Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 2 de junio de 2022.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62021CC0241
ECLIECLI:EU:C:2022:432
Date02 June 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN RICHARD DE LA TOUR

présentées le 2 juin 2022 (1)

Affaire C241/21

I.L.

contre

Politsei- ja Piirivalveamet

[demande de décision préjudicielle formée par la Riigikohus (Cour suprême, Estonie)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 2008/115/CE – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Article 15, paragraphe 1 – Rétention aux fins d’une procédure d’éloignement – Motifs – Ajout – Risque avéré de commission d’une infraction pénale suivie d’une enquête et d’une sanction pouvant entraver de manière significative l’exécution de l’éloignement »






I. Introduction

1. La question préjudicielle posée par la Riigikohus (Cour suprême, Estonie) porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE (2).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours formé par I.L., ressortissant moldave, auquel un ordre de quitter le territoire estonien a été délivré par le Politsei- ja Piirivalveamet (office de la police et des gardes‑frontières, Estonie, ci-après le « PPA »), contre la décision de le placer en rétention aux fins de son éloignement. Il conteste la légalité du motif retenu, à savoir qu’il présentait, s’il restait en liberté avant son éloignement, un risque réel de commettre une infraction pénale susceptible de compliquer considérablement le processus d’éloignement en raison des poursuites judiciaires et de la sanction qui en auraient découlé.

3. Dans les présentes conclusions, j’exposerai les raisons pour lesquelles je suis d’avis que les États membres ne sont pas autorisés à fonder le placement en rétention d’un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière sur un motif tiré de l’objectif de garantir l’efficacité de la procédure de retour visé dans la directive 2008/115 et de justifier ce placement en rétention par le risque que cette procédure soit différée du fait de la probable commission de faits passibles de sanctions pénales.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

4. Aux termes de l’article 3, point 7, de la directive 2008/115, le risque de fuite est défini comme « le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite ».

5. L’article 15, paragraphe 1, qui se trouve dans le chapitre IV de cette directive, intitulé « Rétention à des fins d’éloignement », dispose :

« 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :

a) il existe un risque de fuite, ou

b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »

B. Le droit estonien

6. L’article 68 de la väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus (loi relative à l’obligation de quitter le territoire et à l’interdiction d’entrée sur le territoire) (3), du 21 octobre 1998, intitulé « Risque de fuite de l’étranger », est libellé comme suit :

« L’adoption d’un ordre de quitter le territoire ou le placement en rétention d’un étranger donnent lieu à une évaluation de son risque de fuite. Un étranger présente un risque de fuite lorsque :

1) il n’a pas quitté l’Estonie ou un État membre de la convention de Schengen après l’expiration du délai de départ volontaire fixé par l’ordre de quitter le territoire ;

2) il a fourni des informations fausses ou des documents falsifiés lors de la demande de séjour légal en Estonie, de la demande de prolongation de ce séjour, de la demande de nationalité estonienne, de la demande de protection internationale ou de la demande de documents d’identité ;

3) il existe un doute légitime quant à son identité ou à sa nationalité ;

4) il a commis à plusieurs reprises des infractions intentionnelles ou a commis une infraction pénale pour lesquelles il a été condamné à une peine privative de liberté ;

5) il n’a pas respecté les mesures de surveillance prises à son encontre afin d’assurer le respect de l’ordre de quitter le territoire ;

6) il a informé le [PPA] ou la Kaitsepolitseiamet (Agence de la sécurité intérieure, Estonie) de son intention de ne pas se conformer à l’ordre de quitter le territoire, ou l’autorité administrative parvient à cette conclusion au vu de l’attitude et du comportement de l’étranger ;

7) il est entré en Estonie pendant la période de validité de l’interdiction d’entrée dont il fait l’objet ;

8) il est placé en rétention en raison du franchissement illégal de la frontière extérieure de l’Estonie et n’a pas obtenu l’autorisation ou le droit de séjourner en Estonie ;

9) il a quitté sans autorisation le lieu de résidence désigné ou un autre État membre de la convention de Schengen ;

10) l’ordre de quitter le territoire délivré à l’étranger devient exécutoire en vertu d’une décision de justice. »

7. L’article 72 de la VSS, intitulé « Fixation du délai d’exécution de l’ordre de quitter le territoire », énonce :

« [...]

(2) Il est possible de ne pas fixer de délai de départ volontaire et d’exécuter immédiatement l’ordre de quitter le territoire lorsque :

1) l’étranger présente un risque de fuite ;

[...]

4) l’étranger constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale ;

[...] »

8. Aux termes de l’article 73, paragraphe 2, de la VSS, « [l]’exécution forcée de l’ordre de quitter le territoire délivré à l’étranger se traduit par son placement en rétention et son éloignement de l’Estonie ».

9. L’article 15 de la VSS, intitulé « Rétention de l’étranger et dispositif d’éloignement », dispose :

« (1) L’étranger peut être placé en rétention au titre du paragraphe 2 ci‑dessous lorsque les mesures de surveillance prévues par la présente loi ne peuvent être efficacement appliquées. Le placement en rétention doit être conforme au principe de proportionnalité et doit tenir compte, dans chaque cas, des éléments pertinents relatifs à l’étranger.

(2) L’étranger peut être placé en rétention lorsque l’application des mesures de surveillance prévues par la présente loi ne garantit pas l’exécution effective de l’ordre de quitter le territoire et, en particulier, lorsque :

1) il existe un risque de fuite de l’étranger ;

2) l’étranger ne remplit pas son devoir de coopération, ou

3) l’étranger n’est pas en possession des documents nécessaires pour le voyage retour ou que ces documents tardent à être obtenus auprès du pays d’accueil ou de transit.

[...] »

III. Les faits du litige au principal et la question préjudicielle

10. I.L., ressortissant moldave, né en 1993 en Russie, a séjourné en Estonie au titre d’une exemption de visa. Le 12 octobre 2020, il a été placé en détention en tant que personne soupçonnée d’avoir causé des souffrances physiques et des dommages de santé à sa partenaire ainsi qu’à une autre femme.

11. Par un jugement du 13 octobre 2020, le Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju, Estonie) a déclaré I.L. coupable de faits qui lui étaient reprochés, qualifiés de sévices corporels au sens du code pénal estonien, et non des faits de menace, dont sa compagne s’était déclarée victime. Ce tribunal a condamné I.L. à une peine d’emprisonnement d’un an, un mois et vingt-huit jours, assortie d’une période de mise à l’épreuve d’une durée de deux ans, et a ordonné sa remise en liberté immédiate.

12. Le même jour, le PPA a mis fin au séjour d’I.L. de manière anticipée, puis il a ordonné, dans les locaux du Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju), le placement en rétention d’I.L., en application de l’article 15, paragraphe 2, point 1, de la VSS.

13. Cette décision a été prise en considération de l’attitude d’I.L. au regard de l’infraction pénale commise et de son comportement après sa condamnation, dont il résultait des raisons de croire qu’il pourrait chercher à se soustraire à l’éloignement, malgré sa promesse de quitter volontairement le pays et sa demande tendant à ce qu’il lui soit délivré un ordre de départ volontaire.

14. À nouveau le 13 octobre 2020, le PPA a émis à l’encontre d’I.L. un ordre de quitter immédiatement l’Estonie, susceptible d’exécution forcée, au titre de l’article 72, paragraphes 1 et 4, de la VSS, au motif qu’il y séjournait de manière irrégulière.

15. Par ordonnance du 15 octobre 2020, faisant droit à la demande du PPA, le Tallinna Halduskohus (tribunal administratif de Tallinn, Estonie) a autorisé le placement en rétention d’I.L. jusqu’à la date de son éloignement, fixée au 15 décembre 2020 au plus tard. I.L. a fait l’objet d’un éloignement de l’Estonie vers la Moldavie le 23 novembre 2020.

16. La décision de placement en rétention a été confirmée par ordonnance du 2 décembre 2020, rendue par la Tallinna Ringkonnakohus (cour d’appel de Tallinn, Estonie), statuant sur le recours formé par I.L. aux fins d’annulation de celle-ci et de remise en liberté.

17. Saisie d’un pourvoi contre cette dernière ordonnance, visant à l’annulation de celle-ci et à la constatation de l’illégalité du placement en rétention, la juridiction de renvoi considère, en premier lieu, que la rétention ne pouvait pas être justifiée par le risque de fuite d’I.L., sur le fondement de l’article 15, paragraphe 2, point 1, de la VSS. Elle rappelle que les critères d’un tel risque sont énoncés de manière exhaustive à l’article 68 de cette loi et examinés en considération des particularités de chaque cas. Or, cette juridiction estime que les conditions d’application des critères figurant aux points 1 et 4 de cet article n’étaient pas réunies en l’espèce. À...

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    • European Union
    • Wiley European Law Journal No. 28-4-6, July 2022
    • 1 July 2022
    ...of migrants during the screening phase; op. cit., 11.156Opinion of AG de a Tour, Case C-241/21, I.L. v. Politsei—ja Piirivalveamet, ECLI:EU:C:2022:432, para. 57.157Opinion of AG Emiliou, para. 97. The AG stressed the punitive nature of detention in this context; paras. 151–152.158A. Shachar......