Opinion of Advocate General Bobek delivered on 16 July 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:595
Date16 July 2020
Celex Number62018CC0761
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 16 juillet 2020(1)

Affaire C761/18 P

Päivi LeinoSandberg

contre

Parlement européen

« Pourvoi – Accès aux documents des institutions de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Demande d’accès par un tiers à un document faisant l’objet d’un recours devant le Tribunal lors du dépôt de la demande – Refus d’accès opposé par le Parlement européen motivé par la protection des procédures juridictionnelles – Recours en annulation – Déclaration qu’il n’y a pas lieu de statuer au motif que le document demandé est accessible sur le blog Internet de son destinataire –Objet du recours en annulation – Maintien de l’intérêt à agir – Conséquences juridiques de la divulgation par son destinataire d’une version du document demandé »






I. Introduction

1. Pour les fans de science‑fiction, « travelling without moving » (voyager sans bouger) fera toujours penser à Dune, l’œuvre de Frank Herbert (2), en particulier telle que David Lynch l’a dépeinte en 1984 dans son film fantastique et surréaliste (3).

2. Quoi qu’il en soit, sous l’empire du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (4), une « divulgation sans communiquer » est‑elle envisageable ? Telle est en substance et métaphoriquement la question au cœur du présent pourvoi.

3. Madame Päivi Leino‑Sandberg a demandé à avoir accès à un document du Parlement européen. Sa demande a été rejetée au motif que le destinataire du document demandé avait saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours tendant à son annulation (5). Selon le Parlement, il ne pouvait donc pas être divulgué pour des motifs de protection des procédures juridictionnelles, conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n° 1049/2001. Mme Leino‑Sandberg a saisi le Tribunal d’un recours en annulation de cette décision. Or, sans que ni Mme Leino‑Sandberg ni le Parlement n’en aient eu connaissance, une version du document demandé avait déjà été divulguée sur un blog (privé), postée par son destinataire. Dès lors, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer, car le document demandé était déjà disponible sur Internet.

4. Quelles sont les conséquences juridiques sur des procédures pendantes devant le juge de l’Union de la publication en ligne, par un tiers, d’une version d’un document ayant fait l’objet d’une demande d’accès en application du règlement n° 1049/2001 ? Peut‑il être affirmé qu’un recours contre une décision de rejet d’une demande d’accès à ce document est devenu sans objet, le requérant n’ayant plus d’intérêt à la solution du litige, alors que la décision initiale de l’institution rejetant la demande d’accès et que le requérant n’a jamais obtenu de version authentique du document dont la communication avait été demandée à cette même institution ?

II. Le cadre juridique en droit de l’Union

A. Le règlement n° 1049/2001

5. L’article 1er du règlement n° 1049/2001 dispose :

« Le présent règlement vise à :

a) définir les principes, les conditions et les limites, fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé, du droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (ci‑après dénommés “institutions”) prévu à l’article 255 du traité CE de manière à garantir un accès aussi large que possible aux documents ;

b) arrêter des règles garantissant un exercice aussi aisé que possible de ce droit ; et

c) promouvoir de bonnes pratiques administratives concernant l’accès aux documents. »

6. Son article 2, intitulé « Bénéficiaires et champ d’application », énonce :

« 1. Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement.

[…] »

7. L’article 3 énumère des définitions aux fins dudit règlement :

« […]

a) “document” : tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence de l’institution ;

b) “tiers” : toute personne physique ou morale ou entité extérieure à l’institution concernée, y inclus les États membres, les autres institutions et organes communautaires ou non communautaires, et les pays tiers. »

8. L’article 4 du règlement n° 1049/2001 se lit comme suit :

« 1. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection :

a) de l’intérêt public, en ce qui concerne :

– la sécurité publique,

– la défense et les affaires militaires,

– les relations internationales,

– la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d’un État membre ;

b) de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel.

2. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection :

– des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

– des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,

– des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit,

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

[…]

7. Les exceptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Les exceptions peuvent s’appliquer pendant une période maximale de trente ans. »

9. Suivant l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, « le demandeur n’est pas obligé de justifier sa demande d’accès à des documents ».

10. L’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 reçoit la rédaction suivante :

« Si un document a déjà été divulgué par l’institution concernée et est aisément accessible pour le demandeur, l’institution peut satisfaire à son obligation d’octroyer l’accès aux documents en informant le demandeur des moyens d’obtenir le document souhaité. »

III. Les faits et la procédure

A. Les antécédents du litige et la procédure devant le Tribunal

11. Les faits de l’espèce et la procédure devant le Tribunal, tels qu’exposés dans l’ordonnance attaquée (6) et tels qu’ils ressortent du dossier, peuvent être résumés comme suit.

12. Le 8 juillet 2015, par la décision A(2015) 4931 (ci‑après le « document demandé »), le Parlement a refusé d’accorder à M. Emilio De Capitani l’accès aux documents LIBE‑2013‑0091‑02 et LIBE‑2013‑0091‑03 contenant la quatrième colonne de deux tableaux établis dans le cadre de trilogues qui étaient alors en cours. Le 18 septembre 2015, M. De Capitani a saisi le Tribunal d’un recours en annulation contre cette décision de refus (ci‑après l’« affaire De Capitani »).

13. Entre-temps, apparemment le 12 juillet 2015, M. De Capitani a publié une version annotée du document demandé sur un blog (7). Toutefois, dans sa version ouverte, la version html de la plateforme blogspot, des parties du texte reproduit semblent avoir été retravaillées. Des membres de phrases ou des paragraphes entiers figurent en caractères gras, d’autres en caractères italiques, certaines phrases sont soulignées et des passages semblent avoir été omis. De même, le texte a fait l’objet de plusieurs ajouts par l’auteur du blog où il fait part de ses observations ou de son désaccord avec les affirmations du Parlement.

14. En décembre 2016, alors que l’affaire De Capitani était toujours pendante devant le Tribunal, Mme Päivi Leino‑Sandberg (ci‑après la « requérante au pourvoi »), à l’époque professeur de droit international et de droit européen à l’Itä‑Suomen yliopisto (université de Finlande orientale), a demandé au Parlement (ci‑après la « défenderesse au pourvoi ») l’accès à sa décision concernant la demande de M. De Capitani. Elle a affirmé que l’accès à ce document lui était nécessaire pour finaliser deux projets de recherche qu’elle menait.

15. Le 23 janvier 2017, la défenderesse au pourvoi lui a refusé l’accès au document demandé au motif que sa divulgation porterait atteinte à la protection des procédures juridictionnelles conférée par l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n° 1049/2001. La requérante au pourvoi a alors formé une demande confirmative.

16. Le 3 avril 2017, par la décision A(2016) 15112 (ci‑après la « décision litigieuse »), la défenderesse au pourvoi a confirmé son refus d’accorder à la requérante au pourvoi l’accès au document demandé. La défenderesse au pourvoi a notamment fait valoir que la décision de rejet concernant M. De Capitani faisait l’objet d’un recours devant le Tribunal et que sa divulgation porterait atteinte au droit à un procès équitable et au principe de l’égalité des armes des parties. En outre et plus largement, cette divulgation aurait pour effet d’exposer l’activité juridictionnelle à des pressions extérieures et perturberait inévitablement la sérénité de la procédure.

17. Le 6 juillet 2017, la requérante au pourvoi a saisi le Tribunal d’un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. La défenderesse au pourvoi a déposé un mémoire en défense.

18. Le 14 novembre 2017, le Tribunal, par une mesure d’organisation de la procédure adoptée au titre de l’article 89 de son règlement de procédure, a attiré l’attention de la requérante au pourvoi sur le fait que le document demandé avait été rendu public par M. De Capitani sur le blog mentionné ci‑dessus (8). Le Tribunal a demandé à la requérante au pourvoi si elle estimait avoir eu satisfaction, dès lors qu’il lui était loisible de consulter en ligne le document demandé.

19. Le 30 novembre 2017, la requérante au pourvoi a répondu qu’elle ignorait que le document...

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