Prato Nevoso Termo Energy Srl contra Provincia di Cuneo y ARPA Piemonte.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:520
Docket NumberC-212/18
Celex Number62018CC0212
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 June 2019

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 20 juin 2019 (1)

Affaire C‑212/18

Prato Nevoso Termo Energy Srl

contre

Provincia di Cuneo,

ARPA Piemonte,

en présence de

Comune di Frabosa Sottana

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (tribunal administratif régional pour le Piémont, Italie)]

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2008/98/CE – Déchets – Huiles végétales usagées ayant subi un traitement chimique – Article 6, paragraphes 1 et 4 – Fin du statut de déchet – Conditions – Marge d’appréciation des États membres – Directive 2009/28/CE – Promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Demande d’autorisation d’utiliser, dans une installation de production d’énergie thermique et électrique, sans être soumis à la réglementation nationale en matière de valorisation énergétique de déchets, un bioliquide produit à partir d’huiles végétales usagées ayant subi un traitement chimique – Rejet – Article 13, paragraphe 1 – Procédure d’autorisation – Proportionnalité »






I. Introduction

1. Par sa demande de décision préjudicielle, le Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (tribunal administratif régional pour le Piémont, Italie) interroge la Cour sur l’interprétation de l’article 6 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets et abrogeant certaines directives (2) ainsi que de l’article 13 de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (3).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Prato Nevoso Termo Energy Srl (ci‑après « PNTE ») à la Provincia di Cuneo (province de Cuneo, Italie) concernant le rejet d’une demande, présentée par PNTE, tendant à obtenir l’autorisation de modifier la source d’alimentation d’une centrale de production d’énergie thermique et électrique exploitée par celle‑ci en remplaçant le méthane alors utilisé par un combustible obtenu à partir du traitement chimique d’huiles végétales usagées.

3. La juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 6, paragraphes 1 et 4, de la directive 2008/98 et l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2009/28 s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle l’utilisation d’un tel combustible dans une installation produisant des émissions atmosphériques est soumise aux contraintes normatives applicables à la valorisation énergétique de déchets, à moins et jusqu’à ce qu’un décret ministériel, acte interne de portée générale, n’en dispose autrement.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

4. L’article 3, point 1, de la directive 2008/98 définit la notion de « déchet » comme « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».

5. L’article 6 de cette directive, intitulé « Fin du statut de déchet », dispose :

« 1. Certains déchets cessent d’être des déchets au sens de l’article 3, point 1, lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes :

a) la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;

b) il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet ;

c) la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ; et

d) l’utilisation de la substance ou de l’objet n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

Les critères comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l’objet.

2. Les mesures concernant l’adoption de ces critères et spécifiant les déchets, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 39, paragraphe 2. Des critères spécifiques de fin de vie des déchets devraient être envisagés, entre autres, au moins pour les granulats, le papier, le verre, le métal, les pneumatiques et les textiles.

[...]

4. Si aucun critère n’a été défini au niveau communautaire au titre de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider au cas par cas si certains déchets ont cessé d’être des déchets en tenant compte de la jurisprudence applicable. [...] »

6. L’article 2, sous h), de la directive 2009/28 définit la notion de « bioliquide » comme « un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que le transport, y compris la production d’électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse ».

7. L’article 13 de cette directive, intitulé « Procédures administratives, réglementations et codes », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que les règles nationales éventuelles relatives aux procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux installations de production et aux infrastructures connexes du réseau de transport et de distribution d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables et au processus de transformation de la biomasse en biocarburants ou autres produits énergétiques, soient proportionnées et nécessaires.

Les États membres prennent notamment les mesures appropriées pour veiller à ce que :

a) sous réserve des différences de structures et d’organisation administratives entre États membres, les responsabilités respectives des autorités administratives nationales, régionales et locales en matière de procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, notamment en ce qui concerne l’aménagement du territoire, soient clairement coordonnées et définies, et assorties d’échéanciers transparents pour statuer sur les demandes de permis d’aménagement et de construction ;

b) des informations complètes sur le traitement des demandes d’autorisation, de certification et d’octroi de licences pour les installations d’énergie renouvelable et sur l’aide disponible pour les demandeurs, soient mises à disposition au niveau approprié ;

c) les procédures administratives soient simplifiées et accélérées au niveau administratif approprié ;

d) les règles régissant l’autorisation, la certification et l’octroi des licences soient objectives, transparentes et proportionnées, ne créent aucune discrimination entre les demandeurs et tiennent pleinement compte des spécificités de chaque technologie en matière d’énergie renouvelable ;

e) les frais administratifs acquittés par les consommateurs, les aménageurs, les architectes, les entrepreneurs et les installateurs et fournisseurs d’équipements et de systèmes soient transparents et calculés en fonction des coûts ; et

f) des procédures d’autorisation simplifiées et moins contraignantes, y compris par une simple notification, si le cadre réglementaire applicable le permet, soient mises en place pour les projets de moindre envergure et pour des dispositifs décentralisés destinés à la production d’énergie à partir de sources renouvelables, le cas échéant. »

B. Le droit italien

8. L’article 184 ter, paragraphe 1, du décret législatif nº 152 du 3 avril 2006 portant règles en matière environnementale (4) transpose en droit italien l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98.

9. L’article 268, sous eee‑bis), de ce décret définit la notion de « combustible » comme « toute matière solide, liquide ou gazeuse, dont l’annexe X à la partie V prévoit l’utilisation pour la production d’énergie par combustion, à l’exclusion des déchets ».

10. L’article 293, paragraphe 1, dudit décret dispose que « [l]es installations réglementées par le titre I et le titre II de la partie V, y compris les installations thermiques civiles dont la puissance est inférieure à la valeur de seuil, ne peuvent utiliser que les combustibles prévus pour ces catégories d’installations à l’annexe X à la partie V, aux conditions y prévues. Les matières et les substances énumérées dans l’annexe X à la partie V du présent décret ne peuvent être utilisées comme combustibles au sens du présent titre dès lors qu’elles constituent des déchets au sens de la partie IV du présent décret. La combustion de matières et de substances qui ne sont pas conformes à l’annexe X à la partie V du présent décret, ou qui, en tout état de cause, constituent des déchets [...], est soumise à la réglementation en vigueur en matière de déchets ».

11. L’annexe X à la partie V du décret législatif nº 152/2006 énumère, à son titre II, section 4, les combustibles issus de la biomasse dont l’utilisation est autorisée pour la production d’énergie dans les termes suivants :

« a) matières végétales issues de cultures dédiées ;

b) matières végétales issues d’un traitement exclusivement mécanique, lavage à l’eau ou séchage de cultures agricoles non dédiées ;

c) matières végétales issues des interventions de sylviculture, de l’entretien des forêts et de l’élagage ;

d) matières végétales issues du traitement exclusivement mécanique et du traitement par l’air, la vapeur ou l’eau, y compris surchauffée, du bois brut et des écorces, sciure, copeaux, rognures et rondins de bois brut, granulés et chutes de liège brut, rondins, non contaminés par des polluants ;

e) matières végétales issues du traitement exclusivement mécanique, du lavage à l’eau ou du séchage de produits agricoles ;

f) grignons d’olive [...] ;

g) Liqueur noire obtenue dans les usines à papier [...] ;

h) produits bruts ou raffinés constitués surtout de glycérides d’origine animale qualifiés [...] de sous‑produits d’origine animale ou de produits dérivés pouvant être utilisés dans le cadre de processus de...

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