale” – Article 7, point 1 – Compétence spéciale en matière contractuelle – Notion de “matière contractuelle” – Demande de paiement des cotisations annuelles dues par un avocat à un ordre des avocats – Obligation juridique librement consentie »






I. Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle, formée par le tribunal de première instance de Namur (Belgique), porte sur l’interprétation de l’article 7, point 1, du règlement (UE) nº 1215/2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le « règlement Bruxelles I bis ») (2).

2. Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant l’ordre des avocats du barreau de Dinant (Belgique) à M. JN au sujet du non‑paiement, par ce dernier, des cotisations professionnelles annuelles dues au premier. Ces cotisations annuelles découlent de l’inscription de M. JN à l’ordre des avocats du barreau de Dinant, qui est obligatoire conformément au code judiciaire belge pour exercer le métier d’avocat en Belgique.

3. Étant domicilié en France, M. JN a contesté la compétence internationale de la juridiction de renvoi pour connaître de ce litige.

4. Dans ce contexte, cette juridiction cherche à savoir si l’action d’un ordre des avocats, ayant pour objet d’obtenir la condamnation d’un de ses membres au paiement des cotisations professionnelles annuelles qui lui sont dues constitue une action « en matière contractuelle » au sens de l’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis.

5. À l’issue de mon exposé, je proposerai à la Cour de répondre à cette question en ce sens qu’une action portant sur une obligation de paiement des cotisations annuelles constituées essentiellement de primes d’assurance et découlant d’une décision émanant d’un ordre des avocats, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, et auquel la loi nationale impose aux avocats de s’inscrire, doit être regardée comme relevant de la notion de « matière contractuelle » au sens de l’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis.

II. Le cadre juridique

A. Le règlement Bruxelles I bis

6. Le considérant 16 du règlement Bruxelles I bis énonce :

« Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. [...] »

7. L’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

« Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii). »

8. La section 2 dudit règlement, intitulée « Compétences spéciales », prévoit à son article 7, point 1:

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande;

b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

– pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

– pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ; »

B. Le code judiciaire belge

9. L’article 428, premier alinéa, du code judiciaire belge énonce :

« Nul ne peut porter le titre d’avocat ni en exercer la profession s’il n'est Belge ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit, s’il n’a prêté le serment visé à l’article 429 et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre ou sur la liste des stagiaires. »

10. L’article 443 indique que le conseil de l’Ordre peut imposer aux avocats inscrits au tableau, aux avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre État membre de l’Union européenne, aux avocats stagiaires et aux avocats honoraires, le paiement des cotisations fixées par lui.

III. Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

11. À une date non précisée, M. JN a été admis à l’ordre des avocats du barreau de Dinant.

12. M. JN déclare avoir fixé sa résidence en France dans le courant des années 1990, tout en restant inscrit à l’ordre des avocats du barreau de Dinant, auquel il a versé des cotisations annuelles jusqu’en 2012.

13. Par courrier en date du 29 mai 2015, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dinant a demandé à M. JN d’acquitter les cotisations dues pour les années 2013, 2014 et 2015. À cet égard, il ressort de ce courrier, d’une part, que le fait d’être inscrit à l’ordre des avocats « procure des avantages non négligeables au niveau des assurances » et que les cotisations dues à cet ordre « sont, en réalité, essentiellement constituées de primes d’assurance payées par cet ordre » et, d’autre part, qu’en constatant que M. JN était très peu actif comme avocat mais toujours inscrit à l’ordre des avocats, le bâtonnier de celui‑ci lui a proposé de réduire le montant de ses cotisations à celui des primes d’assurance payées par l’ordre ainsi que de procéder à des paiements fractionnés.

14. Faute de réponse et de paiement reçu de la part de M. JN, des rappels lui ont été adressés le 11 décembre 2015 et le 21 décembre 2016. Ces courriers de rappel étant restés sans réponse, l’ordre des avocats a enjoint M. JN de régler ses cotisations annuelles par une mise en demeure datée du 23 janvier 2017.

15. À la suite de cette mise en demeure, M. JN a envoyé à l’ordre un courrier dans lequel il expliquait rencontrer des difficultés financières qui ne lui permettaient pas de verser plus de cent euros par mois afin de régler les cotisations réclamées.

16. Toutefois, aucun paiement n’ayant été effectué par M. JN, l’ordre des avocats du barreau de Dinant l’a assigné à comparaître devant le tribunal de première instance de Namur, la juridiction de renvoi, par une citation du 17 mai 2017, en demandant à celle-ci de le condamner au paiement de la somme de 7 277,70 euros, majorée des intérêts ainsi que des frais et dépens de l’instance.

17. Par lettre du 16 mai 2017, adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dinant, M. JN a sollicité son omission du tableau et la possibilité d’échelonner ses paiements sur une durée de vingt‑quatre mois.

18. Devant la juridiction de renvoi, M. JN a contesté la compétence de cette juridiction sur le fondement du règlement Bruxelles I bis. Selon lui, l’inscription à l’ordre des avocats du barreau de Dinant aux fins de l’exercice de la profession d’avocat n’est pas de nature contractuelle au sens de l’article 7, point 1, de ce règlement, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un contrat résultant de l’autonomie de la volonté et d’un libre choix, mais d’une formalité administrative et d’une obligation légale.

19. L’ordre des avocats du barreau de Dinant prétend au contraire qu’en maintenant son inscription à cet ordre, M. JN a souscrit à l’égard dudit ordre un engagement à payer les cotisations annuelles fixées par lui, de sorte que cet engagement doit être assimilé à un engagement contractuel, au sens de l’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis.

20. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’applicabilité de l’article 7, point 1, dudit règlement en l’espèce et, notamment, sur le point de savoir si l’interprétation retenue par la Cour dans l’arrêt Peters Bauunternehmung (3) peut être appliquée. Aux termes de cette jurisprudence, les obligations trouvant leur fondement dans le lien d’affiliation existant entre une association et ses adhérents doivent être regardées comme relevant de la « matière contractuelle » au sens de cette disposition.

21. Dans ces conditions, par décision du 21 juin 2018, parvenue à la Cour le 28 juin 2018, le tribunal de première instance de Namur a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’action d’un ordre d’avocats, ayant pour objet d’obtenir la condamnation d’un de ses membres au paiement des cotisations professionnelles annuelles qui lui sont dues, constitue-t-elle une action en “matière contractuelle” au sens de l’article 7, [point 1], du [règlement Bruxelles I bis]? »

22. Des observations écrites ont été déposées par les gouvernements italien et lituanien ainsi que par la Commission européenne.

IV. Analyse

23. Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’action d’un ordre des avocats, visant à obtenir la condamnation d’un de ses membres au paiement des cotisations professionnelles annuelles qui lui sont dues constitue une action « en matière contractuelle » au sens de l’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis.

24. D’emblée, je relève que la Commission nourrit des doutes quant à...

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