Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 17 de noviembre de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:904
Date17 November 2022
Celex Number62021CC0580
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 17 novembre 2022 (1)

Affaire C580/21

EEW Energy from Waste Großräschen GmbH

contre

MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH,

en présence de

50 Hertz Transmission GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2009/28/CE – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Article 5, paragraphe 3 – Article 16, paragraphe 2, sous c) – Installation de production d’électricité qui utilise des sources d’énergie renouvelables – Déchets en mélange contenant une fraction de déchets biodégradables industriels et municipaux – Appel en priorité aux fins de l’alimentation du réseau électrique – Marge d’appréciation des États membres pour mettre en œuvre cette priorité »






I. Introduction

1. Aux termes de l’article 194, paragraphe 1, sous c), TFUE, la politique de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres, le développement des énergies renouvelables (2). Les enjeux de ce développement, dont la portée est considérable, en particulier dans le contexte géopolitique actuel, sont mis en exergue au premier considérant de la directive 2009/28/CE (3), qui mentionne la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, le développement technologique et de l’innovation, ainsi que la création de perspectives d’emplois et le développement régional (4).

2. En l’occurrence, la demande de décision préjudicielle porte sur la notion d’« installation de production d’électricité qui utilise des sources d’énergie renouvelables », au sens de l’article 16, paragraphe 2, sous c), de la directive 2009/28, ainsi que sur l’étendue de l’appel en priorité aux fins de l’alimentation du réseau électrique dont bénéficie une telle installation. Plus précisément, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) cherche à savoir si, et dans quelle mesure, une installation qui produit de l’électricité par traitement thermique de déchets en mélange contenant une fraction de déchets biodégradables industriels et municipaux doit bénéficier de cette priorité d’accès.

3. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant EEW Energy from Waste Großräschen GmbH (ci-après « EEW »), qui exploite une installation de traitement thermique des déchets, à MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH (ci-après « MNG Strom »), un gestionnaire de réseau de transport d’électricité, au sujet du droit à indemnisation d’EEW à la suite de la réduction de l’alimentation du réseau en raison de congestions. 50 Hertz Transmission GmbH (ci-après « 50 Hertz »), le gestionnaire du réseau de transport en amont de MNG Strom, a participé à la procédure au principal en tant qu’intervenant aux côtés de cette dernière.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive 2001/77/CE

4. L’article 2 de la directive 2001/77/CE (5), intitulé « Définitions », énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) “sources d’énergie renouvelables” : les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz) ;

b) “biomasse” : la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux ;

c) “électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables” : l’électricité produite par des installations utilisant exclusivement des sources d’énergie renouvelables, ainsi que la part d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans des installations hybrides utilisant les sources d’énergie classiques, y compris l’électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage, et à l’exclusion de l’électricité produite à partir de ces systèmes ;

[...] »

2. La directive 2009/28

5. Aux termes des considérants 1, 11, 25, 60 et 61 de la directive 2009/28 :

« 1) La maîtrise de la consommation énergétique européenne et l’augmentation de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables constituent, avec les économies d’énergie et une efficacité énergétique accrue, des éléments importants du paquet de mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de se conformer au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, ainsi qu’aux autres engagements pris au niveau communautaire et international en vue d’une diminution des émissions des gaz à effet de serre au-delà de 2012. Ces facteurs ont également un rôle non négligeable à jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, du développement technologique et de l’innovation, ainsi que dans la création de perspectives d’emplois et le développement régional, en particulier dans les zones rurales et les zones isolées.

[...]

(11) Il est nécessaire de définir des règles claires et transparentes pour le calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et pour préciser lesdites sources. [...]

[...]

(25) Les États membres disposent de potentiels différents en matière d’énergies renouvelables et appliquent différents régimes d’aide pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables au niveau national. La majorité des États membres appliquent des régimes d’aide qui octroient des avantages uniquement pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur leur territoire. [...]

[...]

(60) Un accès prioritaire et un accès garanti pour l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables sont importants pour intégrer les sources d’énergie renouvelables dans le marché intérieur de l’électricité, conformément à l’article 11, paragraphe 2, et approfondir l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/54/CE [(6)]. Les exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau et à l’appel peuvent différer en fonction des caractéristiques du réseau national et de son bon fonctionnement. L’accès prioritaire au réseau donne aux producteurs connectés d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables l’assurance qu’ils seront en mesure de vendre et de transporter l’électricité issue de sources d’énergie renouvelables conformément aux règles de raccordement à tout moment lorsque la source devient disponible. Lorsque l’électricité issue de sources d’énergie renouvelables est intégrée dans le marché au comptant, l’accès garanti assure que toute l’électricité vendue et bénéficiant d’une aide a accès au réseau, ce qui permet d’utiliser une quantité maximale d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables provenant d’installations raccordées au réseau. Toutefois, cela n’oblige pas les États membres à soutenir ou à rendre obligatoire l’achat d’énergie produite à partir de sources renouvelables. Dans d’autres systèmes, un prix fixe est défini pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, en général en liaison avec une obligation d’achat pour l’opérateur du réseau. Dans ce cas, l’accès prioritaire a déjà été donné.

(61) Dans certaines circonstances, il n’est pas possible de garantir complètement le transport et la distribution d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sans altérer la fiabilité ou la sécurité du réseau. Il pourrait alors être justifié d’accorder une compensation financière à ces producteurs. Cependant, la présente directive a pour objectif une augmentation durable du transport et de la distribution d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sans que soient affectées la fiabilité ou la sécurité du réseau. À cette fin, les États membres devraient prendre des mesures appropriées afin de permettre une pénétration plus forte de l’électricité provenant de sources renouvelables, notamment en tenant compte des particularités des ressources variables et des ressources qui ne peuvent pas encore être stockées. [...] »

6. L’article 1er de la directive 2009/28, intitulé « Objet et champ d’application », énonce :

« La présente directive définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie et la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie pour les transports. Elle établit des règles concernant les transferts statistiques entre les États membres, les projets conjoints entre ceux-ci et avec des pays tiers, les garanties d’origine, les procédures administratives, l’information, la formation et l’accès au réseau électrique pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables. [...] »

7. L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins de la présente directive, les définitions de la directive [2003/54] s’appliquent.

Les définitions suivantes s’appliquent également :

a) “énergie produite à partir de sources renouvelables” : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir : énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz ;

[...]

e) “biomasse” : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et...

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