Conclusiones del Abogado General Sr. H. Saugmandsgaard Øe, presentadas el 6 de octubre de 2021.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62020CC0385 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2021:828 |
| Date | 06 October 2021 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
présentées le 6 octobre 2021 (1)
Affaire C‑385/20
EL,
TP
contre
Caixabank SA
[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de Primera Instancia nº 49 de Barcelona (tribunal de première instance nº 49 de Barcelone, Espagne)]
« Renvoi préjudiciel – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Contrat de crédit – Procédure judiciaire visant à la constatation du caractère abusif d’une clause contractuelle – Condamnation du professionnel aux dépens – Montant des dépens récupérables par le consommateur – Plafond applicable aux honoraires d’avocat en fonction de la valeur du litige – Autonomie procédurale – Principe d’effectivité »
I. Introduction
1. Par la présente demande de décision préjudicielle, le Juzgado de Primera Instancia nº 49 de Barcelona (tribunal de première instance nº 49 de Barcelone, Espagne) a déféré à la Cour deux questions relatives à l’interprétation de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2).
2. Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant EL et TP, deux consommateurs, à Caixabank SA, un établissement financier, au sujet des honoraires d’avocat que les premiers réclament à la seconde dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens. Cette procédure fait suite à un jugement au fond qui, sur requête de ces consommateurs, a constaté le caractère abusif de clauses contractuelles figurant dans le contrat de crédit liant les parties, ordonné la restitution des sommes indûment versées par lesdits consommateurs sur le fondement de ces clauses, et condamné Caixabank aux dépens.
3. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi interroge la Cour, en substance, sur le point de savoir si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus en combinaison avec le principe d’effectivité, imposent aux États membres de prévoir, dans leur droit national, s’agissant des procédures civiles relatives aux clauses abusives, le droit, pour les consommateurs ayant eu gain de cause, d’obtenir, auprès des professionnels ayant succombé, le remboursement intégral des frais de justice exposés par les premiers, y compris les honoraires librement convenus avec leurs avocats (3), sans qu’il soit possible, pour ces États, d’établir certaines limites en la matière.
4. Dans les présentes conclusions, j’expliquerai que, dans le cadre de leur autonomie procédurale, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour élaborer des règles de taxation des frais de justice applicables aux procédures civiles relatives aux clauses abusives, incluant, s’agissant des honoraires d’avocat de la partie gagnante, un plafond en fonction de la valeur du litige. Selon moi, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus en combinaison avec le principe d’effectivité, exigent uniquement que ces règles permettent aux consommateurs de récupérer un montant raisonnable et proportionné par rapport aux frais qu’ils doivent objectivement exposer pour intenter un tel litige. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si c’est le cas dans l’affaire au principal.
II. Le cadre juridique
A. La directive 93/13
5. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux [...] »
6. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
B. Le droit espagnol
7. En droit espagnol, les règles en matière de dépens dans les procédures civiles figurent dans la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000, portant code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (BOE n° 7, du 8 janvier 2000, p. 575, ci-après la « LEC »).
8. L’article 243 de la LEC dispose :
« 1. Dans tous les types de procédures et d’instances, la taxation des dépens est effectuée par le greffier de la juridiction saisie respectivement de la procédure ou du recours ou, le cas échéant, par le greffier chargé de l’exécution.
[...]
Le greffier procède à la réduction des honoraires des avocats et autres professionnels non soumis à un tarif spécifique, lorsque lesdits honoraires dépassent le plafond visé à l’article 394, paragraphe 3, et que le plaideur condamné aux dépens n’a pas été déclaré imprudent. »
9. L’article 251 de la LEC dispose :
« La valeur du litige est fixée en fonction de l’intérêt économique du litige, qui est calculé selon les règles suivantes :
1. Si une somme d’argent déterminée est réclamée, la valeur du litige est représentée par cette somme et, en l’absence de détermination, même sous forme relative, la valeur du litige est réputée être d’un montant indéterminé.
[...]
8. Dans les procédures portant sur l’existence, la validité ou l’effectivité d’une obligation, la valeur de cette dernière est représentée par la totalité de ce qui est dû, même si le paiement est effectué à tempérament. Ce critère d’évaluation s’applique dans les procédures ayant pour objet la création, la modification ou l’extinction d’une obligation ou d’un droit personnel, pour autant qu’aucune autre règle du présent article ne s’applique. »
10. L’article 394 de la LEC prévoit :
« 1. Dans les procédures déclaratives, les dépens en première instance incombent à la partie dont tous les chefs de demande ont été rejetés, sauf si le tribunal apprécie, en le justifiant dûment, que l’affaire soulevait de sérieux doutes en fait ou en droit.
[...]
3. Lorsque, en application du paragraphe 1 du présent article, la partie perdante est condamnée aux dépens, celle-ci ne peut être tenue de payer, sur la somme correspondant à la rémunération d’avocats ou d’autres professions non soumises à un tarif des frais ou honoraires, qu’un montant total n’excédant pas le tiers du montant sur lequel porte le litige, pour chacune des parties au litige ayant obtenu une telle décision en leur faveur. À cette seule fin, les chefs de demande non estimables se voient attribuer une valeur de 18 000 euros, à moins que, en raison de la complexité de l’affaire, la juridiction en décide autrement.
Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas si la juridiction constate un comportement téméraire de la partie condamnée aux dépens. »
11. L’article 411 de la LEC dispose :
« Aucun des changements intervenus après l’ouverture de la procédure relatifs au domicile des parties, à la chose litigieuse et à l’objet du litige ne modifie la juridiction et la compétence, qui sont déterminées en fonction des éléments produits au moment de l’introduction du recours. »
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
12. Il ressort de la décision de renvoi et des observations présentées devant la Cour que, le 25 avril 2008, EL et TP ont conclu avec Caixabank un contrat de crédit portant, en substance, sur un montant de 159 000 euros. Néanmoins, ce contrat stipulait plusieurs clauses dites « multidevises » et le prêt était, ainsi, libellé en yens japonais (JPY).
13. Le 10 octobre 2016, EL et TP ont intenté, devant le Juzgado de Primera Instancia nº 49 de Barcelona (tribunal de première instance nº 49 de Barcelone), un recours contre Caixabank, visant, d’abord, à faire constater la nullité de ces clauses « multidevises » au motif de leur caractère abusif, ensuite, à ce qu’il soit procédé à un nouveau calcul du solde du prêt (le contrat subsistant en euros) et, enfin, à ce que la banque soit condamnée à rembourser les sommes qu’ils ont payées de manière indue, sur le fondement desdites clauses, depuis la conclusion du contrat.
14. Dans leur requête, les requérants au principal ont indiqué que la valeur du litige était d’un montant indéterminé. À cet égard, ils ont fait valoir, en substance, que, si le solde du prêt au jour de l’introduction du recours s’élevait à 127 269,15 euros, ce solde devrait être révisé en conséquence de l’annulation des clauses « multidevises » et ajusté une fois que l’ensemble des frais et commissions exposés en raison de ces clauses seraient connus. Cette valeur a ensuite été établie comme telle dans la décision d’admission du recours.
15. Par arrêt du 29 novembre 2018, le Juzgado de Primera Instancia nº 49 de Barcelona (tribunal de première instance n° 49 de Barcelone) a fait droit au recours de EL et TP. Cette juridiction a constaté la nullité des clauses « multidevises » attaquées et condamné Caixabank à restituer aux consommateurs les éventuelles sommes qu’ils ont versées et qui excèdent ce qu’ils auraient payé si le prêt avait dès le départ été libellé en euros, majorées des intérêts légaux. En outre, ladite juridiction a condamné Caixabank aux dépens. Ce jugement est, par la suite, devenu définitif.
16. Consécutivement, dans le cadre de la procédure accessoire de taxation des dépens, l’avocat de EL et TP a présenté, devant le greffier compétent, une demande de remboursement des frais liés à la procédure, d’un montant de 25 188,91 euros, y compris une note de 19 007,89 euros au titre de ses honoraires. Aux fins du calcul des honoraires en question, cette demande prenait comme base, en tant que valeur du litige, la somme de 127 269,15 euros, c’est-à-dire le solde du prêt à la date de l’introduction du recours (4).
17. Caixabank a contesté les dépens réclamés, arguant de leur caractère excessif. Par décision du 1er octobre 2019, le greffier a fait droit à cette contestation. Il a notamment considéré que, conformément aux articles 251 et 411 de la...
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Opinion of Advocate General Kokott delivered on 22 September 2022.
...26 Sobre este particular, véanse las conclusiones del Abogado General Saugmandsgaard Øe presentadas en el asunto Caixabank (C‑385/20, EU:C:2021:828), punto 59. 27 Véase, por analogía, la sentencia de 16 de julio de 2020, CaixaBank y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 y C‑259/19, EU:C......