Opinion of Advocate General Rantos delivered on 7 September 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:654
Date07 September 2023
Celex Number62022CC0371
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 7 septembre 2023 (1)

Affaire C371/22

G sp. z o.o.

contre

W S.A.

[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne)],

« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Article 3, paragraphes 5 et 7 – Protection des consommateurs – Droit du client, dans le respect des termes et des conditions du contrat, de pouvoir effectivement changer aisément de fournisseur – Contrat de fourniture d’électricité à durée déterminée et à prix fixe conclu par une petite entreprise – Pénalité contractuelle pour résiliation anticipée du contrat – Montant de la pénalité correspondant au prix de l’électricité non consommée jusqu’au terme initial du contrat – Législation nationale permettant la résiliation “sans encourir d’autres coûts et indemnités que ceux résultant du contenu du contrat” »






I. Introduction

1. La directive 2009/72/CE (2), qui établit des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, prévoit, à son article 3, paragraphes 5 et 7, que lorsqu’un client utilisateur d’électricité souhaite changer de fournisseur, dans le respect des termes et des conditions du contrat, ce droit lui soit accordé sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps, et qu’il puisse effectivement changer aisément de fournisseur.

2. Une pénalité contractuelle appliquée à une petite entreprise par son fournisseur antérieur, au titre de la résiliation anticipée d’un contrat de fourniture d’électricité conclu pour une durée déterminée et à prix fixe, en vue de changer de fournisseur, et dont le montant correspond au prix de l’électricité non consommée jusqu’au terme initial du contrat, est-elle compatible avec le droit de ce client de changer effectivement et aisément de fournisseur au sens de l’article 3, paragraphes 5 et 7, de cette directive ? Telle est, en substance, la question posée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne).

3. La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant G sp. z o.o., une entreprise employant moins de 50 personnes (ci-après la « société G »), à W S.A., un fournisseur d’électricité (ci-après le « fournisseur W »), au sujet du paiement d’une pénalité contractuelle pour résiliation anticipée du contrat de fourniture d’électricité liant ces deux parties.

4. La présente affaire amènera la Cour à se prononcer, pour la première fois, sur l’interprétation de l’article 3, paragraphes 5 et 7, de la directive 2009/72. En vue de répondre à la question posée, il conviendra de mettre en balance, dans le cadre du bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité, d’une part, le droit reconnu au client de pouvoir effectivement changer aisément de fournisseur et, d’autre part, le droit pour le fournisseur antérieur d’obtenir une compensation pour la non-consommation de l’électricité que le client s’était engagé à acheter auprès de lui en vertu d’un contrat conclu pour une durée déterminée et à prix fixe.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive 2009/72

5. Aux termes des considérants 1, 3, 42, 52 et 57 de la directive 2009/72 :

« (1) Le marché intérieur de l’électricité, dont la mise en œuvre progressive dans toute la Communauté est en cours depuis 1999, a pour finalité d’offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de l’Union européenne, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, de créer de nouvelles perspectives d’activités économiques et d’intensifier les échanges transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en matière d’efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d’approvisionnement ainsi que le développement durable.

[...]

(3) Les libertés que le traité garantit aux citoyens de l’Union – entre autres, la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services – ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients.

[...]

(42) Tous les secteurs de l’industrie et du commerce communautaires, et notamment les petites et moyennes entreprises, ainsi que tous les citoyens de l’Union, qui bénéficient des avantages économiques du marché intérieur, devraient pouvoir bénéficier également de niveaux élevés de protection des consommateurs, en particulier les clients résidentiels, et, lorsque les États membres le jugent opportun, les petites entreprises devraient également être en mesure de bénéficier des garanties du service public [...]. Ces clients devraient également bénéficier de la faculté de choix, d’un traitement équitable, de possibilités de représentation et de mécanismes de règlement des litiges.

[...]

(52) Les consommateurs devraient pouvoir disposer d’informations claires et compréhensibles sur leurs droits vis-à-vis du secteur énergétique. [...]

[...]

(57) Il devrait être de la plus haute importance pour les États membres de promouvoir une concurrence équitable et un accès aisé à différents fournisseurs et de favoriser les nouvelles capacités de production d’électricité, afin de permettre aux consommateurs de profiter pleinement des opportunités d’un marché intérieur de l’électricité libéralisé. »

6. L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet et champ d’application », énonce :

« La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de l’amélioration et de l’intégration de marchés de l’électricité compétitifs dans la Communauté. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’électricité, l’accès ouvert au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d’offres et l’octroi des autorisations ainsi que l’exploitation des réseaux. Elle définit également les obligations de service universel et les droits des consommateurs d’électricité, et clarifie les obligations en matière de concurrence. »

7. L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », prévoit, à ses points 7, 9 à 12 et 19 :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

7. “client”, un client grossiste ou final d’électricité ;

[...]

9. “client final”, un client achetant de l’électricité pour sa consommation propre ;

10. “client résidentiel”, un client achetant de l’électricité pour sa propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles ;

11. “client non résidentiel”, une personne physique ou morale achetant de l’électricité non destinée à son usage domestique, y compris les producteurs et les clients grossistes ;

12. “client éligible”, un client qui est libre d’acheter de l’électricité au fournisseur de son choix au sens de l’article 33 ;

[...]

19. “fourniture”, la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients. »

8. L’article 3 de la même directive, intitulé « Obligations de service public et protection des consommateurs », dispose, à ses paragraphes 3 à 5 et 7 :

« 3. Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu’ils le jugent approprié, les petites entreprises (à savoir les entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel n’excède pas 10 000 000 EUR) aient le droit de bénéficier du service universel, c’est-à-dire du droit d’être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d’une qualité définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. [...]

4. Les États membres veillent à ce que tous les clients aient le droit de se procurer leur électricité auprès du fournisseur de leur choix, sous réserve de son accord, indépendamment de l’État membre dans lequel il est enregistré, aussi longtemps que le fournisseur suit les règles applicables en matière de transactions et d’ajustement. [...]

5. Les États membres veillent à ce que :

a) si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des termes et conditions des contrats, ce changement soit effectué par l’opérateur ou les opérateurs concernés dans un délai de trois semaines [...]

[...]

Les États membres veillent à ce que les droits visés au premier alinéa, points a) et b), soient accordés aux clients, sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps.

[...]

7. Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables. Dans ce contexte, chaque État membre définit le concept de consommateurs vulnérables, en faisant éventuellement référence à la pauvreté énergétique et, notamment, à l’interdiction de l’interruption de la connexion à l’électricité de ces clients lorsqu’ils traversent des difficultés. Les États membres veillent à ce que les droits et les obligations relatifs aux consommateurs vulnérables soient respectés. En particulier, ils prennent des mesures pour protéger les clients finals dans les régions reculées. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer aisément de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l’annexe I. »

9. L’article 33 de la directive 2009/72, intitulé « Ouverture du marché et réciprocité », est libellé comme suit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que les clients éligibles...

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