Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (L.E.G.O.) SpA contra Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:318
Date16 May 2018
Celex Number62017CC0242
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-242/17
62017CC0242

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 16 mai 2018 ( 1 )

Affaire C‑242/17

Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA

contre

Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA,

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

Ministero dello Sviluppo Economico,

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,

en présence de :

ED & F Man Liquid Products Italia Srl,

Unigrà Srl,

Movendi Srl

[demande de décision préjudicielle formée par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie)]

« Recours préjudiciel – Environnement – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Garantie de la durabilité des bioliquides – Méthode du bilan massique – Systèmes nationaux de certification de la durabilité – Systèmes volontaires de certification de la durabilité approuvés par la Commission – Opérateurs tenus de présenter les certificats de durabilité »

1.

Dans l’arrêt E.ON Biofor Sverige ( 2 ), la Cour s’est prononcée sur l’incidence de certaines mesures adoptées par le Royaume de Suède pour contrôler la durabilité des biogaz provenant de la biomasse, lorsqu’ils faisaient l’objet de commerce intracommunautaire (ils traversaient plusieurs États membres à travers des gazoducs).

2.

Le présent renvoi préjudiciel ne porte pas sur les biogaz, mais sur les bioliquides durables (en fait, sur l’huile de palme provenant d’Indonésie qui est commercialisée en libre pratique au sein de l’Union européenne). Si les premiers sont issus de la biomasse afin d’être utilisés pour le transport, les seconds sont également issus de la biomasse, mais ils se destinent à des utilisations énergétiques autres que le transport, notamment la production d’électricité, le chauffage et le refroidissement.

3.

Dans le présent litige, il est nécessaire d’analyser la relation entre deux types de systèmes de certification de la durabilité des bioliquides : les systèmes nationaux, d’une part, et les systèmes volontaires, approuvés par la Commission européenne, d’autre part. La Cour devra notamment interpréter la portée de l’article 18, paragraphe 7, de la directive 2009/28/CE ( 3 ), lu conjointement avec la décision d’exécution 2011/438/UE ( 4 ).

4.

À partir de cette prémisse, l’arrêt devra préciser si l’application des uns ou des autres systèmes (les systèmes nationaux et les systèmes volontaires) aux fins de certifier la durabilité des bioliquides est alternative et exclusive ou si elle est simplement complémentaire.

5.

La réponse permettra de lever les doutes du Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), la juridiction de renvoi, en ce qui concerne la possibilité pour un État membre d’exiger que soient remplies des conditions supplémentaires par les opérateurs économiques qui ont adhéré à un système volontaire.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive 2009/28

6.

Le considérant 76 de la directive 2009/28 énonce :

« Les critères de durabilité ne seront utiles que s’ils amènent des changements dans le comportement des acteurs du marché. Ces changements ne se produiront que si les biocarburants et bioliquides qui satisfont à ces critères font l’objet d’une majoration de prix par rapport à ceux qui n’y satisfont pas. Selon la méthode de bilan massique appliquée pour le contrôle de la conformité, il existe un rapport physique entre la production de biocarburants et de bioliquides satisfaisant aux critères de durabilité et la consommation de biocarburants et de bioliquides dans la Communauté, qui crée un équilibre entre l’offre et la demande et garantit une majoration des prix supérieure à celle constatée dans les systèmes où ce rapport physique n’existe pas. Pour que les biocarburants et bioliquides satisfaisant aux critères de durabilité puissent être vendus à un prix plus élevé, la méthode de bilan massique devrait donc être appliquée pour le contrôle de la conformité. [Cela] devrait maintenir l’intégrité du système tout en évitant de faire peser des contraintes inutiles sur l’industrie. D’autres méthodes de vérification devraient toutefois être étudiées. »

7.

L’article 2, sous h) et i), de la directive 2009/28 comprend les définitions suivantes :

« h)

“bioliquide” : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que le transport, y compris la production d’électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse ;

i)

“biocarburant” : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse ».

8.

Le considérant 65 de la directive 2009/28 est libellé comme suit :

« La production de biocarburants devrait être durable. Les biocarburants utilisés pour atteindre les objectifs fixés par la présente directive et ceux faisant l’objet de régimes d’aide nationaux devraient, par conséquent, obligatoirement satisfaire aux critères de durabilité. »

9.

L’article 17 de la directive 2009/28 énonce comme suit les critères de durabilité :

« 1. Indépendamment du fait que les matières premières ont été cultivées sur le territoire de la Communauté ou en dehors de celui‑ci, l’énergie produite à partir des biocarburants et des bioliquides est prise en considération aux fins visées aux points a), b) et c), uniquement si ceux‑ci répondent aux critères de durabilité définis aux paragraphes 2 à 5 :

a)

pour mesurer la conformité aux exigences de la présente directive en ce qui concerne les objectifs nationaux ;

b)

pour mesurer la conformité aux obligations en matière d’énergie renouvelable ;

c)

pour déterminer l’admissibilité à une aide financière pour la consommation de biocarburants et de bioliquides.

[…]

2. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et de bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), est d’au moins 35 %.

[…]

3. Les biocarburants et bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique […]

[…]

4. Les biocarburants et bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone […]

[…]

5. Les biocarburants et les bioliquides pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008 […].

6. Les matières premières agricoles cultivées dans la Communauté et utilisées pour la production de biocarburants et de bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), sont obtenues conformément aux exigences et aux normes prévues par les dispositions visées sous le titre “Environnement” de l’annexe II, partie A, et point 9, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 […]

[…]

8. Aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres ne refusent pas de prendre en considération, pour d’autres motifs de durabilité, les biocarburants et bioliquides obtenus conformément au présent article.

[…] »

10.

L’article 18, de la directive 2009/28, intitulé « Vérification du respect des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides », dispose :

« 1. Lorsque les biocarburants et les bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l’article 17, paragraphes 2 à 5, ont été respectés. À cet effet, ils exigent des opérateurs économiques qu’ils utilisent un système de bilan massique qui :

a)

permet à des lots de matières premières ou de biocarburant présentant des caractéristiques de durabilité différentes d’être mélangés ;

b)

exige que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité et au volume des lots visés au point a) restent associées au mélange ; et

c)

prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange.

2. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, en 2010 et en 2012, sur le fonctionnement de la méthode de vérification par bilan massique décrite au paragraphe 1 et sur les possibilités de prendre en compte d’autres méthodes de vérification pour une partie ou la totalité des types de matières premières, de biocarburants ou de bioliquides. […]

3. Les États membres prennent des mesures afin de veiller à ce que les opérateurs économiques soumettent des informations fiables et mettent à la disposition de l’État membre, à sa demande, les données utilisées pour établir les informations. Les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils veillent à assurer un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations qu’ils soumettent et qu’ils apportent la preuve que ce contrôle a été effectué. Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l’épreuve de la fraude. Il évalue la fréquence et la méthode d’échantillonnage ainsi que la validité des données.

Les informations visées au premier alinéa comportent notamment des informations sur le respect des critères de durabilité énoncés à l’article 17, paragraphes 2 à 5, des informations...

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