Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 20 de mayo de 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:411
Celex Number62020CC0029
Date20 May 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 20 mai 2021 (1)

Affaire C29/20

Biofa AG

contre

Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 528/2012 – Article 3, paragraphe 1, sous a) et c) – Notion de “produit biocide” – Notion de “substance active” – Article 9, paragraphe 1, sous a) – Approbation d’une substance active – Règlement d’exécution (UE) 2017/794 – “Kieselguhr” ou “terre de diatomée” – Mode d’action autre qu’une simple action physique ou mécanique – Portée de l’approbation »






I. Introduction

1. L’approbation d’une « substance active » par un règlement d’exécution de la Commission européenne, au titre du règlement (UE) nº 528/2012 (2), implique-t-elle que cette substance est automatiquement destinée à agir contre un organisme nuisible selon un mode caractérisé « par une action autre qu’une simple action physique ou mécanique » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de ce règlement (ci-après le « mode d’action biocide ») ? Dans l’affirmative, si ladite substance est utilisée dans un produit destiné à la lutte contre les organismes nuisibles, ce dernier doit-il être considéré comme un « produit biocide » au sens de cette disposition ? Dans ce contexte, quelle est la marge d’appréciation d’une juridiction nationale pour apprécier le caractère « biocide » d’un tel produit ?

2. Telles sont les questions que soulève la présente affaire et qui conduiront la Cour à clarifier l’articulation entre l’approbation d’une substance active par un règlement d’exécution, au titre du règlement nº 528/2012, et la qualification du produit qui contient cette substance en tant que « produit biocide » au sens de ce règlement.

3. À cet égard, je rappelle que la Cour a déjà eu l’occasion de préciser les éléments qu’un produit doit présenter pour relever de la notion de « produit biocide » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 528/2012 (3). Ce faisant, elle s’est inspirée de sa jurisprudence relative à l’interprétation de la disposition équivalente de la directive 98/8/CE (4), qui a précédé ce règlement et a instauré les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des produits biocides dans l’Union européenne (5).

4. Toutefois, la Cour n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la portée de l’approbation d’une substance active dans la détermination de la nature biocide du produit qui contient cette substance. Cette affaire amènera donc la Cour à éclairer la portée des approbations par la voie d’un règlement d’exécution. C’est là une tâche d’une importance pratique considérable, dans la mesure où la réponse donnée à la question posée est susceptible d’affecter le rôle des juridictions nationales dans la qualification juridique des produits biocides.

II. Le cadre juridique

A. Le règlement no 528/2012

5. Les considérants 1, 2, 5 et 9 du règlement nº 528/2012 énoncent :

« (1) Les produits biocides sont nécessaires pour lutter contre les organismes nuisibles pour la santé humaine ou animale et les organismes qui endommagent les matériaux naturels ou manufacturés. Les produits biocides peuvent cependant faire peser des risques divers sur les êtres humains, les animaux et l’environnement, en raison de leurs propriétés intrinsèques et des usages qui y sont associés.

(2) Les produits biocides ne devraient être mis à disposition sur le marché ou utilisés que s’ils ont été autorisés conformément au présent règlement. [...]

[...]

(5) Les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des produits biocides dans [l’Union] ont été instaurées par la [directive 98/8]. Il est nécessaire d’adapter ces règles à la lumière de l’expérience acquise et en particulier du rapport relatif aux sept premières années de sa mise en œuvre que la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil [...].

[...]

(9) Le présent règlement devrait s’appliquer aux produits biocides qui, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur, contiennent ou génèrent une ou plusieurs substances actives ou en sont constitués. »

6. L’article 1er de ce règlement, intitulé « Finalité et objet », dispose :

« 1. Le présent règlement vise à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation des règles concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement. Ses dispositions se fondent sur le principe de précaution dont le but est la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement. Il convient d’accorder une attention particulière à la protection des groupes vulnérables.

2. Le présent règlement établit les règles régissant :

a) l’établissement, au niveau de l’Union, d’une liste de substances actives pouvant être utilisées dans les produits biocides ;

b) l’autorisation des produits biocides ;

[...] »

7. L’article 3 dudit règlement, intitulé « Définitions », prévoit, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1. Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) “produit biocide” :

– toute substance ou tout mélange, sous la forme dans laquelle il est livré à l’utilisateur, constitué d’une ou plusieurs substances actives, en contenant ou en générant, qui est destiné à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière par une action autre qu’une simple action physique ou mécanique,

– toute substance ou tout mélange généré par des substances ou des mélanges qui ne relèvent pas eux-mêmes du premier tiret, destiné à être utilisé pour détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, pour en prévenir l’action ou pour les combattre de toute autre manière par une action autre qu’une simple action physique ou mécanique.

[...]

c) “substance active” : une substance ou un micro-organisme qui exerce une action sur ou contre les organismes nuisibles ;

[...]

3. La Commission peut, à la demande d’un État membre, décider, par voie d’actes d’exécution, [...] si un produit ou groupe de produits donné constitue un produit biocide ou un article traité, ou n’est ni l’un ni l’autre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 82, paragraphe 3. »

8. L’article 4 de ce même règlement, intitulé « Conditions d’approbation », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Une substance active est approuvée pour une durée initiale n’excédant pas dix ans si au moins un produit biocide contenant cette substance active est susceptible de remplir les critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, [sous] b), [...] »

2. L’approbation d’une substance active est limitée aux types de produits pour lesquels des données pertinentes ont été fournies conformément à l’article 6. »

9. L’article 6 du règlement nº 528/2012, intitulé « Données à fournir pour une demande », dispose, à son paragraphe 1 :

« Une demande d’approbation d’une substance active contient au minimum les éléments suivants :

a) un dossier sur la substance active, qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe II ;

b) un dossier satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe III sur au moins un produit biocide représentatif contenant la substance active ; et

[...] »

10. L’article 9 de ce règlement, intitulé « Approbation d’une substance active », est libellé comme suit :

« 1. La Commission, dès réception de l’avis de l’[Agence européenne des produits chimiques, ci-après l’« ECHA »] visé à l’article 8, paragraphe 4 :

a) adopte un règlement d’exécution portant approbation d’une substance active et établissant les conditions de cette approbation, y compris les dates d’approbation et d’expiration de l’approbation ; [...]

[...]

2. Les substances actives approuvées sont inscrites sur une liste de l’Union des substances actives approuvées. La Commission tient cette liste à jour et la met à la disposition du public par voie électronique. »

11. L’article 17 dudit règlement, intitulé « Mise à disposition sur le marché et utilisation des produits biocides », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les produits biocides ne sont mis à disposition sur le marché ou utilisés que s’ils ont été autorisés conformément au présent règlement. »

12. L’article 19 du même règlement, intitulé « Conditions d’octroi d’une autorisation », prévoit, à son paragraphe 1, sous a) et b) :

« Un produit biocide autre qu’un des produits admissibles à la procédure d’autorisation simplifiée conformément à l’article 25 est autorisé si les conditions suivantes sont réunies :

a) les substances actives sont énumérées à l’annexe I ou approuvées pour le type de produits concerné et toutes les conditions spécifiées pour ces substances actives sont remplies ;

b) il est établi, conformément aux principes communs d’évaluation des dossiers de produits biocides définis à l’annexe VI, que le produit biocide, lorsqu’il est utilisé comme le prévoit l’autorisation [...], répond aux critères suivants :

i) le produit biocide est suffisamment efficace ;

[...] »

13. L’article 89 du règlement nº 528/2012, intitulé « Mesures transitoires », énonce, à ses paragraphes 1, troisième alinéa, et 3 :

« 1. [...]

Afin de faciliter la transition sans heurts de la [directive 98/8] vers le présent règlement, la Commission adopte, au cours du programme de travail, soit des règlements d’exécution prévoyant qu’une substance active est approuvée et dans quelles conditions soit, si les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, ou, le cas échéant, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, ne sont pas respectées, ou si les informations et données requises n’ont pas été présentées dans les délais prescrits, des décisions d’exécution selon lesquelles une substance active n’est pas approuvée. Ces actes d’exécution sont adoptés en...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT