Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 14 September 2023.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2023:674
Date14 September 2023

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NICHOLAS EMILIOU

présentées le 14 septembre 2023 (1)

Affaire C582/21

FY

contre

Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej

[demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie (tribunal régional Warszawa-Praga de Varsovie, Pologne)]

(Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Demande de réouverture d’une procédure clôturée par un jugement par défaut – Autorité de la chose jugée – Motifs de réouverture de la procédure – Principes d’équivalence et d’effectivité – Interprétation du droit national conforme au droit de l’Union)






I. Introduction

1. La présente affaire aborde un nouvel aspect en matière de protection procédurale à accorder aux consommateurs contre les clauses contractuelles abusives. Plus précisément, elle invite la Cour à préciser si cette protection exige que l’effet en droit interne de l’autorité de la chose jugée soit écarté de manière à permettre la réouverture d’une procédure dont il est allégué qu’elle est entachée d’un défaut de contrôle d’office par le juge national du caractère éventuellement abusif de la relation contractuelle en cause.

2. Le contexte factuel et juridique national dans lequel s’inscrit cette question peut être résumé de la manière suivante. La partie requérante au principal – FY – a été condamnée à rembourser le montant restant dû d’un prêt qu’elle avait contracté auprès de Profi Credit Polska, une société de crédit à la consommation. Son obligation de paiement a été constatée dans un jugement par défaut rendu sur la base d’un billet à ordre en blanc signé par la débitrice et ayant ensuite été complété par Profi Credit Polska et invoqué par cette dernière.

3. La juridiction de renvoi a rendu le jugement par défaut alors qu’elle ne disposait pas des clauses du contrat de prêt. Elle n’a donc pas examiné leur caractère éventuellement abusif. Bien que FY n’ait pas contesté ce jugement, elle a considéré par la suite que les conditions de son prononcé n’étaient pas conformes aux arrêts de la Cour ayant été rendus plusieurs mois plus tard. Elle a introduit en conséquence une demande de réouverture de la procédure.

4. En vertu du droit national, une demande de ce type est susceptible d’être accueillie lorsque, notamment, (i) la disposition nationale invoquée dans la procédure juridictionnelle en question a ultérieurement été déclarée incompatible avec un acte juridique de rang supérieur par la Cour constitutionnelle nationale ou lorsque (ii) la partie concernée a été « illégalement privée de la possibilité d’agir ».

5. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande si, – en considération de la première alternative –, le principe d’équivalence exige que la réouverture du procès au niveau national soit étendue sur le fondement d’une décision ultérieure de la Cour rendue sous la forme d’une décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE.

6. En outre, elle se demande si l’obligation d’interprétation conforme exige, – à la lumière de la seconde alternative –, qu’une partie soit considérée comme étant « illégalement privée de la possibilité d’agir » lorsqu’une juridiction nationale omet d’examiner le caractère éventuellement abusif des clauses d’un contrat de consommation.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

7. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (2) dispose que « les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives ».

8. L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 énonce que « les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel ».

B. Le droit polonais

1. La Constitution polonaise

9. Conformément à l’article 190, paragraphe 4, de la Constitution polonaise, « un arrêt du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) constatant l’incompatibilité avec la Constitution, le traité ou la loi d’un acte normatif en vertu duquel a été rendue un jugement définitif, une décision administrative définitive ou un jugement dans d’autres domaines, constitue le fondement à la réouverture de la procédure, à l’annulation de la décision ou d’un autre jugement, suivant les règles et les modalités prévues par les dispositions spécifiques à la procédure en cause ».

2. Le code de procédure civile

10. L’ordonnance de renvoi fournit les informations suivantes sur le droit interne applicable. L’article 339, paragraphe 1, du Kodeks postępowania cywilnego (code de procédure civile, ci-après le « KPC ») mentionne que le juge rend un jugement par défaut lorsque le défendeur n’a pas comparu à l’audience ou, bien qu’ayant comparu, n’y a pas participé.

11. L’article 399, paragraphe 1, du KPC prévoit la possibilité de demander la réouverture d’une procédure clôturée par un jugement définitif.

12. L’article 401, point 2, du KPC mentionne que la réouverture de la procédure peut être demandée pour cause de nullité si une partie n’avait pas la capacité d’agir en justice ou bien si elle n’était pas dûment représentée ou a été illégalement privée de la possibilité d’agir.

13. Conformément à l’article 407, paragraphe 1, du KPC, la demande de réouverture de la procédure est introduite dans un délai de trois mois ; ce délai commence à courir à compter du jour où la partie a pris connaissance du motif de réouverture et, lorsque ce motif consiste en la privation d’une possibilité d’agir ou en l’absence d’un représentant approprié, à compter du jour où la partie, son organe ou son représentant légal a pris connaissance du jugement.

14. L’article 4011 du KPC prévoit que la réouverture de la procédure peut être demandée également dans le cas où le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) a constaté l’incompatibilité d’un acte normatif avec la Constitution, un traité international ratifié ou une loi sur la base de laquelle un jugement a été rendu.

15. En vertu de l’article 407, paragraphe 2, du KPC, la demande de réouverture de la procédure est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date où l’arrêt du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) a acquis force de chose jugée. [...]

16. Conformément à l’article 410, paragraphe 1, du KPC, le juge rejette une demande introduite après le délai prescrit, irrecevable ou sans fondement légal.

III. Les faits, la procédure nationale et les questions préjudicielles

17. Le 16 juin 2015, FY a conclu un contrat de prêt avec la société de prêt à la consommation Profi Credit Polska. Le remboursement du prêt était garanti par l’émission d’un billet à ordre en blanc signé par FY.

18. Le 30 octobre 2017, Profi Credit Polska a introduit un recours contre FY devant le Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe (tribunal de district Warszawa-Praga – Południe, Pologne, ci-après le « tribunal de district ») tendant à l’obtention du paiement du montant dû, majoré des intérêts. L’ordonnance de renvoi ne précise pas les circonstances à l’origine de ce recours. Toutefois, ce qui est, semble-t-il, pertinent, c’est que seul le billet à ordre (que cette société a rempli en indiquant le montant dû) et la notification de la résiliation du contrat de prêt ont été joints à la requête.

19. Après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de délivrer une injonction de payer, le tribunal de district a procédé à la programmation d’une audience (3). La notification à FY a été réputée avoir été effectuée. Le 17 avril 2018, le tribunal de district a rendu un jugement par défaut condamnant FY au paiement du montant réclamé (rejetant le recours uniquement en ce qui concerne une partie des intérêts réclamés), en se fondant seulement sur le contenu du billet à ordre et la requête. Le tribunal de district n’avait pas demandé à Profi Credit Polska de lui fournir le contrat de prêt et, dès lors, n’a pas examiné si ce contrat contenait des clauses abusives. Ce jugement par défaut a été déclaré immédiatement exécutoire et FY ne l’a pas contesté.

20. Néanmoins, le 25 juin 2019, FY a introduit auprès du tribunal de district une demande de réouverture de la procédure. FY a fait valoir que cette juridiction a interprété de manière erronée la directive 93/13 et n’a pas tenu compte, notamment, de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Profi Credit Polska I (4) (rendu après le prononcé du jugement par défaut). Selon elle, le tribunal de district n’avait pas examiné le caractère abusif des clauses contractuelles en cause, la privant ainsi de la possibilité d’agir au sens de l’article 401, point 2, du KPC.

21. Par ordonnance du 27 août 2020, le tribunal de district a rejeté cette demande en considérant qu’elle avait été introduite hors délai et qu’elle n’était fondée sur aucun motif légal. Elle a également indiqué que FY aurait dû assurer sa défense (dans la procédure ayant abouti au jugement par défaut), ce qu’elle n’avait pas fait.

22. FY a interjeté appel de cette ordonnance devant le Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie (tribunal régional Warszawa-Praga de Varsovie), qui est la juridiction de renvoi dans l’affaire au principal.

23. Au cours de la procédure devant cette juridiction, le Rzecznik Finansowy (médiateur financier) a fait observer qu’un motif de réouverture de la procédure ayant abouti au jugement par défaut pouvait être fondé sur une interprétation large de l’article 4011 du KPC qui concerne la réouverture de la procédure sur la base d’un arrêt (ultérieur) de la Cour constitutionnelle nationale. Selon lui, le jugement par défaut a été rendu en...

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