Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 29 June 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:535
Date29 June 2023
Celex Number62022CC0497
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN RICHARD DE LA TOUR

présentées le 29 juin 2023 (1)

Affaire C497/22

EM

contre

Roompot Service BV

[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétences exclusives – Article 24, point 1, premier alinéa – Litiges en matière de baux d’immeubles – Réservation d’un bungalow situé dans un parc de vacances – Cession d’usage ou mise à disposition de courte durée conclue entre un particulier et un professionnel du tourisme exploitant de ce parc – Autres prestations »






I. Introduction

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 24, point 1, premier alinéa, du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant EM, domiciliée en Allemagne, à Roompot Service BV, dont le siège est fixé aux Pays-Bas, qui exploite un parc de vacances comprenant des logements de tourisme, situé dans cet État membre, au sujet du remboursement du montant du prix payé pour l’usage de courte durée d’un des bungalows de ce parc, assorti d’intérêts et de frais.

3. Je vais exposer les raisons pour lesquelles je considère, à titre principal, que le litige porte sur un contrat complexe qui, par conséquent, ne relève pas de la compétence exclusive prévue par le règlement nº 1215/2012 en matière de baux d’immeubles. À titre subsidiaire, si la Cour estimait que le contrat en cause entre dans le champ d’application de l’article 24, point 1, premier alinéa, de ce règlement, je considérerais que la demande présentée dans l’affaire au principal se rattache à ce contrat et entre également dans le champ d’application de cette disposition.

II. Le cadre juridique

4. Le chapitre II, section 6, du règlement nº 1215/2012, intitulée « Compétences exclusives », prévoit, à l’article 24, point 1 :

« Sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties :

1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé.

Toutefois, en matière de baux d’immeubles conclus en vue d’un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétentes les juridictions de l’État membre dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et que le propriétaire et le locataire soient domiciliés dans le même État membre. »

III. Les faits du litige au principal et la question préjudicielle

5. EM, domiciliée en Allemagne, a réservé, le 23 juin 2020, par Internet sur le site de Roompot Service (3), dont le siège est fixé aux Pays-Bas, un bungalow dans le parc de vacances « Waterpark Zwartkruis » (4), situé dans cet État membre à Noardburgum, pour la période allant du 31 décembre 2020 au 4 janvier 2021 et pour un groupe de neuf personnes provenant de plus de deux ménages différents.

6. La réservation, moyennant le prix de 1 902,80 euros qu’EM a intégralement payé, incluait la mise à disposition du linge de lit et le nettoyage en fin de séjour.

7. Le Waterpark Zwartkruis est un parc aquatique comprenant des bungalows situés directement au bord d’un lac, chaque logement ayant son propre ponton. Moyennant un supplément de prix, il était possible de louer des bateaux et des canoës.

8. Roompot Service a informé EM par courrier électronique, avant son arrivée et à sa demande, que le Waterpark Zwartkruis était ouvert pendant la période de réservation, malgré la pandémie de COVID-19, mais que, conformément aux réglementations néerlandaises, il était uniquement possible d’y résider avec sa famille et avec au maximum deux personnes d’un autre ménage dans un bungalow. En outre, il lui a été proposé de modifier sa réservation pour un séjour à une date ultérieure.

9. EM n’a pas effectué le séjour et n’a pas modifié sa réservation. Elle a été remboursée par Roompot Service à hauteur de 300 euros.

10. EM a saisi l’Amtsgericht Neuss (tribunal de district de Neuss, Allemagne) d’une demande contre Roompot Service tendant au remboursement du solde du prix d’un montant de 1 602,80 euros, assorti d’intérêts et de frais. Cette dernière a contesté la compétence internationale des juridictions allemandes. Par décision du 1er octobre 2021, cette demande a été rejetée comme étant non fondée.

11. EM a interjeté appel devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne), qui s’interroge sur la compétence internationale exclusive des juridictions des Pays-Bas pour connaître de l’affaire au principal, conformément à l’article 24, point 1, premier alinéa, du règlement nº 1215/2012.

12. Cette juridiction expose qu’il ressort des trois décisions pertinentes de la Cour relatives à la location de maisons de vacances à l’étranger, interprétant l’article 16, point 1, de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (5), dont le contenu est demeuré en substance identique dans le règlement nº 1215/2012, à savoir les arrêts du 15 janvier 1985, Rösler (6), du 26 février 1992, Hacker (7), et du 27 janvier 2000, Dansommer (8), que ces contrats relèvent, en principe, de la compétence exclusive des juridictions du lieu où l’immeuble est situé. Une exception n’existerait, selon la Cour, que lorsque le contrat serait de nature complexe en ce qu’il comporterait un ensemble de prestations en contrepartie d’un prix global payé par le client (9).

13. Ladite juridiction relève, d’une part, que, en l’occurrence, les prestations supplémentaires sont l’offre sur la page Internet de Roompot Service, sous la rubrique « renseignements et conseils », de divers bungalows équipés de manière différente, la réservation effectuée pour EM, l’accueil sur place et la remise des clés, la fourniture de linge de lit et la réalisation d’un nettoyage en fin de séjour. Selon sa compréhension de la jurisprudence de la Cour, ces prestations, prises dans leur ensemble, doivent avoir une importance significative pour conférer au contrat un caractère complexe.

14. D’autre part, selon une partie de la doctrine allemande, des prestations accessoires mineures, telles que l’entretien du bien ou son nettoyage, le changement du linge de lit ou l’accueil sur place, revêtiraient une importance moindre, de sorte que les prestations supplémentaires en cause dans l’affaire au principal ne suffiraient pas pour pouvoir retenir l’existence d’un contrat complexe.

15. La juridiction de renvoi précise également qu’une lecture différente des arrêts de la Cour a été faite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) (10). En se fondant sur l’arrêt Hackerainsi que sur l’arrêt Dansommer, cette juridiction considère que la détermination de la compétence sur le fondement de l’article 24, point 1, premier alinéa, du règlement nº 1215/2012 dépend uniquement de la question de savoir si l’organisateur professionnel de voyages est tenu de mettre à disposition l’usage d’une maison de vacances appartenant à un tiers. Dans une telle situation, cette disposition ne serait pas applicable. En revanche, si l’organisateur professionnel de voyage ne sert que d’intermédiaire d’un bail conclu avec le propriétaire, ladite disposition serait applicable.

16. La juridiction de renvoi doute de la compatibilité de cette interprétation avec la jurisprudence de la Cour.

17. Dans ces conditions, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 24, point 1, [premier alinéa], du règlement [nº 1215/2012] doit-il être interprété en ce sens que la compétence exclusive des juridictions du lieu de situation de la chose louée s’applique à un contrat, conclu entre une personne privée et un bailleur professionnel de logements de vacances, portant sur la cession d’usage de courte durée d’un bungalow dans un parc de vacances exploité par le bailleur et prévoyant comme autres prestations, en sus de la pure cession d’usage, un nettoyage à la fin du séjour et la mise à disposition de linge de lit, indépendamment de la circonstance que le bungalow de vacances soit la propriété du bailleur ou celle d’un tiers ? »

18. EM et la Commission européenne ont déposé des observations écrites.

IV. Analyse

19. En substance, la juridiction de renvoi s’interroge sur les critères pertinents à prendre en considération afin de qualifier un contrat relatif à l’usage de courte durée d’un bungalow dans un parc de vacances en tant que contrat de bail d’immeuble, au sens de l’article 24, point 1, premier alinéa, du règlement nº 1215/2012, ou en tant que contrat complexe portant sur un ensemble de prestations de services.

20. Les dispositions de l’article 24, point 1, premier alinéa, de ce règlement sont équivalentes à celles de l’article 16, paragraphe 1, devenu, paragraphe 1, sous a) (11), de la convention de Bruxelles et de l’article 22, point 1, premier alinéa, du règlement (CE) nº 44/2001 (12), de sorte que l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne ces dernières dispositions vaut également pour l’interprétation des premières (13).

21. Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour :

– s’agissant de l’objectif poursuivi par ces dispositions, le motif essentiel de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l’immeuble est situé est la circonstance que le tribunal du lieu de situation est le mieux à même, compte tenu de la proximité, d’avoir une...

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