Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 17 de septiembre de 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:739
Date17 September 2020
Celex Number62019CC0710
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 17 septembre 2020 (1)

Affaire C710/19

G. M. A.

contre

État belge

[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Article 45 TFUE – Demandeurs d’emploi – Droit de séjourner pour rechercher un emploi – Durée du séjour – Délai raisonnable accordé au demandeur d’emploi pour prendre connaissance des offres d’emploi pouvant lui convenir et pour prendre les mesures lui permettant d’être embauché – Obligations de l’État membre d’accueil – Obligation du demandeur d’emploi – Directive 2004/38/CE – Article 14, paragraphe 4, sous b) – Maintien du droit de séjour – Conditions – Articles 15 et 31 – Garanties procédurales – Pouvoirs d’une juridiction nationale dans le cadre de l’examen d’un recours en annulation contre une décision qui refuse la reconnaissance d’un droit de séjour de plus de trois mois à un citoyen de l’Union à la recherche d’un emploi »






I. Introduction

1. Les demandeurs d’emploi exercent leur droit de libre circulation simultanément sur le fondement des articles 45 et 21 TFUE (2) : un citoyen de l’Union européenne demandeur d’emploi est un travailleur au sens de l’article 45 TFUE. Les demandeurs d’emploi se trouvent donc au point où convergent le marché intérieur et la citoyenneté de l’Union.

2. C’est dans ce cadre que j’examinerai le présent renvoi préjudiciel, qui a été adressé à la Cour par le Conseil d’État (Belgique) et porte sur l’interprétation de l’article 45 TFUE et de la directive 2004/38/CE (3), notamment l’article 14, paragraphe 4, sous b), et les articles 15 et 31 de celle-ci.

3. La présente affaire s’inscrit dans le contexte d’une demande introduite par un ressortissant grec afin d’obtenir un droit de séjour de plus de trois mois en qualité de demandeur d’emploi, ayant fait l’objet d’une décision de refus avec ordre de quitter le territoire de l’autorité belge compétente.

4. Les questions posées par la juridiction de renvoi dans cette affaire portent, en substance, d’une part, sur l’étendue des droits et des obligations des demandeurs d’emploi, notamment en matière de charge de la preuve, dans le cadre de l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38 et, d’autre part, sur le point de savoir si les États membres sont tenus d’accorder à ces personnes, aux fins de rechercher un emploi, un délai raisonnable, qui ne peut pas être inférieur à six mois. Ces questions offrent à la Cour l’occasion de préciser la portée des garanties procédurales prévues par la directive 2004/38 pour les demandeurs d’emploi ayant fait l’objet d’une décision d’éloignement.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

5. L’article 6 de la directive 2004/38, intitulé « Droit de séjour jusqu’à trois mois », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. »

6. L’article 14 de cette directive, intitulé « Maintien du droit de séjour », dispose, à son paragraphe 4, sous b) :

« À titre de dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et sans préjudice des dispositions du chapitre VI, les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une mesure d’éloignement lorsque :

[…]

b) les citoyens de l’Union concernés sont entrés sur le territoire de l’État membre d’accueil pour y chercher un emploi. Dans ce cas, les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ne peuvent être éloignés tant que les citoyens de l’Union sont en mesure de faire la preuve qu’ils continuent à chercher un emploi et qu’ils ont des chances réelles d’être engagés. »

7. L’article 15 de ladite directive, intitulé « Garanties procédurales », énonce, à son paragraphe 1 :

« Les procédures prévues aux articles 30 et 31 s’appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d’un citoyen de l’Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. »

8. L’article 31 de la même directive, intitulé « Garanties procédurales », dispose à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1. Les personnes concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives dans l’État membre d’accueil pour attaquer une décision prise à leur encontre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

[…]

3. Les procédures de recours permettent un examen de la légalité de la décision ainsi que des faits et circonstances justifiant la mesure envisagée. Elles font également en sorte que la décision ne soit pas disproportionnée, notamment par rapport aux exigences posées par l’article 28. »

B. Le droit belge

9. L’article 39/2, paragraphe 2, de la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers du 15 décembre 1980 (4) (ci-après la « loi du 15 décembre 1980 ») prévoit :

« Le Conseil [du contentieux des étrangers] statue en annulation, par voie d’arrêts, sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. »

10. Aux termes de l’article 40, paragraphe 4, point 1º, de cette loi :

« § 4. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de plus de trois mois s’il remplit la condition prévue à l’article 41, alinéa 1er [,] et :

1º s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans le Royaume ou s’il entre dans le Royaume pour chercher un emploi, tant qu’il est en mesure de faire la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a des chances réelles d’être engagé ».

11. Aux termes de l’article 50, paragraphe 1 et paragraphe 2, point 3º, sous a) et b), de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (5) (ci-après l’« arrêté royal du 8 octobre 1981 ») :

« § 1. Le citoyen de l’Union qui envisage de séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume et qui prouve avoir sa citoyenneté conformément à l’article 41, alinéa 1er, de la loi [du 15 décembre 1980], introduit une demande d’attestation d’enregistrement auprès de l’administration communale du lieu où il réside au moyen d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 19.

[…]

§ 2. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois après la demande, le citoyen de l’Union, selon le cas, doit produire les documents suivants :

[…]

3º demandeur d’emploi :

a) une inscription auprès du service de l’emploi compétent ou copie de lettres de candidature ; et

b) la preuve d’avoir une chance réelle d’être engagé compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé, notamment les diplômes qu’il a obtenus, les éventuelles formations professionnelles qu’il a suivies ou prévues et la durée de la période de chômage ».

III. Les faits à l’origine du litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

12. Le 27 octobre 2015, G. M. A., ressortissant grec, a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en Belgique afin d’obtenir un droit de séjour de plus de trois mois dans cet État membre en qualité de demandeur d’emploi.

13. Le 18 mars 2016, cette demande a été rejetée par décision de l’Office des étrangers de Belgique (ci-après « l’Office »), au motif que G. M. A. ne remplissait pas les conditions requises par la législation belge pour bénéficier d’un droit de séjour de plus de trois mois (ci-après la « décision litigieuse »). En effet, selon l’Office, d’une part, la documentation produite par G. M. A. ne laissait pas supposer que celui‑ci avait une chance réelle d’être engagé et, d’autre part, G. M. A. n’avait pas encore effectué de prestations salariées en Belgique depuis sa demande d’attestation d’enregistrement. Par conséquent, les autorités belges ont enjoint à G. M. A. de quitter le territoire belge dans les 30 jours suivants la décision litigieuse.

14. Par arrêt du 28 juin 2018, le Conseil du contentieux des étrangers (CCE), juridiction compétente pour examiner en première instance la légalité des décisions de l’Office, a rejeté le recours introduit par G. M. A. à l’encontre de la décision litigieuse.

15. G. M. A. s’est alors pourvu en cassation devant la juridiction de renvoi. Il a fait valoir, en premier lieu, qu’il découle de l’article 45 TFUE et de l’arrêt Antonissen (6), premièrement, que les États membres ont l’obligation d’accorder un « délai raisonnable » aux chercheurs d’emploi provenant d’un autre État membre, afin de permettre à ces personnes de prendre connaissance, dans l’État membre d’accueil, des offres d’emploi susceptibles de leur convenir et de prendre les mesures nécessaires pour être engagées ; deuxièmement, que ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à six mois et, troisièmement, que l’État membre d’accueil doit autoriser la présence sur son territoire d’un chercheur d’emploi pendant toute la durée de ce délai sans exiger de celui‑ci qu’il apporte la preuve d’avoir une chance réelle d’être engagé. Selon G. M. A., il ressort également d’une lecture conjointe de l’article 7, paragraphe 3, et des articles 11 et 16 de la directive 2004/38 qu’un délai inférieur à six mois ne saurait être considéré comme « raisonnable ».

16. En second lieu, G. M. A. a fait valoir que, postérieurement à l’adoption de la décision litigieuse, à savoir le 6 avril 2016, il avait été engagé par le Parlement européen en tant que stagiaire. Cette circonstance aurait démontré que G. M. A. disposait de chances réelles d’être engagé et qu’il aurait donc pu bénéficier d’un droit de séjour de plus de trois mois. Dès lors, en ne prenant pas en considération son engagement, le CCE aurait violé les articles 15 et 31 de la directive 2004/38, ainsi que les...

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