Conclusiones del Abogado General Sr. G. Hogan, presentadas el 26 de junio de 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:538
Date26 June 2019
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62018CC0155

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 26 juin 2019 (1)

Affaires jointes C155/18 P à C158/18 P

Tulliallan Burlington Ltd

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marques verbales et marques figuratives comportant l’élément verbal “BURLINGTON” – Marques verbales nationales antérieures BURLINGTON et BURLINGTON ARCADE – Marques de l’Union européenne et nationales figuratives BURLINGTON ARCADE – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 – Usage tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qui leur porterait préjudice – Article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement no 207/2009 – Risque de confusion »






1. La requérante dans la présente procédure, Tulliallan Burlington Ltd. (ci-après « Tulliallan ») est la propriétaire d’une galerie marchande huppée dans le centre de Londres. Les différents magasins et boutiques de la galerie sont spécialisés dans la vente d’articles de luxe de bijouterie, de maroquinerie, de mode et de parfumerie. Elle est titulaire au Royaume-Uni de l’enregistrement des marques verbales « Burlington » (2) et « Burlington Arcade » (3) et d’une marque figurative comportant les termes Burlington Arcade (4). Tulliallan est également titulaire de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne figurative comportant les termes Burlington Arcade (5).

2. Tulliallan s’oppose à trois marques de l’Union européenne figuratives employant le mot « Burlington » et à la marque de l’Union européenne verbale BURLINGTON, demandées par une société allemande, Burlington Fashion GmbH (ci-après « BF ») (6). BF envisage d’employer ces marques en rapport avec la vente, notamment, de savons, de bijoux et de bagages en cuir. Tulliallan prétend que l’emploi des quatre marques de l’Union européenne, comportant toutes le vocable « Burlington », est susceptible, notamment, de créer la confusion dans l’esprit du public concerné et de diluer la renommée de ses marques antérieures au sens de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (7). Tels sont les enjeux principaux des présents pourvois introduits contre les arrêts du Tribunal (8). Avant d’aborder ces questions, il convient d’exposer le cadre juridique, le déroulement plutôt complexe de ces procédures et de décrire de manière plus circonstanciée les faits de l’affaire.

I. Le cadre juridique

3. L’article 8, paragraphes 1 et 5, du règlement nº 207/2009 est rédigé comme suit :

« 1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[…]

5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice ».

II. Antécédents des litiges

4. Le 12 novembre 2009, BF a déposé une demande de protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international nº 1017273 à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’Office). L’enregistrement pour lequel la protection a été demandée est la marque figurative représentée ci-après :

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5. Le 13 août 2009, BF a déposé une demande de protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international nº 1007952 à l’Office. L’enregistrement pour lequel la protection a été demandée est la marque figurative représentée ci-après :

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6. Le 20 novembre 2008, BF a déposé une demande de protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international nº 982021 à l’Office. L’enregistrement pour lequel la protection a été demandée est la marque figurative représentée ci-après :

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7. Le 20 novembre 2008, BF a déposé une demande de protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international nº 982020 à l’Office. L’enregistrement pour lequel la protection a été demandée est la marque verbale BURLINGTON. Les quatre marques en question seront appelées ci-après les « marques contestées ».

8. Les produits pour lesquels la protection a été demandée relèvent des classes 3, 14, 18 et 25 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

classe 3 : « Savons à usage cosmétique, savons pour textiles, produits de parfumerie, huiles éthérées, produits pour nettoyer, soigner et embellir la peau, le cuir chevelu et les cheveux ; produits de toilette, compris dans cette classe, déodorants à usage personnel, produits avant-rasage et produits après-rasage » ;

classe 14 : « Articles de bijouterie, montres » ;

classe 18 : « Cuir et imitations de cuir, à savoir valises, sacs (compris dans cette classe), notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour clés ; parapluies et pare-soleil sous forme de parasols » ;

classe 25 : « Articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures ».

9. Le 12 août 2009, le 17 mai 2010 et le 16 août 2010, Tulliallan a formé, au titre de l’article 41 du règlement nº 207/2009, des oppositions à l’enregistrement des marques contestées pour les produits des classes 3,14 et 18.

10. L’opposition était fondée notamment sur les marques et droits antérieurs suivants :

– la marque verbale BURLINGTON, enregistrée au Royaume-Uni sous le nº 2314342 le 5 décembre 2003 et dûment renouvelée le 29 octobre 2012, désignant des services des classes 35 et 36 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 35 : « Location et crédit-bail d’espaces publicitaires ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation de foires à des fins commerciales ; services de publicité et de promotion et services d’informations correspondants ; le regroupement, pour le compte des tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans une gamme de magasins de vente au détail de commerce non spécialisé » ;

– classe 36 : « Location de magasins et de bureaux ; crédit-bail ou gestion de biens immobiliers ; crédit-bail de bâtiments ou espaces dans des bâtiments ; gérance de biens immobiliers ; services d’informations concernant la location de magasins et de bureaux ; services de biens immobiliers ; placement de fonds, constitution de fonds ».

– la marque verbale BURLINGTON ARCADE, enregistrée au Royaume-Uni sous le nº 2314343 le 7 novembre 2003 et dûment renouvelée le 29 octobre 2012, désignant des services relevant des classes 35, 36 et 41 et correspondant, pour cette dernière classe, à la description suivante : « Services de divertissement ; organisation de compétitions ; organisation d’expositions ; fourniture d’informations en matière de loisirs ; représentation de spectacles ; mise à disposition d’installations sportives ; mise à disposition de musique en direct et de divertissement en direct ; mise à disposition d’équipements et d’installations pour représentations de groupes de musique en direct ; fourniture de divertissement en direct ; services de musique en direct ; services de représentations musicales en direct ; organisation de spectacles en direct » ;

– la marque figurative reproduite ci-après, enregistrée au Royaume-Uni sous le nº 2330341 le 7 novembre 2003 et dûment renouvelée le 25 avril 2013, désignant des services des classes 35, 36 et 41 :

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– la marque de l’Union européenne figurative enregistrée sous le nº 3618857 le 16 octobre 2006 et limitée, à la suite de la procédure d’annulation nº 8715 C, aux services des classes 35, 36 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante : « Services de publicité et de promotion et services d’informations correspondants ; regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans une gamme de magasins de vente au détail de commerce non spécialisé » (classe 35) ; « Location de magasins ; crédit-bail ou gestion de biens immobiliers ; crédit-bail de bâtiments ou espaces dans des bâtiments ; services de gestion immobilière ; services d’informations concernant la location de magasins » (classe 36) ; « Services de divertissement ; fourniture de services de divertissement en direct » (classe 41), telle que reproduite ci-après :

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11. Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement nº 207/2009.

12. Le 10 juillet 2013, le 8 octobre 2013, le 8 novembre 2013 et le 22 novembre 2013, la division d’opposition a examiné les oppositions de Tulliallan sur la base de la marque de l’Union européenne figurative nº 3618857, a accueilli les oppositions pour les produits des classes 3, 14 et 18 et a condamné BF aux dépens.

13. Le 20 août 2013, le 3 décembre 2013, le 11 décembre 2013 et le 2 janvier 2014, BF a formé un recours auprès de...

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