Opinion of Advocate General Kokott delivered on 13 July 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:595
Date13 July 2023
Celex Number62022CC0434
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 13 juillet 2023 (1)

Affaire C434/22

AS Latvijas valsts meži

contre

Dabas aizsardzības pārvalde

Vides pārraudzības valsts birojs

(demande de décision préjudicielle formée par l’Administratīvā rajona tiesa [tribunal administratif de district, Lettonie])

« Renvoi préjudiciel – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43/CEE – Évaluation adéquate des incidences – Notion de plan ou de projet – Intervention dans un bois pour prévenir des incendies – Lien direct ou nécessaire avec la gestion du site – Urgence de la mesure – Mesures de précaution – Principe de coopération loyale – Réparation d’atteintes »






I. Introduction

1. L’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » (2) exige une évaluation préalable des incidences des plans et des projets susceptibles d’affecter de manière significative des zones naturelles protégées d’importance européenne, dites « sites Natura 2000 ». Les mesures précautionnelles de protection contre les incendies dans les sites forestiers doivent-elles malgré tout faire l’objet d’une évaluation préalable ? Et quelles sont les conséquences de l’absence d’évaluation ? Ces questions doivent être clarifiées dans la présente procédure préjudicielle.

2. L’affaire au principal trouve son origine dans l’abattage d’arbres que l’exploitant d’une forêt a réalisé sans évaluation préalable dans un site Natura 2000, afin de lutter à l’avenir plus facilement contre les incendies. Après en avoir eu connaissance, les organismes chargés de la protection des sites ont adopté certaines mesures que l’exploitant conteste. Au-delà de l’évaluation obligatoire que ces coupes précautionnelles de protection contre l’incendie appellent, il convient d’analyser en particulier les mesures qui peuvent être ordonnées lorsque les coupes ont été réalisées sans évaluation préalable.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

3. L’article 1er, sous b), définit une zone spéciale de conservation comme étant « un site d’importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné ».

4. La désignation de zones spéciales de conservation est établie à l’article 4, paragraphe 4, de la directive « habitats » :

« Une fois qu’un site d’importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l’État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux. »

5. La protection des sites Natura 2000 est régie notamment par l’article 6 de la directive « habitats » :

« 1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur ».

6. En outre, la première question évoque la définition de la notion de projet figurant à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive EIE (3) :

« 2. Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) “projet” :

– la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,

– d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ;

b) … »

B. Le droit letton

7. La Lettonie a transposé la directive « habitats » dans le Likums « Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām » (loi sur les zones spéciales de conservation).

8. Aux fins de la protection du site litigieux, le Ministru kabineta 2017. gada 16. Augusta noteikumi Nr. 478, „Dabas lieguma ‚Ances purvi un meži’ individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi“ a été adopté (le décret nº 478 du Conseil des ministres, du 16 août 2017, fixant des règles spécifiques de préservation et d’utilisation de la zone naturelle protégée « Marais et forêts d’Ance » ; ci-après le « décret nº 478 »).

9. Le point 11.2 du décret nº 478 interdit sur des sites forestiers l’abattage d’arbres secs et l’évacuation d’arbres tombés, d’arbres morts ou de parties de ceux-ci, dont le diamètre au point le plus épais est supérieur à 25 cm, si leur volume total est inférieur à 20 mètres cubes par hectare de peuplement forestier, à l’exception des cas suivants : 11.2.1 l’abattage et l’évacuation d’arbres dangereux, en les laissant dans le peuplement ; 11.2.2 l’exercice de ces activités dans les biotopes forestiers prioritaires de l’Union européenne : forêts marécageuses (91D0*), forêts de taillis (9080*), forêts alluviales riveraines et inondables (91E0*) et forêts boréales anciennes ou naturelles (9010*), où l’abattage d’arbres secs et l’évacuation d’arbres tombés, d’arbres morts ou de parties de ceux-ci, dont le diamètre au point le plus épais est supérieur à 25 cm, sont interdits.

10. Le point 23.3.3 du décret nº 478 énonce que, du 1er février au 31 juillet, les activités forestières sont interdites dans une zone naturelle protégée saisonnière, à l’exception des mesures de protection et de lutte contre les incendies de forêt.

11. La zone naturelle protégée fait en outre l’objet d’un plan de protection de la nature (plan couvrant les années 2016 à 2028, ci-après le « plan de protection ») qui a été approuvé par le vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2016. gada 28. aprīļa rīkojums Nr. 105 (arrêté nº 105 du ministre de la protection de l’environnement et du développement régional du 28 avril 2016).

III. Les faits et la demande de décision préjudicielle

12. Il ressort de la demande de décision préjudicielle que la zone naturelle protégée « Ances purvi un meži » (zones humides et forêts d’Ances, ci-après la « zone naturelle protégée ») est une zone spéciale de conservation d’importance communautaire d’une superficie totale de 9 822 ha (4). Cette zone a été créée pour assurer la préservation et la gestion des biotopes spécialement protégés, des habitats d’espèces animales et végétales rares et protégées en Lettonie et dans l’Union européenne et du paysage de dépressions et de dunes côtières situées dans ladite zone. La zone naturelle protégée contient 20 biotopes spécialement protégés d’importance communautaire d’une superficie totale de 9 173 ha (5), 48 espèces de plantes vasculaires protégées, 28 espèces de plantes bryophytes, deux espèces de champignons, neuf espèces de lichens, onze espèces de mammifères, 61 espèces d’oiseaux rares et 15 espèces d’invertébrés. La zone est importante pour la nidification d’oiseaux rares et menacés. En 2004, la zone protégée, d’une superficie de 10 056 ha, a été inscrite sur la liste des sites d’importance internationale pour les oiseaux.

13. Le 31 juillet 2019, la société anonyme Latvijas valsts meži (6) a introduit auprès du Valsts vides dienests (service national de l’environnement, Lettonie) une demande d’évaluation initiale des incidences sur l’environnement et d’adoption de normes techniques relatives à la mise en œuvre, pour l’année 2019, des activités prévues par le Valsts meža dienests (service forestier national, Lettonie) dans le plan d’action en matière de prévention des incendies dans la zone naturelle protégée. Parmi ces mesures figure l’abattage d’arbres en vue d’améliorer à...

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