Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 8 February 2024.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2024:131
Date08 February 2024

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NICHOLAS EMILIOU

présentées le 8 février 2024 (1)

Affaire C425/22

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

contre

Mercedes-Benz Group AG

[demande de décision préjudicielle formée par la Kúria (Cour suprême, Hongrie)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Action en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence – Préjudice subi par les filiales – Lieu où le fait dommageable s’est produit – Siège social de la société mère – Unité économique »






I. Introduction

1. En 2016, la Commission européenne a adopté une décision constatant que, en participant à une entente ayant pour objet une coordination au niveau des barèmes de prix bruts pour les camions de poids moyen et lourd, plusieurs entreprises – dont Mercedes-Benz Group AG (ci-après la « défenderesse ») – avaient enfreint l’interdiction énoncée, entre autres, à l’article 101 TFUE (2). Cette décision a entraîné une série de recours en dommages et intérêts, dont certains ont été l’occasion de renvois préjudiciels dans le cadre desquels la Cour a été invitée à préciser l’interprétation des règles de compétence du règlement (UE) nº 1215/2012 (3) pour que puissent être déterminées les juridictions pouvant être saisies de tels recours (4).

2. Le présent renvoi préjudiciel s’inscrit dans un contexte similaire et a pour objet l’interprétation de ce règlement en ce qui concerne la question de savoir, en substance, si une société mère peut se prévaloir de la notion d’unité économique utilisée en droit de la concurrence afin de considérer les juridictions du lieu où est situé son siège social comme compétentes pour connaître de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice qui a été subi par ses filiales.

3. Plus spécifiquement, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (ci‑après la « requérante »), une société établie en Hongrie, détient le pouvoir de contrôle sur les sociétés appartenant au groupe MOL, lesquelles sont établies dans différents États membres. Ces filiales ont indirectement acheté des camions à la défenderesse à des prix qui auraient été faussés en raison de l’infraction au droit de la concurrence constatée dans la décision de la Commission. Dans l’affaire au principal, la requérante demande aux juridictions hongroises de condamner la défenderesse, établie en Allemagne, à une indemnité correspondant au surcoût payé en raison de l’infraction aux règles de concurrence.

4. En vertu du règlement nº 1215/2012, la détermination de la compétence est régie par la règle générale de la compétence du domicile du défendeur. (5) Cette règle connaît plusieurs exceptions, dont l’une est applicable aux actions en matière délictuelle ou quasi délictuelle (telles que celle au principal) et prévoit que la compétence peut également être reconnue aux juridictions du lieu où le dommage allégué s’est, notamment, produit (6).

5. Or, tant la juridiction de première instance que celle statuant en seconde instance ont estimé que cette règle de compétence spéciale ne pouvait pas être appliquée dans l’affaire au principal et que les juridictions hongroises n’avaient donc pas de compétence internationale pour connaître de la demande de la requérante. La raison en était, en substance, que les camions en question n’avaient pas été achetés par la requérante, mais par ses filiales (qui étaient les entités ayant en fait subi le préjudice correspondant au surcoût artificiel). C’est dans ces circonstances que la Kúria (Cour suprême) demande à présent des éclaircissements sur le point de savoir si une telle compétence peut être reconnue en raison du fait que le siège social de la requérante est situé en Hongrie. Elle demande également si le fait que certaines des filiales concernées ne faisaient pas encore partie du groupe de la requérante au moment où les camions en question ont été achetés est pertinent dans cette appréciation.

6. L’interrogation de la juridiction de renvoi semble se fonder sur l’affirmation de la requérante selon laquelle le siège social de celle‑ci est le lieu où le préjudice a été subi en définitive puisque la requérante et les filiales affectées appartiennent à la même unité économique.

7. Comme je l’expliquerai plus en détail dans les présentes conclusions, ce concept a été développé en droit de la concurrence et appliqué, notamment, en vue de renforcer sa mise en œuvre. Il a, en particulier, été invoqué aux fins de l’imputation à une société défenderesse d’une infraction commise, en fait, par une autre personne (morale), à la condition que les deux sociétés fassent partie de la même unité économique. À cet égard, la question centrale qui se pose en l’espèce est celle de savoir si ce concept peut également être invoqué pour reconnaître une compétence en ce qui concerne une demande de dommages et intérêts, indépendamment de la question de savoir si la requérante est la personne (morale) ayant initialement subi le préjudice sous-jacent.

II. Le cadre juridique

8. Selon les termes du considérant 15 du règlement (UE) nº 1215/2012, « [l]es règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur ».

9. Au considérant 16 du règlement nº 1215/2012, on peut lire que « [l]e for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. [...] ».

10. Le règlement nº 1215/2012 contient en son chapitre II des règles de compétence. La section 1 de ce chapitre comprend des dispositions générales, parmi lesquelles celle de l’article 4, paragraphe 1, qui prévoit que, « [s]ous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».

11. L’article 5, paragraphe 1 – qui fait partie de la même section –, dispose : « Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du [chapitre II]. »

12. La section 2 du chapitre II du règlement nº 1215/2012 concerne les « compétences spéciales ». Elle contient notamment un article 7, point 2, selon lequel une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, « en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

III. Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles

13. Dans sa décision du 19 juillet 2016, la Commission a constaté que la défenderesse – dont le siège est en Allemagne – et d’autres sociétés avaient, en se concertant sur les barèmes de prix bruts pour les camions de poids moyen et lourd dans l’Espace économique européen (ci-après l’« EEE »), participé à une entente entre le 17 janvier 1997 et le 18 janvier 2011, ce qui constituait une infraction continue à l’interdiction énoncée à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (7). La Commission a conclu que l’infraction couvrait l’ensemble de l’EEE.

14. La requérante est une société établie en Hongrie. Elle exerce un contrôle sur les sociétés appartenant au groupe MOL. Elle détient le pouvoir de contrôle exclusif, comme actionnaire majoritaire ou autrement, sur un certain nombre de sociétés, telles que MOLTRANS, établie en Hongrie, INA, établie en Croatie, Panta et Nelsa, établies en Italie, ROTH, établie en Autriche, et SLOVNAFT, établie en Slovaquie. Au cours de la période infractionnelle identifiée dans la décision de la Commission, ces filiales ont indirectement soit acheté en tant que propriétaires, soit pris à crédit-bail 71 camions auprès de la défenderesse dans plusieurs États membres.

15. La requérante a, devant le Fővárosi Törvényszék (la cour de Budapest-Capitale, Hongrie ; ci-après la « juridiction de première instance »), demandé la condamnation de la défenderesse au paiement de 530 851 EUR, majorés des intérêts et des dépens, en faisant valoir qu’il s’agissait là du montant que ses filiales avaient indûment payé à cause du comportement anticoncurrentiel constaté dans la décision de la Commission. Se fondant sur la notion d’unité économique, elle a fait valoir les créances de dommages et intérêts des filiales à l’encontre de la défenderesse. À cette fin, elle a invoqué la compétence des juridictions hongroises sur le fondement de l’article 7, point 2, du règlement nº 1215/2012, en faisant valoir que son siège social, en tant que centre des intérêts économiques et patrimoniaux du groupe d’entreprises, était le lieu où s’était en définitive produit le fait dommageable, au sens de cette disposition.

16. La défenderesse a soulevé une exception d’incompétence des juridictions hongroises.

17. La juridiction de première instance a fait droit à cette exception et a considéré que la règle de compétence spéciale prévue à l’article 7, point 2, du règlement nº 1215/2012 devait être interprétée de manière stricte et ne pouvait être appliquée que s’il existait un lien particulièrement étroit entre la juridiction saisie et l’objet du litige. Elle a constaté que ce n’était pas la requérante qui avait payé les prix artificiellement élevés, mais ses filiales (lesquelles ont donc été lésées par la distorsion de concurrence en question). Le préjudice de la requérante avait, quant à lui, un caractère purement financier, ce qui ne permettait pas d’assimiler son siège social au lieu où le dommage s’était...

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1 cases
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 26 September 2024.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 26 September 2024
    ...Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800, Rn. 38); in diesem Sinne auch Schlussanträge des Generalanwalts Emiliou in der Rechtssache MOL (C‑425/22, EU:C:2024:131, Nr. 15 In diesem Sinne Urteil vom 12. Mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale u. a. (C‑377/20, EU:C:2022:379, Rn. 112). Zur Widerlegbarkeit......