Conclusiones del Abogado General Sr. M. Bobek, presentadas el 29 de julio de 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:645
Celex Number62018CC0433
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 July 2019

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 29 juillet 2019 (1)

Affaire C433/18

ML

contre

OÜ Aktiva Finants

[demande de décision préjudicielle formée par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (CE) nº 44/2001 – Article 43 – Exigence d’un recours effectif et d’une procédure contradictoire – Recours contre une décision déclarant exécutoire un arrêt prononcé par une juridiction d’un autre État membre – Procédure d’autorisation de poursuite de l’instance en appel »






I. Introduction

1. Une juridiction estonienne, le Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju, Estonie), a rendu le 7 décembre 2009 une décision condamnant ML (ci-après le « requérant en appel ») à payer 14 838,50 couronnes estoniennes (EEK) (environ 948 euros) à la société estonienne OÜ Aktiva Finants. Cette décision a, sur demande d’Aktiva Finants, été déclarée exécutoire en Finlande par le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance de Helsinki, Finlande) en vertu du règlement (CE) nº 44/2001 (2). Le requérant en appel a contesté cette décision devant le Helsingin hovioikeus (cour d’appel de Helsinki, Finlande). Celui-ci ne lui a pas accordé l’autorisation de poursuivre l’instance, ce que conteste le requérant en appel devant le juge de renvoi, le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande).

2. En Finlande, le système national des voies de recours prévoit une procédure d’autorisation de poursuite de l’instance dans le cadre des recours introduits en appel contre les décisions des tribunaux de première instance. Une telle procédure s’applique également aux recours ayant pour objet les jugements de première instance déclarant exécutoire une décision rendue dans un autre État membre en vertu du règlement nº 44/2001.

3. Le présent renvoi préjudiciel invite la Cour à déterminer si, dans le cadre du système instauré par le règlement nº 44/2001, une procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, telle que celle en cause au principal, est compatible avec l’exigence de voies de recours effectives garanties à l’une et à l’autre partie, telle qu’elle résulte de l’article 43, paragraphe 1, du règlement nº 44/2001, et si une telle procédure respecte, conformément à l’article 43, paragraphe 3, de ce règlement, les règles de la procédure contradictoire.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

4. Aux termes de l’article 41 du règlement nº 44/2001 :

« La décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d’observations. »

5. En vertu de l’article 43, paragraphes 1 à 3, de ce règlement :

« 1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l’annexe III.

3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire. »

6. L’article 45 dudit règlement prévoit :

« 1. La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35. Elle statue à bref délai.

2. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. »

B. Le droit finlandais

7. Aux termes de l’article 5, premier alinéa, du chapitre 25a de l’oikeudenkäymiskaari (code de procédure judiciaire), il faut une autorisation de poursuivre l’instance en cas de recours contre une décision d’un tribunal de première instance.

8. L’article 11, premier alinéa, de ce chapitre est libellé comme suit :

« L’autorisation de poursuivre l’instance doit être accordée :

1) s’il y a des raisons de douter du bien-fondé de la décision du tribunal de première instance ;

2) s’il n’est pas possible d’apprécier le bien-fondé de la décision du tribunal de première instance sans autoriser la poursuite de l’instance ;

3) si, pour l’application de la loi dans d’autres affaires similaires, il est important d’autoriser la poursuite de l’instance en l’espèce ; ou

4) s’il y a un autre motif sérieux pour autoriser la poursuite de l’instance. »

9. En vertu de l’article 13 dudit chapitre, « [l]a cour d’appel doit, avant de trancher dans une affaire relative à l’octroi d’une autorisation de poursuivre l’instance, si nécessaire, inviter la partie adverse à répondre par écrit au recours devant elle ».

10. Aux termes de l’article 14, premier alinéa, du chapitre 25a du code de procédure judiciaire, « [l]a Cour d’appel se prononce sur la question de l’octroi de l’autorisation de poursuivre l’instance dans le cadre d’une procédure écrite, sur le fondement de la décision du tribunal de première instance, du recours devant elle, de l’éventuelle réponse écrite et, si nécessaire, d’autres éléments du dossier ».

11. Selon l’article 17 de ce chapitre, si l’autorisation de poursuivre l’instance n’est pas accordée, la décision du tribunal de première instance est confirmée et la décision doit contenir un exposé des demandes et des réponses des parties.

12. Conformément à l’article 18 dudit chapitre, l’autorisation de poursuivre l’instance est accordée si au moins un membre d’une formation de jugement à trois membres est en faveur de l’octroi de l’autorisation. L’autorisation de poursuivre l’instance peut cependant également être accordée dans le cadre d’une formation à juge unique.

13. Selon l’article 1er du chapitre 26 du code de procédure judiciaire, lorsque l’autorisation de poursuivre l’instance est accordée et que la cour d’appel poursuit l’examen du recours, elle doit examiner si et, le cas échéant, comment la décision du tribunal de première instance doit être modifiée. En vertu de l’article 3 de ce chapitre, la partie adverse est invitée à fournir une réponse écrite au recours dans le délai fixé par la cour d’appel si la réponse n’a pas déjà été demandée lors de l’examen de la question de l’octroi de l’autorisation de poursuivre l’instance ou s’il n’est manifestement pas nécessaire de demander une réponse.

III. Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

14. Le requérant en appel est une personne physique affirmant être domiciliée en Finlande depuis le 26 novembre 2007. Par arrêt rendu le 7 décembre 2009, il a été condamné par le Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju) à payer la somme de 14 838,50 EEK (environ 948 euros) à Aktiva Finants.

15. En vertu du règlement nº 44/2001 et sur demande d’Aktiva Finants, la décision rendue le 7 décembre 2009 contre le requérant en appel a été déclarée exécutoire en Finlande par décision du Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance de Helsinki).

16. Après avoir eu notification de cette décision, le requérant en appel a introduit un recours devant le Helsingin hovioikeus (cour d’appel de Helsinki) et a demandé que la décision du Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance de Helsinki) soit annulée dans son ensemble. Dans sa requête adressée au Helsingin hovioikeus (cour d’appel de Helsinki), le requérant en appel a fait valoir que la décision estonienne avait été rendue en son absence, que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent ne lui avait pas été signifié ou notifié en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre. Le requérant en appel a également indiqué n’avoir eu connaissance de la procédure que lorsque le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance de Helsinki) lui a notifié la décision relative à la constatation du caractère exécutoire. En outre, selon le requérant en appel, la juridiction estonienne n’était pas compétente dans l’affaire en cause, étant donné qu’il est domicilié en Finlande depuis le 26 novembre 2007. Le requérant en appel a également invoqué les articles 34 et 35 du règlement nº 44/2001 à l’appui de ses arguments.

17. Le Helsingin hovioikeus (cour d’appel de Helsinki) n’a pas accordé au requérant en appel l’autorisation de poursuivre l’instance, ce qui a mis fin au traitement du recours.

18. Le requérant en appel a demandé à la juridiction de renvoi l’autorisation de former un recours contre cette décision du Helsingin hovioikeus (cour d’appel de Helsinki), autorisation qui lui a été accordée le 24 janvier 2017. Dans son recours devant le Korkein oikeus (Cour suprême), il a demandé l’annulation de la décision du Helsingin hovioikeus (cour d’appel de Helsinki), l’octroi de l’autorisation de poursuivre l’instance et le renvoi de l’affaire devant cette juridiction aux fins de l’examen du recours.

19. Dans ce cadre, le juge de renvoi indique qu’il doit déterminer si une procédure d’autorisation de poursuite de l’instance en appel, telle que celle en cause au principal, est applicable lorsque l’objet du recours est la décision du tribunal de première instance déclarant exécutoire une décision rendue dans un autre État membre conformément au règlement nº 44/2001. Il ajoute qu’il doit également se prononcer sur la compatibilité de la procédure d’autorisation de poursuite de l’instance avec le règlement nº 44/2001, plus précisément avec l’exigence d’un recours contradictoire, visée à l’article 43, paragraphe 3, de ce règlement.

20. Dans ces conditions, le Korkein oikeus (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, prévue par le système national des voies de recours, est-elle compatible avec l’exigence de voies de recours effectives garanties à l’une et à l’autre partie par l’article 43, paragraphe 1, du règlement nº 44/2001, si le recours a pour objet une décision du tribunal de première...

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