Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 22 February 2024.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62022CC0339
ECLIECLI:EU:C:2024:159
Date22 February 2024
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NICHOLAS EMILIOU

présentées le 22 février 2024 (1)

Affaire C339/22

BSH Hausgeräte GmbH

contre

Electrolux AB

[demande de décision préjudicielle formée par le Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm, Suède)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétences exclusives – Procédure en matière de validité des brevets – Article 24, point 4 – Portée – Procédure en contrefaçon – Invalidité, invoquée en tant que moyen de défense, des brevets faisant prétendument l’objet d’une contrefaçon – Conséquences sur la compétence de la juridiction saisie de la procédure en contrefaçon – Brevet enregistré dans un État tiers – “Effet réflexe” de l’article 24, point 4 »






I. Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle du Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm, Suède) porte sur l’interprétation du règlement (UE) nº 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2).

2. Par ses questions, la juridiction de renvoi souhaite obtenir des clarifications, en premier lieu, sur la compétence des juridictions des États membres de l’Union, en vertu de ce règlement, pour connaître d’actions concernant la contrefaçon de brevets enregistrés dans d’autres États membres, en particulier lorsque la validité des brevets faisant prétendument l’objet d’une contrefaçon est contestée par la partie adverse. Comme je l’expliquerai dans les présentes conclusions, une incertitude importante règne sur cette question du fait, notamment, d’une décision ambiguë rendue par la Cour, il y a longtemps, à savoir l’arrêt GAT (3). Le présent renvoi préjudiciel donne à la Cour l’occasion de confirmer l’une des lectures possibles de cette décision.

3. En second lieu, la Cour est invitée à clarifier si les juridictions des États membres sont compétentes pour connaître de procédures en matière de validité de brevets enregistrés dans des États tiers. À cet égard, la Cour devra aborder la question délicate et déjà ancienne de savoir si certaines règles du règlement Bruxelles I bis s’appliquent aux situations « externes » de la même manière (ou d’une manière similaire) qu’elles s’appliquent aux conflits de compétence « intra-Union », ou si ces règles sont dotées d’un « effet réflexe », tel qu’expliqué dans les présentes conclusions.

II. Le cadre juridique

A. Le droit international

4. La convention sur la délivrance de brevets européens, qui a été signée à Munich (Allemagne) le 5 octobre 1973 et est entrée en vigueur le 7 octobre 1977, dans sa version applicable aux faits au principal (ci‑après la « CBE »), institue, comme l’indique son article 1er, « un droit commun aux États contractants en matière de délivrance de brevets d’invention ».

5. L’article 2, paragraphe 2, de la CBE prévoit que « [d]ans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu’un brevet national délivré dans cet État ».

B. Le règlement Bruxelles I bis

6. L’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis dispose que « [s]ous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».

7. L’article 24 de ce règlement, intitulé « Compétences exclusives », dispose, en son point 4 :

« Sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties :

(…)

4) en matière d’inscription ou de validité des brevets (...), que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé [ou] a été effectué (...).

Sans préjudice de la compétence reconnue à l’Office européen des brevets par [la CBE], les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes en matière d’inscription ou de validité d’un brevet européen délivré pour cet État membre ».

C. Le droit suédois

8. L’article 61, deuxième alinéa, de la Patentlagen (1967:837) (loi sur les brevets) dispose que « [s]i une action en contrefaçon est intentée et que la personne contre laquelle l’action est intentée fait valoir l’invalidité du brevet, la question de la validité ne peut être examinée qu’après l’introduction d’une action en invalidité. Le tribunal ordonne à la personne qui invoque l’invalidité du brevet d’introduire cette action dans un délai déterminé ».

III. Les faits, le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

9. BSH Hausgeräte GmbH (ci-après « BSH ») est titulaire du brevet européen EP 1 434 512, protégeant une invention dans le domaine des aspirateurs, délivré pour (et, par conséquent, validé en) Autriche, en Allemagne, en Espagne, en France, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède, en Turquie et au Royaume-Uni.

10. Le 3 février 2020, BSH a intenté une action contre Aktiebolaget Electrolux (ci-après « Electrolux »), une société de droit suédois, devant le Patent- och marknadsdomstolen (tribunal de la propriété industrielle et de commerce, Suède). Cette action est fondée sur la prétendue contrefaçon par Electrolux du brevet EP 1 434 512 dans les différents États pour lesquels il avait été délivré. Dans ce contexte, BSH cherche à obtenir, entre autres, une ordonnance interdisant à Electrolux de continuer à utiliser l’invention brevetée dans tous ces États, ainsi qu’une indemnisation pour le dommage causé par cette utilisation illicite.

11. Dans son mémoire en défense, Electrolux a fait valoir que le Patent- och marknadsdomstolen (tribunal de la propriété industrielle et de commerce) devrait rejeter cette action dans la mesure où elle concerne les parties allemande, autrichienne, britannique, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et turque du brevet EP 1 434 512 (ci-après les « brevets étrangers »). À cet égard, Electrolux a invoqué, entre autres, l’invalidité des brevets étrangers.

12. En outre, Electrolux a fait valoir que, à la lumière de ce moyen de défense, les juridictions suédoises ne sont pas compétentes pour connaître de la procédure en contrefaçon dans la mesure où les brevets étrangers sont concernés. À cet égard, la procédure en contrefaçon devrait être considérée comme étant « en matière de (…) validité des brevets » au sens de l’article 24, point 4, du règlement Bruxelles I bis et, en vertu de cette disposition, les juridictions des différents États membres dans lesquels ces brevets ont été validés sont seules compétentes pour connaître de l’affaire dans la mesure où ‘leur’ brevet est concerné.

13. En réponse, BSH a fait valoir que les juridictions suédoises sont compétentes pour connaître de la procédure en contrefaçon en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis étant donné qu’Electrolux est domiciliée en Suède. L’article 24, point 4, dudit règlement n’est pas applicable puisque l’action intentée par BSH n’est pas, en soi, « en matière de (…) validité des brevets » au sens de cette disposition. En outre, conformément à l’article 61, deuxième alinéa, de la Patentlagen, lorsque le défendeur fait valoir, dans le cadre d’une telle procédure en contrefaçon, l’invalidité du brevet, la juridiction saisie doit lui ordonner d’introduire une action distincte à cet effet devant les juridictions compétentes. En l’espèce, Electrolux devrait donc engager des procédures en invalidité distinctes devant les juridictions des différents États pour lesquels les brevets étrangers ont été délivrés. Parallèlement, le Patent- och marknadsdomstolen (tribunal de la propriété industrielle et de commerce) pourrait statuer sur la question de la contrefaçon dans un jugement provisoire et ensuite surseoir à statuer dans l’attente d’un jugement définitif dans la procédure en invalidité. Enfin, s’agissant de la partie turque du brevet EP 1 434 512, BSH a fait valoir que l’article 24, point 4, du règlement Bruxelles I bis n’est, en toute hypothèse, pas applicable aux brevets délivrés par des États tiers et qu’il ne peut, dès lors, avoir aucune incidence sur la compétence des juridictions suédoises.

14. Par décision du 21 décembre 2020, le Patent- och marknadsdomstolen (tribunal de la propriété industrielle et de commerce) a rejeté l’action en ce qui concerne la contrefaçon des brevets étrangers. Tandis que, au moment de l’introduction de la procédure, les juridictions suédoises étaient compétentes pour connaître de l’action en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, l’article 24, point 4, dudit règlement est devenu applicable lorsqu’Electrolux a invoqué l’invalidité de ces brevets en tant que moyen de défense. En application de cette disposition, les juridictions d’autres États sont seules compétentes pour examiner la question de la validité, et étant donné que cette question est cruciale pour l’issue de l’action en contrefaçon introduite par BSH, la juridiction nationale s’est déclarée incompétente pour connaître de la procédure dans la mesure où les brevets étrangers sont concernés. Cette juridiction s’est également dessaisie en ce qui concerne le brevet turc, estimant que l’article 24, point 4, est l’expression d’un principe de compétence internationalement admis, selon lequel seules les juridictions de l’État qui a délivré un brevet peuvent statuer sur la validité de celui-ci.

15. Par la suite, BSH a interjeté appel de cette décision devant le Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm), en maintenant que l’article 24, point 4, du règlement Bruxelles I bis n’est pas applicable aux actions en contrefaçon de brevets. Néanmoins, étant donné qu’Electrolux invoque l’invalidité en tant que...

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