Opinion of Advocate General Medina delivered on 7 March 2024.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62022CC0771 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2024:218 |
| Date | 07 March 2024 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 7 mars 2024 (1)
Affaires jointes C‑771/22 et C‑45/23
Bundesarbeitskammer
contre
HDI Global SE
[demande de décision préjudicielle formée par le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne, Autriche)]
et
A,
B,
C,
D
contre
MS Amlin Insurance SE
[demande de décision préjudicielle formée par le Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles, Belgique)]
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Voyages à forfait et prestations de voyage liées – Directive (UE) 2015/2302 – Circonstances exceptionnelles et inévitables – Pandémie de COVID-19 – Insolvabilité de l’organisateur – Article 17, paragraphe 1 – Résiliation du contrat de voyage à forfait avant l’insolvabilité – Garantie de remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom – Champ d’application de la protection contre l’insolvabilité »
I. Introduction
1. Le secteur des voyages et du tourisme a été l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19, les répercussions sur l’ensemble du domaine des voyages étant sans précédent (2). L’apparition de la pandémie a entraîné des annulations massives de voyages à forfait sans que de nouvelles réservations soient effectuées. Cela a créé de sérieux problèmes de liquidité pour les organisateurs de voyages à forfait qui étaient confrontés à un grand nombre de demandes de remboursement. Dans ce contexte, la présente affaire soulève la question du champ d’application de la protection des voyageurs en cas d’insolvabilité des organisateurs de voyages prévue à l’article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2302 (3).
II. Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2. Les considérants 39 et 40 de la directive 2015/2302 disposent :
« (39) Les États membres devraient veiller à ce que les voyageurs achetant un forfait soient totalement protégés contre l’insolvabilité de l’organisateur. Les États membres dans lesquels sont établis les organisateurs devraient veiller à ce que ceux-ci fournissent une garantie, en cas d’insolvabilité de l’organisateur, pour le remboursement de tous les paiements effectués par des voyageurs ou en leur nom et, dans la mesure où un forfait comprend le transport des passagers, pour le rapatriement des voyageurs. Cependant, il devrait être possible de proposer aux voyageurs la continuation du forfait. Tout en conservant leur pouvoir discrétionnaire quant à la manière dont la protection contre l’insolvabilité doit être assurée, les États membres devraient veiller à ce que la protection soit effective. Pour qu’une protection soit effective, il faut qu’elle s’applique dès que, du fait des problèmes de liquidités de l’organisateur, des services de voyage ne sont pas exécutés, ne seront pas exécutés ou ne le seront qu’en partie, ou que des prestataires de services demandent aux voyageurs de payer pour ces services. Les États membres devraient pouvoir exiger que les organisateurs fournissent aux voyageurs un certificat attestant qu’ils disposent d’un droit qu’ils peuvent directement faire valoir contre le prestataire de la protection contre l’insolvabilité.
(40) Pour être effective, la protection contre l’insolvabilité devrait couvrir les montants prévisibles de paiements sur lesquels se répercutent l’insolvabilité de l’organisateur et, s’il y a lieu, les coûts prévisibles de rapatriement. En d’autres termes, la protection devrait être suffisante pour couvrir tous les paiements prévisibles effectués par les voyageurs ou pour leur compte en ce qui concerne les forfaits en haute saison, compte tenu de la période écoulée entre la réception de ces paiements et la fin du voyage ou du séjour de vacances, ainsi que, s’il y a lieu, les coûts prévisibles de rapatriement. […] Toutefois, une protection efficace contre l’insolvabilité ne devrait pas avoir à tenir compte de risques extrêmement ténus, par exemple l’insolvabilité simultanée de plusieurs des principaux organisateurs, lorsqu’une telle couverture aurait une incidence disproportionnée sur le coût de la protection, entravant ainsi son efficacité. En pareil cas, la garantie relative aux remboursements peut être limitée. »
3. L’article 12 de la directive 2015/2302, intitulé « Résiliation du contrat de voyage à forfait et droit de rétractation avant le début du forfait », dispose :
« 1. Les États membres veillent à ce que le voyageur puisse résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, il peut lui être demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation appropriés et justifiables. […]
2. Nonobstant le paragraphe 1, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.
3. L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués pour le forfait, mais il n’est pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si :
[…]
b) l’organisateur est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur sans retard excessif avant le début du forfait.
4. L’organisateur procède aux remboursements requis en vertu des paragraphes 2 et 3 ou, au titre du paragraphe 1, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour le forfait moins les frais de résiliation appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résiliation du contrat de voyage à forfait.
[…] »
4. L’article 17 de la directive 2015/2302, intitulé « Effectivité et champ d’application de la protection contre l’insolvabilité », dispose :
« 1. Les États membres veillent à ce que les organisateurs établis sur leur territoire fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom dans la mesure où les services concernés ne sont pas exécutés en raison de l’insolvabilité des organisateurs. Si le transport des passagers est inclus dans le contrat de voyage à forfait, les organisateurs fournissent aussi une garantie pour le rapatriement des voyageurs. La continuation du forfait peut être proposée.
[…]
2. La garantie visée au paragraphe 1 est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre les paiements de l’acompte et du solde et l’exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur.
[…]
5. Pour les services de voyage qui n’ont pas été exécutés, le remboursement est effectué sans retard excessif après que le voyageur en a fait la demande. »
Le droit national
Le droit autrichien
5. L’article 3 de la Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen (arrêté de la ministre fédérale du Numérique et de l’Activité économique relatif aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées) est libellé comme suit :
« 1. Les opérateurs habilités à fournir des prestations de voyage veillent à ce que le voyageur se voie rembourser :
1) les paiements déjà versés (à titre d’acompte et de solde), si, en raison de l’insolvabilité de l’opérateur habilité à fournir des prestations de voyage, les services de voyage ne sont pas fournis du tout ou ne le sont que partiellement, ou si le prestataire exige du voyageur le paiement de ces prestations ;
[…] »
Le droit belge
6. L’article 54, première phrase, de la loi belge du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage (Moniteur belge nº 2017014061, du 1er décembre 2017, p. 106673 ; ci-après la « loi sur les voyages à forfait ») dispose :
« Les organisateurs et les détaillants établis en Belgique fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements déjà effectués par les voyageurs ou en leur nom dans la mesure où les services concernés ne sont pas exécutés en raison de leur insolvabilité. »
7. L’arrêté royal du 29 mai 2018 relatif à la protection contre l’insolvabilité lors de la vente de voyages à forfait, les prestations de voyage liées et de services de voyage (Moniteur belge nº 2018012508, du 11 juin 2018, p. 48438 ; ci-après l’« arrêté royal ») définit la manière dont la garantie prévue à l’article 54 de la loi sur les voyages à forfait doit être constituée.
8. Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de l’arrêté royal :
« En cas d’insolvabilité du professionnel, le contrat d’assurance offre la couverture suivante :
1° la poursuite du voyage, si cela est possible ;
2° le remboursement des montants déjà payés lors de la conclusion du contrat avec le professionnel ;
3° le remboursement des montants des services de voyage qui ne peuvent être fournis en raison de l’insolvabilité du professionnel ;
4° le rapatriement des voyageurs, lorsque l’exécution du contrat avec le professionnel a déjà commencé et que ce contrat prévoit le transport du bénéficiaire, et, si besoin, l’hébergement en attendant le rapatriement. […] »
9. L’article 13...
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