Opinion of Advocate General Medina delivered on 8 June 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:468
Date08 June 2023
Celex Number62022CC0231
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME LAILA MEDINA

présentées le 8 juin 2023 (1)

Affaire C231/22

État belge,

contre

Autorité de protection des données

en présence de

LM

(demande de décision préjudicielle formée par la cour d’appel de Bruxelles, Belgique)

(Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 4, points 7 et 8 – Traitement de données à caractère personnel – Notions de « responsable du traitement » et de « sous-traitant » – Détermination de la finalité et des moyens du traitement des données – Obligation de désignation par le droit national – Journal officiel – Publication d’un acte relevant du droit des sociétés préparé par un notaire – Demande de retrait – Marge d’appréciation – Immutabilité – Article 5, paragraphe 2 – Responsables du traitement successifs – Obligations distinctes d’entités distinctes)






1. Les Acta Diurna étaient des avis officiels romains gravés quotidiennement dans la pierre ou le métal et affichés dans des lieux publics tels que le forum de Rome. À l’ère numérique, la question à laquelle les autorités nationales peuvent être confrontées est celle de savoir si les données publiées dans le journal officiel d’un pays donné sont également gravées dans la pierre, métaphoriquement parlant, ou si elles peuvent être effacées ou modifiées.

2. La procédure au principal trouve son origine dans la publication de données par le journal officiel de la Belgique – le Moniteur belge –, où des documents officiels sont publiés sur papier et de manière électronique.

3. Le litige au principal oppose l’État belge à l’Autorité de protection des données (Belgique) (ci-après l’« APD »). Après avoir constaté qu’un passage d’une décision d’une société, qui avait été authentifié par un notaire et contenait, outre les données requises par la loi belge, des données personnelles d’une personne physique, avait été publié par erreur, le délégué à la protection des données (ci-après le « DPD ») du notaire a demandé au Moniteur belge de supprimer ces données. Cependant, le Service public fédéral Justice (Belgique) (ci‑après le « SPF Justice »), qui est l’autorité de gestion du Moniteur belge, a refusé d’accéder à cette demande.

4. Dans ce contexte, les questions posées par la cour d’appel de Bruxelles dans sa demande de décision préjudicielle ont une portée assez réduite. La juridiction de renvoi demande, en substance, si le Moniteur belge ou le SPF Justice doivent être considérés comme des « responsables du traitement » au sens de l’article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 (ci-après le « RGPD ») (2). En cas de réponse affirmative à cette question, la juridiction de renvoi interroge aussi la Cour sur les limites des obligations d’un responsable du traitement lorsque le traitement est effectué par des entités successives.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

5. Dans le chapitre I du RGPD, intitulé « Dispositions générales », l’article 4 de celui-ci définit notamment les termes suivants : « données à caractère personnel », « traitement », « responsable du traitement » et « sous-traitant ».

6. Sont pertinents dans le cadre de la présente affaire les articles 5, 6, 17 et 26 du RGPD.

B. Le droit national

1. Le code des sociétés

7. L’article 67, §§ 1er et 2, de la loi du 7 mai 1999 contenant le code des sociétés (3) (ci-après le « code des sociétés ») disposait :

« § 1er. Les expéditions des actes authentiques, les doubles ou les originaux des actes sous signature privée et les extraits, sous forme électronique ou non, dont les articles suivants prescrivent le dépôt ou la publication sont déposés au greffe du tribunaux de l’entreprise dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

[...]

§ 2. Les pièces déposées sont conservées dans le dossier qui est tenu à ce greffe pour chaque société et les sociétés en question sont inscrites au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises. »

8. L’article 71 de ce code énonçait :

« L’extrait des actes des sociétés est signé pour les actes authentiques, par les notaires, et pour les actes sous signature privée, par tous les associés solidaires ou par l’un d’entre eux, investi à cet effet par les autres d’un mandat spécial. »

9. L’article 73 dudit code disposait :

« La publication a lieu dans les Annexes du Moniteur belge dans les quinze jours du dépôt, à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l’omission ou le retard serait imputable.

[…] ».

10. Aux termes de l’article 74, alinéa 1er, du même code :

« Sont déposés et publiés conformément aux articles précédents :

1° les actes apportant changement aux dispositions dont le présent code prescrit la publication ; [...] ».

2. L’arrêté royal du 30 janvier 2001

11. L’article 1er de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés (4) prévoyait que :

« [...] les greffiers des tribunaux de commerce reçoivent le dépôt de tous les actes, extraits d’actes, procès-verbaux et documents dont la publicité est ordonnée par le Code des sociétés [...] ».

12. L’article 11 de l’arrêté royal disposait :

« § 1er. Les actes, extraits d’actes et documents, dont la publication est requise aux annexes du Moniteur belge, sont […] déposés au greffe accompagnés d’une copie. [...]

§ 2. Tout document de papier déposé doit remplir les conditions suivantes :

[...]

6° être signé selon le cas par le notaire instrumentant ou par des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers, en mentionnant le nom et la qualité des signataires ;

[...]

§ 3. Les copies destinées au Moniteur belge, des actes, extraits d’actes et documents visés aux articles 67, 68, 74, [...] du Code des sociétés [...] sont présentés sans correction ni rature.

[...] ».

13. L’article 14 de l’arrêté royal est rédigé comme suit :

« Le greffier adresse à la direction du Moniteur belge, au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, les copies des actes, extraits d’actes et documents [...] qu’il a reçus et qui doivent être publiés aux annexes du Moniteur belge.

[…] »

14. L’article 16 de l’arrêté royal prévoit :

« Lorsqu’il y a lieu à publication, elle se fait par la voie des annexes du Moniteur belge dans les délais que la loi détermine. »

3. La loi-programme (I) du 24 décembre 2002

15. L’article 472 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (5) dispose :

« Le Moniteur belge est une publication officielle éditée par la direction du Moniteur belge, qui rassemble tous les textes pour lesquelles la publication au Moniteur belge est ordonnée. »

16. L’article 474 de la loi-programme dispose :

« La publication au Moniteur belge par la direction du Moniteur belge se fait en quatre exemplaires imprimés sur papier.

[...]

Un exemplaire est conservé électroniquement. Le Roi détermine les modalités de la conservation électronique. [...] ».

17. L’article 475 de la loi-programme est libellé comme suit :

« Toute autre mise à disposition du public est réalisée par l’intermédiaire du site internet de la direction du Moniteur belge.

Les publications mises à disposition sur ce site internet sont les reproductions exactes dans un format électronique des exemplaires sur papier prévus à l’article 474. »

18. Aux termes de l’article 475 bis de la loi-programme du 24 décembre 2002 :

« Tout citoyen peut obtenir à prix coûtant auprès des services du Moniteur belge, par le biais d’un service d’aide téléphonique gratuit, une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge. Ce service est également chargé de fournir aux citoyens un service d’aide à la recherche de documents. »

19. Selon l’article 475 ter de cette loi-programme :

« D’autres mesures d’accompagnement sont prises par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres afin d’assurer la diffusion et l’accès les plus larges possibles aux informations contenues dans le Moniteur belge. »

II. Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

20. LM est actionnaire majoritaire de Bureau LM, une société privée à responsabilité limitée de droit belge.

21. Le 23 janvier 2019, cette société a tenu une assemblée générale au cours de laquelle il a été décidé de réduire son capital et de modifier les statuts de la société à cet effet.

22. Conformément aux règles législatives en matière de publicité, un notaire a préparé un extrait de la décision. Le 12 février 2019, le notaire a déposé l’extrait au greffe du tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles (Belgique) aux fins de sa publication officielle au Moniteur belge.

23. Le 22 février 2019, cet extrait a été publié dans les annexes du Moniteur belge. En particulier, il contenait la décision de réduire le capital de la société, le montant initial du capital, le montant de la réduction, le nouveau montant du capital social et le nouveau texte des statuts. Outre les mentions requises par la loi, l’extrait en cause indiquait les noms des deux associés de la société en question, les montants qui leur ont été remboursés ainsi que leurs numéros de compte bancaire (ci-après le « passage litigieux »), informations dont la publication n’était pas exigée par la loi.

24. Ayant constaté que le notaire avait commis une erreur en incluant le passage litigieux dans l’extrait publié, le DPD du notaire a, en invoquant l’article 17 du RGPD, demandé au SPF Justice de supprimer le passage litigieux et de publier à nouveau l’extrait, mais sans ledit passage cette fois.

25. Le 10 avril 2019, le SPF Justice a refusé d’accéder à cette demande (6) et offert de réaliser une nouvelle publication de l’extrait expurgé du passage litigieux, tout en laissant intacte la publication initiale du 22 février 2019.

26. Le 21 janvier 2020, LM – l’un des deux associés de la société concernée – a déposé plainte auprès de l’APD contre le Moniteur belge (SPF Justice), en alléguant des manquements à l’article 5 (en particulier, au principe de minimisation), à l’article 6 (traitement de données à caractère personnel) et à l’article 17...

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