Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 7 de abril de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:290
Celex Number62020CC0475
Date07 April 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 7 avril 2022 (1)

Affaires jointes C475/20 à C482/20

Admiral Gaming Network Srl (C475/20)

contre

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Presidente del Consiglio dei Ministri,

IGT Lottery SpA, anciennement Lottomatica Holding Srl

en présence de

Lottomatica Videolot Rete Spa,

Associazione concessionari apparecchi da intrattenimento – ACADI

et

Cirsa Italia SpA (C476/20)

Gamenet SpA (C478/20)

NTS Network SpA (C479/20)

Sisal Entertainment SpA (C480/20)

Snaitech SpA., anciennement Snai SpA (C482/20)

contre

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

en présence de

Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons) (C476/20, C478/20, C480/20 et C482/20),

Se. Ma. di Francesco Senese (C476/20, C478/20 et C479/20),

Associazione concessionari apparecchi da intrattenimento – ACADI (C476/20, C478/20 et C479/20),

Criga Soc. cons. arl (C478/20),

NAZ S.r.l. unipersonale, già Replay Srl (C480/20),

Presidenza del Consiglio dei Ministri (C480/20 et C482/20),

Giog S.r.l. (C482/20),

Codere Network SpA (C482/20)

et

Codere Network SpA (C477/20)

contre

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Presidenza del Consiglio dei Ministri

en présence de

Hbg Connex SpA,

Nbg Srl,

Seven Beers,

Nologames Srl,

Marchionni Games Sas,

Elettrogiochi di Marchionni Sauro,

Mm Games Chioggia Srl,

Replay Srl,

Trevigiochi New Srl,

Luxor di Dong Feng,

Mm Games Srl,

Mm Games Mestre Srl,

Bellagio Srl,

Trilioner Srl,

Dubai Srl,

Associazione concessionari apparecchi da intrattenimento – ACADI

et

Snaitech SpA, anciennement Cogetech SpA (C481/20)

contre

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Se. Ma. di Francesco Senese

en présence de

Associazione concessionari apparecchi da intrattenimento – ACADI

[demandes de décision préjudicielle formées par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie)]

« Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Article 49 TFUE – Libre prestation des services – Article 56 TFUE – Restrictions – Jeux de hasard – Concessions pour l’activité de collecte de paris – Réglementation nationale réduisant les compensations dues aux concessionnaires – Principe de la confiance légitime »






I. Introduction

1. Les présentes demandes de décision préjudicielle ont été introduites par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) dans le cadre de litiges opposant des sociétés gestionnaires de jeux de hasard au moyen des machines de jeux à sous en Italie (ci-après les « concessionnaires ») à l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Agence des douanes et des monopoles, Italie) et concernant une réglementation nationale réduisant una tantum les ressources étatiques mises à disposition de ces concessionnaires.

2. Par ses questions, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la réglementation nationale en cause au principal constitue une restriction, d’une part, à la liberté d’établissement (article 49 TFUE) ou à la libre prestation des services (article 56 TFUE) et, d’autre part, au principe de la confiance légitime. Dans l’affirmative, cette juridiction demande si une telle restriction est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général et proportionnée aux objectifs poursuivis.

II. Le cadre juridique : le droit italien

3. L’article 14 de la loi nº 23 du 11 mars 2014 (2) dispose :

« 1. Le gouvernement est habilité à mettre en œuvre, au moyen des décrets législatifs prévus à l’article 1er, la réorganisation des dispositions en vigueur en matière de jeu, en réorganisant toutes les règles en vigueur sous la forme d’un code des dispositions relatives au jeu, sans préjudice du modèle organisationnel fondé sur le régime de la concession et de l’autorisation, dans la mesure où il est indispensable pour la protection de la confiance légitime, de l’ordre et de la sécurité publique, pour la conciliation entre les intérêts du Trésor public et les intérêts locaux ainsi que les intérêts généraux en matière de santé publique, pour la prévention du recyclage des revenus des activités criminelles ainsi que pour garantir le versement régulier des prélèvements fiscaux frappant les jeux.

2. La réorganisation prévue au paragraphe premier est effectuée dans le respect des principes et lignes directrices suivants :

[...]

g) révision des rémunérations et [des] commissions dues aux concessionnaires et aux autres opérateurs selon le critère de progressivité liée au volume de collecte des mises ;

[...] »

4. L’article 1er, paragraphe 649, de la loi nº 190 du 23 décembre 2014 (3) énonce :

« Aux fins de participation à l’objectif d’assainissement des finances publiques et dans l’attente d’une réorganisation en profondeur des rémunérations et [des] commissions dues aux concessionnaires et aux autres opérateurs de la filière dans le cadre du réseau de collecte des mises pour le compte de l’État, en application de l’article 14, paragraphe 2, sous g), de la [loi d’habilitation], les ressources étatiques mises, à titre de commission, à disposition des concessionnaires et des personnes qui, en fonction de leurs rôles respectifs, opèrent dans la gestion des jeux et la collecte des mises à l’aide des appareils visés à l’article 110, paragraphe 6, du texte unique du décret royal nº 773 du 18 juin 1931 sont réduites d’un montant de 500 millions d’euros par an, à compter de l’année 2015. Par conséquent, à partir du 1er janvier 2015 :

a) le montant total des mises récoltées au moyen des appareils précités net des gains versés est versé aux concessionnaires par les opérateurs de la filière. Les concessionnaires communiquent à l’Agence des douanes et des monopoles le nom des opérateurs de la filière qui ne procèdent pas à ce versement, aux fins notamment d’une éventuelle plainte auprès de l’autorité judiciaire compétente ;

b) les concessionnaires, dans le cadre de l’exercice des fonctions publiques qui leur sont confiées, en plus de ce qui est versé à l’État ordinairement, à titre d’impôts et autres charges dus en vertu de la législation en vigueur et sur la base des conventions de concession, verseront également, annuellement, la somme de 500 millions d’euros, entre les mois d’avril et octobre de chaque année, chacun en proportion du nombre d’appareils qui lui étaient attribués à la date du 31 décembre 2014. Le nombre d’appareils visés à l’article 110, paragraphe 6, sous a) et b), du texte unique du décret royal nº 773 du 18 juin 1931 attribué à chaque concessionnaire ainsi que les modalités par lesquelles le versement est effectué sont fixés par une décision du directeur de l’Agence des douanes et des monopoles, adoptée pour le 15 janvier 2015 au plus tard, après examen des données. Il sera procédé par une décision similaire à la modification du nombre d’appareils fixés conformément à ce qui précède, à compter de l’année 2016 ;

c) les concessionnaires, dans le cadre de l’exercice des fonctions publiques qui leur sont confiées, répartissent entre les autres opérateurs de la filière les sommes restantes, disponibles pour leurs rémunérations et commissions, en renégociant les contrats correspondant et en versant les rémunérations et commissions exclusivement au regard de la conclusion des contrats renégociés. »

5. L’article 1er, paragraphe 649, de la loi de stabilité pour 2015 a été mis en application par le décret nº 388 du 15 janvier 2015 (4).

6. L’article 1er, paragraphe 920, de la loi nº 208 du 28 décembre 2015 (5) a abrogé cette disposition, tandis que l’article 1er, paragraphe 921, de cette loi a établi que ladite disposition « [s]’interprète en ce sens que la réduction annuelle des ressources étatiques mises, à titre de commission, à disposition des concessionnaires et des personnes qui, en fonction de leurs compétences respectives, opèrent dans la gestion des jeux et la collecte des mises à l’aide des appareils visés à l’article 110, paragraphe 6, du texte unique du décret royal nº 773 du 18 juin 1931, s’applique à chacun des opérateurs de la filière en proportion de sa participation à la distribution de la commission, sur la base des accords contractuels correspondant, en tenant compte de leur durée en 2015 ».

III. Les litiges au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

7. Par des conventions de concession conclues au cours de l’année 2013, à la suite d’un appel d’offres publié en 2011, les concessionnaires ont été chargés de la gestion des appareils en cause au principal (6). Cet appel d’offres fixait, notamment, les modalités pour déterminer la commission de ces concessionnaires.

8. En application de l’article 1er, paragraphe 649, de la loi de stabilité pour 2015, qui prévoyait la réduction des ressources étatiques mises à disposition des concessionnaires d’un montant de 500 millions d’euros par an sur la base du nombre d’appareils attribués (ci-après le « prélèvement litigieux »), l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (administration autonome des monopoles d’État, Italie), par le décret nº 388 du 15 janvier 2015, a procédé, pour l’année 2015, à l’estimation du nombre d’appareils attribués à chaque concessionnaire et à la liquidation des sommes dues en conséquence. Par la suite, l’article 1er, paragraphes 920 et 921, de la loi de stabilité pour 2016 a limité le prélèvement litigieux à la seule année 2015 et a reparti ce prélèvement litigieux parmi tous les opérateurs de la filière et non plus seulement parmi les concessionnaires.

9. Les concessionnaires ont formé des recours devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie) contre le prélèvement litigieux, en ce qu’il réduirait de façon importante leur marge bénéficiaire et serait illégal, au motif que les dispositions...

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