Opinion of Advocate General Medina delivered on 18 January 2024.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2024:64
Date18 January 2024

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME LAILA MEDINA

présentées le 18 janvier 2024 (1)

Affaire C450/22

Caixabank, S.A., venant aux droits de Bankia, S.A., et Banco Mare Nostrum, S.A.,

Caixa Ontinyent, S.A.,

Banco Santander, S.A., venant aux droits de Banco Popular Español, S.A., et de Banco Pastor, S.A.,

Targobank, S.A.,

Credifimo, S.A.U.,

Caja Rural de Teruel, S.C.C.,

Caja Rural de Navarra, S.C.C.,

Cajasiete Caja Rural, S.C.C.,

Caja Rural de Jaén, Barcelone et Madrid, S.C.C.,

Caja Laboral Popular, S.C.C. (Kutxa),

Caja Rural de Asturias, S.C.C.,

Arquia Bank, S.A., anciennement Caja de Arquitectos, S.C.C,

Nueva Caja Rural de Aragón, S.C.C.,

Caja Rural de Granada, S.C.C.,

Caja Rural del Sur, S.C.C.,

Caja Rural de Albacete, Ciudad Real et Cuenca, S.C.C. (Globalcaja),

Caja Rural Central, S.C.C., e.a.,

Unicaja Banco, S.A., venant aux droits de Liberbank, S.A., et Banco Castilla la Mancha, S.A.,

Banco de Sabadell, S.A.,

Banca March, S.A.,

Ibercaja Banco, S.A.,

Banca Pueyo, S.A.

contre

ADICAE,

M.A.G.G.,

M.R.E.M.,

A.B.C.,

Óptica Claravisión, S.L.,

A.T.M.,

F.A.C.,

A.P.O.,

P.S.C.,

J.V.M.B., venant aux droits de C.M.R.

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Contrats conclus entre professionnels et consommateurs – Procédure collective – Action en cessation et remboursement – Contrats hypothécaires conclus avec un nombre important de banques et de consommateurs – Clause “plancher” limitant la variation du taux d’intérêt – Contrôle abstrait de la transparence – Notion de “consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé” »






I. Introduction

1. L’exigence de transparence des clauses contractuelles joue un rôle important pour garantir une protection efficace des consommateurs aux fins de la directive 93/13/CE E (2). L’évaluation de la transparence des clauses contractuelles implique non seulement des critères formels mais également matériels. Le consommateur doit être mis en position de comprendre pleinement les clauses contractuelles et leurs conséquences économiques. L’adoption d’une approche substantielle dans la jurisprudence de la Cour relative à l’exigence de transparence a été décrite dans la doctrine comme une « évolution progressive vers une approche plus […] protectrice de la question des clauses contractuelles abusives » (3).

2. L’affaire au principal soulève la question de savoir si le contrôle juridictionnel de la transparence des clauses contractuelles est possible dans le cadre d’une procédure de recours collectif et, le cas échéant, dans quelles conditions et selon quelle méthode. La Cour devra également développer la notion de « consommateur moyen » dans le cadre de procédures collectives qui présentent les caractéristiques d’un contentieux à grande échelle, impliquant un grand nombre d’établissements financiers et de contrats.

II. Le cadre juridique

Le droit de lUnion

La directive 93/13

3. L’article 4 de la directive 93/13 dispose :

« 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

4. L’article 5 de la directive 93/13/CE énonce :

« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à l’article 7 paragraphe 2. »

5. L’article 7 de la directive 93/13 dispose :

« 1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses.

3. Dans le respect de la législation nationale, les recours visés au paragraphe 2 peuvent être dirigés, séparément ou conjointement, contre plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l’utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires. »

Le droit espagnol

La loi 7/1998

6. L’article 12 de la Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación (loi 7/1998 relative aux conditions contractuelles générales), du 13 avril 1998 (BOE nº 89, du 14 avril 1998), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après la « LCGC »), dispose :

« 1. Des actions en cessation et en rétractation peuvent être introduites contre, respectivement, l’utilisation ou la recommandation de l’utilisation de conditions générales contraires aux dispositions de la présente loi ou à d’autres lois impératives ou prohibitives.

2. L’action en cessation a pour objet de faire condamner le défendeur à supprimer de ses conditions générales celles réputées nulles et à s’abstenir de les utiliser à l’avenir, en déterminant et en précisant, le cas échéant, le contenu du contrat devant être considéré comme étant valable et produisant effet.

À l’action en cessation peuvent être jointes, à titre accessoire, l’action en restitution des sommes versées en application des conditions concernées par le jugement ainsi que l’action en réparation des préjudices causés par l’application desdites conditions ».

7. L’article 17 de la LCGC dispose :

« 1. L’action en cessation peut être intentée contre tout professionnel utilisant des conditions générales réputées nulles.

[...]

4. Les actions visées aux paragraphes précédents peuvent être intentées conjointement contre plusieurs professionnels d’un même secteur économique ou contre leurs associations qui utilisent ou recommandent l’utilisation de conditions générales identiques réputées nulles ».

Le décret royal législatif 1/2007

8. Conformément à l’article 53 du texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (texte consolidé de la loi générale de protection des consommateurs et usagers et autres lois complémentaires) approuvé par le Real Decreto Legislativo (1/2007 décret royal législatif 1/2007) du 16 novembre 2007 (BOE nº 287 du 30 novembre 2007), dans sa version applicable au litige au principal, l’action en cessation a pour objet de faire condamner le défendeur à cesser son comportement ou à éviter qu’un tel comportement se reproduise à l’avenir. En outre, l’action peut être exercée pour faire interdire tout comportement qui a pris fin au moment où l’action est intentée, dès lors qu’il existe des indices suffisants selon lesquels le comportement est susceptible de se reproduire sans délai. Il est possible de joindre à toute action en cessation, à condition que l’action visant à obtenir une déclaration de nullité ou l’annulation soit intentée, une action en manquement aux obligations, une action en résolution ou en résiliation contractuelle et une action en restitution des sommes perçues en vertu de comportements, de clauses ou de conditions générales déclarés abusifs ou dénués de transparence.

La loi 1/2000

9. L’article 72 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 portant code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (BOE nº 7 du 8 janvier 2000, p. 575), dans sa version applicable au litige au principal, prévoit que les actions d’une personne contre plusieurs personnes ou de plusieurs personnes contre une seule peuvent être jointes et exercées simultanément, pour autant qu’il existe un lien entre ces actions en raison du titre ou de la cause de l’action. Le titre ou la cause de l’action sont réputés identiques ou connexes lorsque les actions sont fondées sur les mêmes faits.

III. Les faits et la demande de décision préjudicielle

10. L’Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (ADICAE) (association espagnole des usagers des banques, des caisses d’épargne et des assurances, ci-après l’« ADICAE ») a introduit une action collective en cessation contre 44 établissements financiers opérant en Espagne. Dans sa requête, l’ADICAE a conclu à ce qu’il soit ordonné à ces établissements de cesser et de s’abstenir d’utiliser la clause contractuelle générale figurant dans leurs contrats de prêt hypothécaire variable, qui consiste à limiter la baisse des taux d’intérêt variables en dessous d’un certain seuil (ci‑après la « clause plancher »). En outre, l’ADICAE a joint à l’action en cessation une action en recouvrement visant à obtenir une injonction de remboursement des paiements effectués au titre de cette clause. L’ADICAE a demandé à deux reprises d’ajouter d’autres parties défenderesses à son recours, portant ainsi le nombre total de défendeurs à 101.

11. La...

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1 cases
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    • European Union
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    ...de la Abogada General Medina presentadas en el asunto Caixabank y otros (Control de la transparencia en acciones colectivas) (C‑450/22, EU:C:2024:64), punto 20 Véase la sentencia de 13 de enero de 2000, Estée Lauder (C‑220/98, EU:C:2000:8), apartados 27 a 31. 21 Para dar un ejemplo un tanto......