Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 11 de enero de 2024.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62023CC0022
ECLIECLI:EU:C:2024:16
Date11 January 2024
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 11 janvier 2024 (1)

Affaire C22/23

„Citadeles nekustamie īpašumi” SIA

contre

Valsts ieņēmumu dienests

[demande de décision préjudicielle formée par l’Administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district, Lettonie)]

« Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Article 3, point 7, sous c) – Notion de “prestataires de services aux sociétés et aux fiducies/trusts” – Propriétaire d’un immeuble ayant conclu des contrats de bail avec des personnes morales – Accord pour enregistrer un siège statutaire dans cet immeuble – Article 4 – Extension de la notion d’“entités assujetties” aux professions et aux catégories d’entreprises autres que celles visées dans la directive (UE) 2015/849 »






I. Introduction

1. Un bailleur qui loue un bien immeuble lui appartenant à une société et qui donne son accord afin que cette société y enregistre son siège statutaire doit-il être considéré comme un « prestataire de services aux sociétés et aux fiducies/trusts » aux termes de la directive (UE) 2015/849(2) et, doit-il donc être qualifié d’« entité assujettie » tenue d’observer les obligations résultant de cette directive ?

2. Telle est, en substance, la question que la Cour doit examiner dans la présente affaire qui concerne une demande de décision préjudicielle introduite par l’Administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district, Lettonie) ayant trait à l’interprétation de l’article 3, point 7, sous c), de la directive 2015/849. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une société et l’autorité compétente lettone au sujet d’une amende infligée pour infractions aux dispositions nationales relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

3. Cette affaire fournit à la Cour l’occasion de préciser la portée de la notion de « prestataire de services aux sociétés et aux fiducies/trusts » aux termes de la directive 2015/849, ainsi que de fournir des indications sur la possible extension par les États membres du champ d’application de cette directive à des entités assujetties différentes de celles expressément mentionnées dans celle-ci.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

4. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2015/849 prévoit :

« La présente directive vise à prévenir l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. »

5. L’article 2, paragraphe 1, point 3, et paragraphe 7, de cette directive énonce :

« 1. La présente directive s’applique aux entités assujetties suivantes :

[...]

3) les personnes physiques ou morales suivantes, agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle :

a) les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, et toute autre personne qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale ;

b) les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur :

i) l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales ;

[...]

c) les prestataires de services aux sociétés et aux fiducies/trusts qui ne relèvent pas déjà du point a) ou du point b) ;

d) les agents immobiliers, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’intermédiaires pour la location de biens immeubles, mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 [euros] ;

[...]

7. Lorsqu’ils évaluent le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme aux fins du présent article, les États membres prêtent une attention particulière à toute activité financière considérée comme particulièrement susceptible, par sa nature, d’être utilisée ou détournée à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. »

6. L’article 3, point 7, de la directive 2015/849 dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

7) “prestataire de services aux sociétés ou fiducies/trusts”, toute personne qui fournit, à titre professionnel, l’un des services suivants à des tiers :

a) constituer des sociétés ou d’autres personnes morales ;

b) occuper la fonction de directeur ou de secrétaire d’une société, d’associé d’une société de personnes ou une fonction similaire à l’égard d’autres personnes morales, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction ;

c) fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, postale ou administrative et d’autres services liés à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire ;

d) occuper la fonction de fiduciaire/trustee dans une fiducie expresse/un trust exprès ou une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction ;

e) faire office d’actionnaire pour le compte d’une autre personne autre qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l’Union ou à des normes internationales équivalentes, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction. »

7. L’article 4 de la directive 2015/849 dispose :

« 1. Les États membres veillent, conformément à l’approche fondée sur les risques, à ce que le champ d’application de la présente directive soit étendu en totalité ou en partie aux professions et aux catégories d’entreprises, autres que les entités assujetties visées à l’article 2, paragraphe 1, qui exercent des activités particulièrement susceptibles d’être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

2. Lorsqu’un État membre étend le champ d’application de la présente directive à des professions ou à des catégories d’entreprises autres que celles qui sont visées à l’article 2, paragraphe 1, il en informe la Commission. »

8. L’article 5 de la directive 2015/849 est ainsi libellé :

« Les États membres peuvent arrêter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dans les limites du droit de l’Union. »

B. Le droit letton

9. Les dispositions en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme en droit letton sont contenues dans la Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération), du 17 juillet 2008 (3) (ci-après la « loi lettone anti-blanchiment »), qui a été modifiée aux fins, notamment, de transposer la directive 2015/849 dans l’ordre juridique letton.

10. Cette loi, dans sa version applicable aux faits au principal, définit à son article 1er, point 10, la notion de « prestataire de services pour la création et le fonctionnement d’une construction juridique ou d’une personne morale ». Aux termes de cette disposition, il s’agit d’une personne morale ou physique qui noue une relation d’affaires avec un client et fournit, entre autres, aux termes du point c) de cette disposition, « aux constructions juridiques ou personnes morales un siège statutaire, une adresse postale, une adresse du lieu de transactions et d’autres services similaires ».

11. L’article 3 de la loi lettone anti-blanchiment dispose :

« (1) Les entités assujetties sont les personnes qui exercent une activité commerciale ou professionnelle :

[...]

4) les notaires publics, les avocats avoués et les autres prestataires indépendants de services juridiques lorsque, agissant au nom et pour le compte de leurs clients, ils prêtent assistance à la planification ou à la réalisation de transactions, y participent ou exercent d’autres activités professionnelles liées à des transactions au profit de leurs clients en ce qui concerne :

a) l’achat ou la vente de biens immeubles [ou] de parts dans une société commerciale,

[...]

5) les prestataires de services pour la création et le fonctionnement d’une construction juridique ou d’une personne morale ;

6) les agents immobiliers. »

III. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles

A. Les antécédents du litige et la procédure dans l’affaire au principal

12. Citadeles nekustamie īpašumi SIA (ci-après « Citadeles »), la requérante dans l’affaire au principal, est une société commerciale enregistrée en Lettonie, dont l’activité consiste notamment en l’achat et la vente de biens immeubles propres ainsi qu’en la location et la gestion de ces biens.

13. Au cours de la période comprise entre le 14 septembre 2021 et le 4 février 2022, le Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale nationale, Lettonie) (ci-après le « VID ») a procédé à une inspection de Citadeles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux qui a donné lieu à un rapport d’inspection.

14. Dans ce rapport d’inspection, le VID a constaté que Citadeles avait loué un immeuble lui appartenant en concluant des contrats de bail avec des locataires, y compris avec des personnes morales et des constructions juridiques, qui avaient enregistré leur siège statutaire dans des locaux situés dans cet immeuble.

15. Selon les constatations dudit rapport d’inspection, Citadeles s’était abstenue d’enregistrer auprès du VID une activité telle que celle de « prestataire de services pour la création et le fonctionnement d’une...

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