Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 29 de julio de 2019.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 July 2019

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PRIIT PIKAMÄE

présentées le 29 juillet 2019 (1)

Affaire C460/18 P

HK

contre

Conseil et Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Pensions – Pension de survie – Article 17 de l’annexe VIII du statut – Conditions d’octroi – Notion de “conjoint survivant” – Condition d’ancienneté du mariage – Partenariats non matrimoniaux – Union de fait – Égalité de traitement – Proportionnalité – Articles 20 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »






1. Par le présent pourvoi, le requérant sollicite l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mai 2018, HK/Commission (T‑574/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:252), qui a rejeté son recours en annulation, fondé sur une exception d’illégalité de l’article 17 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), de la décision de la Commission lui refusant, en application de cette disposition, le bénéfice d’une pension de survie en raison d’une durée de mariage avec la fonctionnaire décédée inférieure à un an et d’une absence de prise en compte de la période de concubinage préalable.

2. Outre la problématique classique de la motivation de l’arrêt du Tribunal, la présente affaire donne l’occasion à la Cour de se prononcer, pour la première fois, sur la compatibilité de l’article 17 de l’annexe VIII du statut avec le principe général de l’égalité de traitement, consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), au regard, d’une part, de la situation des couples de concubins et, d’autre part, des couples mariés depuis moins d’un an au moment du décès du conjoint fonctionnaire et ceux qui atteindraient la durée requise si l’on prenait en compte la période antérieure de vie commune.

3. Cette question, à la dimension sociétale indéniable, revêt à l’évidence un intérêt majeur pour l’ensemble des membres de la fonction publique européenne.

I. Le cadre juridique

4. Le statut est annexé au règlement nº 31 (CEE)/11 (CEEA) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2). Ce règlement a été modifié à plusieurs reprises, et notamment en 2004, par le règlement (CE, Euratom) nº 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (3).

5. Aux termes de l’article 1er quinquies du statut, dans sa version applicable au litige :

« 1. Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Aux fins du présent statut, les partenariats non matrimoniaux sont traités au même titre que le mariage, pourvu que toutes les conditions énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de l’annexe VII soient remplies.

[...]

5. Dès lors qu’une personne relevant du présent statut, qui s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement tel que défini ci-dessus, établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’institution de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. Cette disposition ne s’applique pas dans les procédures disciplinaires.

6. Dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel. Ces objectifs peuvent notamment justifier la fixation d’un âge obligatoire de la retraite et d’un âge minimum pour bénéficier d’une pension d’ancienneté. »

6. L’article 79, premier alinéa, du statut énonce :

« Dans les conditions prévues au chapitre 4 de l’annexe VIII, le conjoint survivant d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire a droit à une pension de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté ou de l’allocation d’invalidité dont son conjoint bénéficiait ou dont il aurait bénéficié s’il avait pu y prétendre, sans condition de durée de service ni d’âge, au moment de son décès. »

7. L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de l’annexe VII du statut dispose :

« 1. L’allocation de foyer est fixée à un montant de base de 170,52 [euros] majoré de 2 % du traitement de base du fonctionnaire.

2. A droit à l’allocation de foyer :

a) le fonctionnaire marié,

b) le fonctionnaire veuf, divorcé, séparé légalement ou célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l’article 2 paragraphes 2 et 3,

c) le fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial, à condition que :

i) le couple fournisse un document officiel reconnu comme tel par un État membre ou par toute autorité compétente d’un État membre, attestant leur statut de partenaires non matrimoniaux,

ii) aucun des partenaires ne soit marié ni ne soit engagé dans un autre partenariat non matrimonial,

iii) les partenaires n’aient pas l’un des liens de parenté suivants : parents, parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, frères et sœurs, tantes, oncles, neveux, nièces, gendres et belles-filles,

iv) le couple n’ait pas accès au mariage civil dans un État membre ; un couple est considéré comme ayant accès au mariage civil aux fins du présent point uniquement dans les cas où les membres du couple remplissent l’ensemble des conditions fixées par la législation d’un État membre autorisant le mariage d’un tel couple,

d) par décision spéciale et motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN], prise sur la base de documents probants, le fonctionnaire qui, ne remplissant pas les conditions prévues aux points a), b) et c), assume cependant effectivement des charges de famille. »

8. L’article 17 de l’annexe VIII du statut prévoit, en ce qui concerne la pension de survie pour le conjoint survivant, ce qui suit :

« Le conjoint survivant d’un fonctionnaire décédé dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut bénéficie, pour autant qu’il ait été son conjoint pendant un an au moins et sous réserve des dispositions de l’article 1, paragraphe 1, [...] et de l’article 22 [de l’annexe VIII du statut], d’une pension de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté qui aurait été versée au fonctionnaire s’il avait pu, sans condition de durée de service ni d’âge, y prétendre à la date de son décès.

La condition d’antériorité prévue ci-dessus ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou d’un mariage antérieur du fonctionnaire pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants ou si le décès du fonctionnaire résulte soit d’une infirmité ou d’une maladie contractée à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit d’un accident. »

II. Les antécédents du litige

9. HK, le requérant, et Mme N ont débuté leur vie commune au cours de l’année 1994, à Liège (Belgique).

10. Mme N était fonctionnaire de la Commission européenne et a été affectée au Centre commun de recherche (JRC) à Séville (Espagne) à partir du 16 mai 2005.

11. Souffrant d’un diabète de type II, le requérant a été empêché de travailler ou de suivre des formations, Mme N subvenant, dans ces circonstances, aux besoins du couple.

12. Le requérant et Mme N se sont mariés à Liège le 9 mai 2014.

13. Mme N est décédée le 11 avril 2015.

14. Le requérant a été informé oralement, le 14 avril 2015, par la Commission qu’il n’avait pas droit à une pension de survie (ci-après la « décision litigieuse »).

15. Le 15 juin 2015, il a introduit une réclamation contre la décision litigieuse.

16. Par décision du 15 septembre 2015, la Commission a rejeté cette réclamation au motif d’une durée insuffisante du mariage, à savoir inférieure à un an, la période préalable du concubinage ne pouvant, en outre, être prise en compte pour atteindre la durée requise.

III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

17. Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 18 février 2016, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et à l’indemnisation du préjudice moral subi.

18. En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 (4), cette affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016.

19. S’agissant des conclusions visant à l’annulation de la décision litigieuse, le requérant a invoqué une exception d’illégalité de l’article 17 de l’annexe VIII du statut, appuyée par deux griefs tirés, premièrement, du caractère « arbitraire et inadéquat » du critère d’éligibilité à la pension de survie et, deuxièmement, d’une discrimination fondée sur la violation de l’article 21 de la Charte et de l’article 2 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (5).

20. Le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité et a condamné HK à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

IV. Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

21. Le 12 juillet 2018, le requérant a introduit un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal et a conclu à ce qu’il plaise à la Cour :

– déclarer le pourvoi recevable et fondé ;

– annuler l’arrêt attaqué ;

– évoquer l’affaire pour statuer en faisant droit aux prétentions qu’il a formulées en première instance, y inclus la condamnation aux dépens de la partie...

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