Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 4 de junio de 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:432
Date04 June 2020
Celex Number62019CC0360
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 4 juin 2020 (1)

Affaire C360/19

Crown Van Gelder BV

contre

Autoriteit Consument en Markt,

avec la participation de :

TenneT TSO BV

[demande de décision préjudicielle formée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Article 37 – Missions et compétences de l’autorité de régulation – Notion de « partie ayant un grief à faire valoir » – Plainte présentée devant l’autorité de régulation contre un gestionnaire du réseau national de transport – Recevabilité – Nécessité de relation directe ou contractuelle avec ce gestionnaire – Absence »






1. Pour pouvoir présenter une plainte devant l’autorité nationale de régulation en matière d’électricité contre le gestionnaire national du réseau de transport, est-il nécessaire d’être raccordé à ce réseau, en vertu d’une relation contractuelle direct avec ce gestionnaire ?

2. C’est en substance la question qui est posée à la Cour dans la présente affaire, qui concerne une demande de décision préjudicielle introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays Bas) portant sur l’interprétation de l’article 37, paragraphe 11 de la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (2).

3. La question préjudicielle a été soulevée par le juge de renvoi dans le cadre d’un litige portant sur un recours interjeté par la société Crown Van Gelder BV (ci‑après « Crown ») contre une décision de l’Autoriteit Consument en Markt (Autorité des consommateurs et des marchés ; Pays Bas, ci‑après l’« ACM »), par laquelle cette dernière a déclaré comme irrecevable la plainte, introduite par Crown à la suite d’une coupure de courant à grande échelle, ayant pour objet de faire constater la violation par le gestionnaire du réseau de transport des Pays‑Bas des obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2009/72. L’ACM a déclaré que la plainte était irrecevable en raison de l’absence de relation directe entre Crown, qui est liée à un réseau de distribution régional, et le gestionnaire cité du réseau de transport.

4. La présente affaire offre à la Cour la possibilité de préciser la portée subjective du droit de présenter une plainte devant les autorités nationales de régulation en matière d’électricité en vertu de l’article 37, paragraphe 11, de la directive 2009/72 (3).

I. Contexte règlementaire

A. Droit de l’Union

5. Les considérants 34, 37, 42, 51 et 54 de la directive 2009/72 disposent comme suit :

(34) Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité, il convient que les régulateurs de l’énergie soient en mesure de prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu’ils disposent d’une indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés. Ceci n’empêche [pas] l’exercice d’un contrôle juridictionnel […]

(37) Les régulateurs de l’énergie devraient avoir le pouvoir de prendre des décisions contraignantes relativement à des entreprises d’électricité et d’infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre de celles qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent, ou de suggérer qu’une juridiction compétente leur inflige de telles sanctions. Il y a lieu de conférer également aux régulateurs de l’énergie le pouvoir d’arrêter, […], des mesures propres à avantager les consommateurs […]. En outre, il y a lieu de conférer aux régulateurs de l’énergie le pouvoir de contribuer à assurer un service universel et public de grande qualité, dans le respect de l’ouverture du marché et dans un souci de protection des clients vulnérables, et de garantir le plein effet des mesures de protection des consommateurs. […]

(42) Tous les secteurs de l’industrie et du commerce communautaires, et notamment les petites et moyennes entreprises, ainsi que tous les citoyens de l’Union, qui bénéficient des avantages économiques du marché intérieur, devraient pouvoir bénéficier également de niveaux élevés de protection des consommateurs, en particulier les clients résidentiels, […]. Ces clients devraient également bénéficier de la faculté de choix, d’un traitement équitable, de possibilités de représentation et de mécanismes de règlement des litiges.

[…]

(51) Il convient que les intérêts des consommateurs soient au cœur de la présente directive […]. Les droits existants des consommateurs doivent être renforcés et garantis, et ils devraient inclure une plus grande transparence. La protection du consommateur devrait garantir, dans le contexte de [l’Union] au sens large, que tous les consommateurs bénéficient d’un marché compétitif. Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités de régulation, devraient veiller au respect des droits des consommateurs.

[…]

(54) Des moyens de règlement des litiges efficaces et accessibles à tous les consommateurs sont la garantie d’une meilleure protection des consommateurs. Les États membres devraient mettre en place des procédures rapides et efficaces pour le traitement des plaintes. »

6. En vertu de l’article 1er de la directive 2009/72 « [l]a présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de l’amélioration et de l’intégration de marchés de l’électricité compétitifs dans [l’Union européenne]. […] Elle définit également les obligations de service universel et les droits des consommateurs d’électricité, et clarifie les obligations en matière de concurrence. »

7. L’article 2 de la directive 2009/72, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[…]

4) “gestionnaire de réseau de transport”, une personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’électricité ;

[…]

9) “client final”, un client achetant de l’électricité pour sa consommation propre ;

[…] ».

8. L’article 3, paragraphe 7, de la directive 2009/72 dispose :

« Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables […] Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne […] les mécanismes de règlement des litiges. […] ».

9. En vertu de l’article 12 de la directive 2009/72, intitulé « Tâches des gestionnaires de réseau de transport » :

« Chaque gestionnaire de réseau de transport est tenu :

a) de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de transport d’électricité, d’exploiter, d’entretenir et de développer, dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux de transport sûrs, fiables et efficaces, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement ;

b) d’assurer les moyens appropriés pour répondre aux obligations de service ;

c) de contribuer à la sécurité d’approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates ;

d) de gérer les flux d’électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux interconnectés. À cet effet, le gestionnaire de réseau de transport est tenu de garantir un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires, y compris ceux fournis en réponse à la demande, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté ;

e) de fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du réseau interconnecté ;

[…] »

10. L’article 32, paragraphe 2, de ladite directive prévoit que :

« Le gestionnaire d’un réseau de transport ou de distribution peut refuser l’accès s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire. […] Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, veillent à ce que ces critères soient appliqués de manière homogène et à ce que l’utilisateur du réseau auquel l’accès a été refusé puisse engager une procédure de règlement des litiges. […] ».

11. L’article 37 de la directive 2009/72, intitulé « Missions et compétences de l’autorité de régulation » dispose :

« 1. L’autorité de régulation est investie des missions suivantes :

[…]

b) assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises d’électricité, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et des autres dispositions législatives communautaires applicables, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières ;

[…]

h) veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées […].

[…]

m) surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations ;

n) contribuer à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs, y compris celles énoncées à l’annexe I.

[…]

4. Les États membres...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT