Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 14 March 2024.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62022CC0541
ECLIECLI:EU:C:2024:236
Date14 March 2024
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME TAMARA ĆAPETA

présentées le 14 mars 2024 (1)

Affaire C541/22 P

Araceli García Fernández,

Faustino González Parra,

Fernando Luis TREVIÑO de Las Cuevas,

Juan Antonio Galán Alcázar,

Lucía Palazuelo Vallejo-Nágera,

Macon, SA,

Marta Espejel García,

Memphis Investments Ltd,

Pedro Alcántara de la Herrán Matorras,

Pedro José de Jesús Benito Trebbau López,

Pedro Regalado Cuadrado Martínez,

María Rosario Mari Juan Domingo contre

contre

Eleveté Invest Group, SL,

Antonio Bail Cajal,

Carlos Sobrini Marín,

Edificios 1326 de l’Hospitalet, SL,

Juan José Homs Tapias,

Anna María Torras Giro,

Marbore 2000, SL,

Trístan González del Valle,

Commission européenne,

Conseil de résolution unique (CRU),

Royaume d’Espagne,

Banco Santander, SA

« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique – Règlement (UE) nº 806/2014 – Article 18 – Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution – Article 20 – Valorisation aux fins de la résolution – Article 296TFUE – Obligation de motivation – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Recours en annulation et en indemnité – Résolution de Banco Popular »






I. Introduction

1. Le mécanisme de résolution unique (MRU) a été mis en place en 2014 (2). Il a été utilisé pour la première fois le 6 juin 2017, à l’égard de Banco Popular Español, S.A. (ci-après « Banco Popular »).

2. Les requérants sont des personnes physiques ou morales et étaient actionnaires ou détenaient des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 de Banco Popular avant l’adoption du dispositif de résolution (3) à l’égard de cette dernière.

3. Dans leur recours devant le Tribunal, les requérants en première instance (qui sont requérants au présent pourvoi) ont contesté le dispositif de résolution, la décision 2017/1246 de la Commission européenne approuvant ce dispositif, ainsi que les documents y afférents, et ont demandé une indemnisation et une compensation. Ce recours a été, aux côtés de cinq autres, choisi comme affaire pilote devant le Tribunal (4), et il a été rejeté au fond dans l’arrêt du 1er juin 2022, Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU (T‑523/17, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:313).

4. Parallèlement, un autre pourvoi est pendant s’agissant de la résolution de Banco Popular, dans l’affaire C‑535/22 P, Aeris Invest/Commission et CRU (5), et les arguments avancés se recoupent de manière significative (ci-après le « pourvoi parallèle »). Mes conclusions dans ce pourvoi sont présentées le même jour (ci-après les « conclusions parallèles »), et il convient de les lire conjointement avec les présentes conclusions.

5. Aux fins du présent pourvoi, le rôle de la Cour n’est pas de contrôler le dispositif de résolution et son approbation par la Commission au moyen de la décision 2017/1246 (ainsi que tout autre document contesté en première instance), mais plutôt la manière dont le Tribunal a exercé son pouvoir de contrôle (6). Dans le cadre de ces deux pourvois, cela signifie que le contrôle de la Cour visera d’abord à vérifier si le Tribunal a correctement interprété les dispositions pertinentes du règlement MRU et, ensuite, s’il a suffisamment contrôlé le dispositif de résolution tel qu’il a été élaboré par le Conseil de résolution unique (CRU) et approuvé par la Commission.

6. La Cour a récemment réaffirmé le critère pertinent s’agissant du contrôle dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt BCE/Crédit lyonnais (7). Dans cet arrêt, la Cour a jugé que les juridictions de l’Union ne doivent pas substituer leur propre décision à celle d’une autorité de l’Union. Elles doivent plutôt déterminer si la décision repose sur des faits matériellement exacts et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (8).

7. Ce critère est corroboré par les exigences de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). L’effectivité du contrôle juridictionnel et la protection des droits de la défense exigent que « l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite sur sa demande, sans préjudice du pouvoir du juge compétent d’exiger de l’autorité en cause qu’elle les communique, afin de lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent » (9).

8. Eu égard aux considérations qui précèdent, je proposerai à la Cour de confirmer les deux arrêts attaqués.

II. Les événements à l’origine de la procédure devant le Tribunal

9. Les faits pertinents pour le présent pourvoi, exposés plus en détail aux points 25 à 83 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

10. La situation financière de Banco Popular a commencé à se détériorer en 2016. Le 5 décembre 2016, la session exécutive du CRU a adopté un plan de résolution du groupe Banco Popular. L’instrument de résolution privilégié dans le plan de résolution de 2016 était l’instrument de renflouement interne prévu à l’article 27 du règlement MRU. Toutefois, ce plan n’a pas été utilisé dans la résolution qui a finalement eu lieu.

11. En avril 2017, Banco Popular a engagé une procédure de vente privée dans le but d’être vendue à un concurrent fort, ce qui restaurerait sa situation financière. La date limite pour que les éventuels acquéreurs intéressés par l’acquisition de Banco Popular soumettent leur offre avait été fixée au 10 juin 2017, puis a été repoussée jusqu’à la fin du mois de juin 2017. Par lettre du 16 mai 2017, Banco Santander SA a informé Banco Popular qu’elle n’était pas en mesure de présenter une offre ferme dans le cadre de la procédure de vente privée.

12. Le 23 mai 2017, la présidente du CRU, Mme Elke König, a accordé un entretien à la chaîne de télévision Bloomberg, lors duquel elle a été interrogée, notamment, sur la situation de Banco Popular.

13. Tout au long du mois de mai 2017, plusieurs médias ont rapporté les difficultés de Banco Popular, notamment Reuters. L’article publié par Reuters mentionnait notamment que, selon un fonctionnaire de l’Union anonyme, l’un des principaux surveillants des banques en Europe avait alerté les fonctionnaires de l’Union que Banco Popular pourrait devoir être liquidée si elle ne réussissait pas à trouver un acquéreur. Selon cet article, ce fonctionnaire a également indiqué que la présidente du CRU avait récemment émis une « alerte précoce » et avait déclaré que le CRU suivait de près la procédure (de Banco Popular) en vue d’une possible intervention. Le même jour, le CRU a publié un communiqué de presse visant à contester le contenu de cet article.

14. Les premiers jours de juin 2017, Banco Popular a fait face à des retraits de liquidités massifs.

15. Le 3 juin 2017, la session exécutive du CRU a adopté la décision SRB/EES/2017/06, adressée au Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires, Espagne, ci-après le « FROB »), concernant la commercialisation de Banco Popular. Le CRU a approuvé l’engagement immédiat de la procédure de vente de Banco Popular par le FROB et a indiqué à ce dernier les exigences concernant la vente conformément à l’article 39 de la directive 2014/59/UE (10). Le CRU indiquait notamment que le FROB devait contacter les cinq acquéreurs potentiels qui avaient été invités à présenter une offre dans le cadre de la procédure de vente privée antérieure conduite par Banco Popular. Parmi les cinq acquéreurs potentiels, deux ont décidé de ne pas participer à la procédure de vente et un a été exclu par la Banque centrale européenne (BCE) pour des raisons prudentielles.

16. Le 5 juin 2017, le CRU a adopté une première valorisation (ci‑après la « valorisation 1 »), en application de l’article 20, paragraphe 5, sous a), du règlement MRU, qui avait pour objectif de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution étaient réunies. Cette valorisation a été réalisée par Deloitte, que le CRU a engagé le 23 mai 2017 en tant qu’expert indépendant.

17. Le 5 juin 2017, Banco Popular a présenté, le matin, une première demande d’apport urgent de liquidités à Banco de España (Banque d’Espagne), ainsi qu’une seconde demande, dans l’après-midi, contenant une extension du montant sollicité, en raison d’importants mouvements de liquidités. Sur le fondement d’une demande de la Banque d’Espagne et à la suite de l’évaluation du même jour de la BCE de la demande d’apport urgent de liquidités de Banco Popular, le conseil des gouverneurs de la BCE n’a pas émis d’objections à un apport urgent de liquidités à Banco Popular pour la période allant jusqu’au 8 juin 2017. Banco Popular a reçu une partie de cet apport urgent de liquidités, cependant la Banque d’Espagne n’était pas en mesure de lui fournir le reste du montant de cet apport (11).

18. Le 6 juin 2017, la BCE a estimé que la défaillance de Banco Popular était avérée ou prévisible au sens de l’article 18, paragraphe 4, sous c), du règlement MRU et a communiqué cette évaluation au CRU conformément à l’article 18, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement MRU (12).

19. Le même jour, Deloitte a remis au CRU une deuxième valorisation (ci-après la « valorisation 2 »), en application de l’article 20, paragraphe 10, du règlement MRU. La valorisation 2 avait pour but d’estimer la valeur de l’actif et du passif de Banco Popular, de fournir une estimation sur le traitement dont les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié si Banco Popular avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité et de fournir des informations sur la décision à prendre concernant les actions et les titres de propriété à transférer (13).

20...

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