Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 27 de enero de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:61
Celex Number62020CC0405
Date27 January 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 27 janvier 2022 (1)

Affaire C405/20

EB,

JS,

DP

contre

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Article 157 TFUE – Protocole (no 33) sur l’article 157 TFUE – Égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins – Limitation des effets dans le temps – Directive 2006/54/CE – Égalité des chances et égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail – Articles 5 et 12 – Interdiction de toute discrimination indirecte fondée sur le sexe – Régimes professionnels de sécurité sociale – Pensions de retraite de fonctionnaires nationaux – Proportion des hommes dans la catégorie percevant les pensions les plus élevées – Réglementation prévoyant une adaptation annuelle des pensions de retraite – Revalorisation dégressive avec une exclusion totale au-delà d’un certain montant de pension – Justifications »






I. Introduction

1. Ainsi qu’il résulte de l’arrêt Defrenne III (2), l’élimination des discriminations fondées sur le sexe fait partie des droits fondamentaux de la personne humaine, en tant que principes généraux du droit de l’Union européenne, dont la Cour a pour mission d’assurer le respect.

2. À cet égard, dès l’arrêt Defrenne II (3), la Cour a reconnu un effet direct à l’article 119 du traité CEE (devenu, après modification, article 141 CE, lui-même devenu article 157 TFUE), prévoyant l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail. En vertu de l’arrêt du 17 mai 1990, Barber (C‑262/88, ci-après l’« arrêt Barber », EU:C:1990:209), l’article 119 du traité CEE s’applique aux régimes professionnels de sécurité sociale (4), l’effet direct de cet article ne pouvant cependant être invoqué pour demander l’ouverture, avec effet à une date antérieure à celle de cet arrêt, d’un droit à pension (5). Cette jurisprudence est désormais codifiée par le protocole (nº 33) sur l’article 157 TFUE et la directive 2006/54/CE (6).

3. En l’occurrence, EB, JS et DP (ci-après les « requérants au principal ») sont des fonctionnaires fédéraux autrichiens à la retraite, de sexe masculin. La réglementation nationale relative à l’adaptation des pensions de retraite pour l’année 2018, qui leur est applicable, a mis en œuvre une revalorisation dégressive avec une exclusion totale au-delà d’un certain montant de pension, ce qui a eu pour conséquence que leurs pensions n’ont pas augmenté, ou très peu, à la différence de celles des retraités percevant des pensions d’un montant inférieur.

4. Dans le cadre de leur litige avec la Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) (caisse de maladie des fonctionnaires et agents des pouvoirs publics, des chemins de fer et du secteur minier, Autriche, ci-après la « BVAEB »), les requérants au principal ont soutenu devant le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), la juridiction de renvoi, que cette réglementation comportait une discrimination indirecte fondée sur le sexe dès lors que les fonctionnaires fédéraux percevant les pensions de retraite les plus élevées sont en grande majorité des hommes.

5. Cette juridiction interroge la Cour sur l’interprétation de l’article 157 TFUE, du protocole (nº 33) sur l’article 157 TFUE et de la directive 2006/54 aux fins de savoir si ladite réglementation est conforme au droit de l’Union.

6. Dans les présentes conclusions, je proposerai à la Cour de répondre aux questions posées que, en l’occurrence, le principe de l’égalité des rémunérations s’applique sans limitation de ses effets dans le temps et que, sous réserve des vérifications qu’il appartient à ladite juridiction d’effectuer, le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation telle que celle au principal, pour autant que cette réglementation est justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

7. L’article 1er de la directive 2006/54, intitulé « Objet », énonce :

« La présente directive vise à garantir la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

À cette fin, elle contient des dispositions destinées à mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne :

[...]

c) les régimes professionnels de sécurité sociale.

[...] »

8. L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b) “discrimination indirecte” : la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires ;

[...]

f) “régimes professionnels de sécurité sociale” : les régimes non régis par la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale [(7)] qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprises, d’une branche économique ou d’un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s’y substituer, que l’affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative. »

9. L’article 5 de la directive 2006/54, qui figure dans le chapitre 2, intitulé « Égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale », du titre II de celle-ci, énonce :

« Sans préjudice de l’article 4, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans les régimes professionnels de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne :

[...]

c) le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge, et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations. »

10. L’article 7 de cette directive, intitulé « Champ d’application matériel », prévoit, à son paragraphe 1, sous a), iii), que les dispositions figurant sous ledit chapitre 2 s’appliquent aux régimes professionnels de sécurité sociale qui assurent une protection contre le risque « vieillesse », y compris dans le cas de retraites anticipées.

11. L’article 12 de ladite directive, intitulé « Effet rétroactif », dispose, à son paragraphe 1 :

« Toute mesure de transposition du présent chapitre, en ce qui concerne les travailleurs, couvre toutes les prestations en vertu des régimes professionnels de sécurité sociale attribuées aux périodes d’emploi postérieures à la date du 17 mai 1990 et aura un effet rétroactif à cette date, sans préjudice des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente selon le droit national. Dans ce cas, les mesures de transposition ont un effet rétroactif à la date du 8 avril 1976 et couvrent toutes les prestations attribuées à des périodes d’emploi après cette date. Pour les États membres qui ont adhéré à la Communauté après le 8 avril 1976 et avant le 17 mai 1990, cette date est remplacée par la date à laquelle l’article 141 du traité [devenu article 157 TFUE] est devenu applicable sur leur territoire. »

B. Le droit autrichien

12. L’article 41 du Bundesgesetz über die Pensionsansprüche der Bundesbeamten, ihrer Hinterbliebenen und Angehörigen (Pensionsgesetz 1965) [loi fédérale relative aux droits à pension des fonctionnaires fédéraux, de leurs survivants et des membres de leur famille (loi relative aux pensions de 1965)], du 18 novembre 1965 (8), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (9) (ci-après le « PG 1965 »), intitulé « Effets des modifications futures de la présente loi fédérale et adaptation des prestations à versement périodique », énonce :

« [...]

(2) Les pensions de retraite et les pensions de réversion dues en vertu de la présente loi [...] doivent être adaptées au même moment et dans la même mesure que les pensions relevant du régime d’assurance pension légal,

1. lorsque le droit à pension a déjà été constitué avant le 1er janvier de l’année concernée

[...]

(4) La méthode d’adaptation des pensions qui est fixée à l’article 711 de [l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (loi générale sur la sécurité sociale) (10) (ci-après l’“ASVG”)] pour l’année civile 2018 est applicable par analogie [...] En cas d’augmentation en vertu de l’article 711, paragraphe 1, point 2, de l’ASVG, le montant total de l’augmentation doit être imputé à la pension de retraite ou de réversion. »

13. L’article 108f de l’ASVG, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (11), prévoit :

« (1) Le ministre fédéral de la Sécurité sociale, des Générations et de la Protection des consommateurs fixe le coefficient d’adaptation pour chaque année civile en tenant compte de la valeur de référence.

(2) La valeur de référence est fixée de manière que l’augmentation des pensions résultant de l’adaptation avec la valeur de référence corresponde à l’augmentation des prix à la consommation, conformément au paragraphe 3. Elle est arrondie à trois décimales.

(3) L’augmentation des prix à la consommation est à déterminer en fonction de l’augmentation moyenne sur douze mois civils jusqu’au mois de juillet de l’année précédant l’année d’adaptation, en recourant à l’indice des prix à la consommation pour 2000 ou à tout autre...

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