Conclusiones del Abogado General Sr. E. Tanchev, presentadas el 11 de julio de 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:610
Celex Number62018CC0447
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 July 2019

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 11 juillet 2019 (1)

Affaire C447/18

UB

contre

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava

[demande de décision préjudicielle formée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême, République slovaque)]

« Égalité de traitement en matière de sécurité sociale – Discrimination fondée sur la nationalité – Absence de déplacement d’un travailleur –Transformation de l’État membre de résidence du travailleur résultant d’une dissolution d’État – Législation de l’État membre subordonnant à une condition de nationalité le droit à un avantage supplémentaire accordé aux médaillés aux Jeux olympiques et autres championnats internationaux – Ressortissant tchèque résidant en Slovaquie »






1. Le litige au principal offre à la Cour la possibilité de développer sa jurisprudence sur les circonstances dans lesquelles un avantage complémentaire réservé aux ressortissants d’un État membre doit être étendu à tous les ressortissants de l’Union européenne résidant dans cet État membre. L’avantage en cause (ci‑après « l’indemnité complémentaire ») est accordée à des personnes ayant remporté des médailles aux Jeux olympiques et à d’autres manifestations sportives européennes et internationales.

2. La particularité du présent litige réside, non pas dans l’exercice du droit de libre circulation, mais dans le fait que la République socialiste tchécoslovaque a été scindée en deux États distincts avant l’adhésion de la République tchèque et de la République slovaque à l’Union européenne le 1er mai 2004. Par conséquent, un ressortissant tchèque résidant en Slovaquie qui demande l’indemnité complémentaire aux autorités de sécurité sociale slovaques ne saurait être considéré comme un travailleur migrant, étant donné qu’il vit depuis plus de 50 ans au sein de l’actuel État souverain de Slovaquie.

3. Le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême, Slovaquie) demande si une telle personne, désireuse d’obtenir l’indemnité complémentaire, peut néanmoins invoquer le règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2) ainsi que le droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux consacré à l’article 34 de la Charte.

4. Je suis amené à apporter une réponse négative à cette question pour les raisons exposées dans la partie IV ci‑après.

I. Cadre juridique

A. Droit de l’Union

5. L’article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est intitulé « Sécurité sociale et aide sociale ». Ses deux premiers paragraphes disposent :

« 1. L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales.

2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l’intérieur de l’Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales. »

6. Aux termes des considérants 4 et 5 du règlement nº 883/2004 :

« (4) Il convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d’élaborer uniquement un système de coordination.

(5) Il convient, dans le cadre de cette coordination, de garantir à l’intérieur de la Communauté aux personnes concernées l’égalité de traitement au regard des différentes législations nationales.

[…] »

7. L’article 1er, sous w), du règlement nº 883/2004 se lit comme suit :

« le terme “pension” comprend également les rentes, les prestations en capital qui peuvent y être substituées et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations, ainsi que, sous réserve des dispositions du titre III, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires. »

8. L’article 3 du règlement nº 883/2004, intitulé « Champ d’application matériel », dispose aux paragraphes 1, 3 et 5 :

« 1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

a) les prestations de maladie ;

b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ;

c) les prestations d’invalidité ;

d) les prestations de vieillesse ;

e) les prestations de survivant ;

f) les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;

g) les allocations de décès ;

h) les prestations de chômage ;

i) les prestations de préretraite ;

j) les prestations familiales.

[…]

3. Le présent règlement s’applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 70.

[…]

5. Le présent règlement ne s’applique pas :

a) à l’assistance sociale et médicale ;

b) aux prestations octroyées dans le cas où un État membre assume la responsabilité de dommages causés à des personnes et prévoit une indemnisation, telles que les prestations en faveur des victimes de la guerre et d’actions militaires ou de leurs conséquences, des victimes d’un délit, d’un meurtre ou d’attentats terroristes, des personnes ayant subi un préjudice occasionné par les agents de l’État membre dans l’exercice de leurs fonctions ou des personnes ayant subi une discrimination pour des motifs politiques ou religieux ou en raison de leurs origines.

[…] »

9. L’article 4 du règlement nº 883/2004 est intitulé « Égalité de traitement ». Il prévoit que :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui‑ci. »

10. L’article 5 est intitulé « Assimilation de prestations, de revenus ou d’événements ». Il dispose :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d’autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d’un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre ;

b) si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux‑ci étaient survenus sur son propre territoire. »

11. L’article 70 du règlement nº 883/2004 est intitulé « Dispositions générales ». Il se lit comme suit :

« 1. Le présent article s’applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d’une législation qui, de par son champ d’application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d’éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l’article 3, paragraphe 1, et d’une assistance sociale.

2. Aux fins du présent chapitre, on entend par “prestations spéciales en espèces à caractère non contributif” les prestations :

a) qui sont destinées :

i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l’article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l’environnement économique et social dans l’État membre concerné ;

ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l’environnement social de ces personnes dans l’État membre concerné,

et

b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d’attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d’une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d’une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives,

et

c) qui sont énumérées à l’annexe X.

3. L’article 7 et les autres chapitres du présent titre ne s’appliquent pas aux prestations visées au paragraphe 2 du présent article.

4. Les prestations visées au paragraphe 2 sont octroyées exclusivement dans l’État membre dans lequel l’intéressé réside et conformément à sa législation. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge. »

B. Droit slovaque

12. L’article 1er du zákon č. 112/2015 Z.z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (loi nº 112/2015 sur les allocations aux représentants sportifs et sur la modification de la loi nº 461/2003 sur l’assurance sociale, telle que modifiée ; ci‑après la « loi nº 112/2015 »), dans sa version applicable au litige au principal, dispose :

« La présente loi régit l’octroi d’une allocation aux représentants sportifs (ci‑après l’“allocation”) sous la forme d’une prestation sociale publique ayant pour objet d’apporter la sécurité financière aux athlètes qui, en tant que représentants sportifs de la République tchécoslovaque, de la République socialiste tchécoslovaque, de la République fédérale tchécoslovaque, de la République fédérale tchèque et slovaque ou de la République slovaque, ont remporté une médaille aux jeux Olympiques, aux jeux Paralympiques, aux jeux Deaflympics, aux championnats du monde ou aux championnats d’Europe. »

13. L’article 2, paragraphe 1, de la loi nº 112/2015, dans la même version, dispose :

« Peut...

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